Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 février 2000
publié le 06 avril 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012102
pub.
06/04/2000
prom.
10/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/10/2000012102/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 février 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1991, notamment les articles 3 et 4;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 août 1991, Moniteur belge du 18 octobre 1991.

Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 25 mai 1998 Modification de la convention collective de travail du 25 février 1991 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 27 juillet 1998 sous le numéro 48762/CO/318) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté germanophone.

On entend par "travailleurs", les aides familiales et aides seniors, les aides ménagères hommes et femmes, et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modifications

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 25 février 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1991, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Les salaires et appointements minima et effectivement payés qui sont d'application au 1er janvier 1998, correspondent à l'indice-pivot 101,12. ».

Art. 3.L'article 4 de la même convention collective de travail du 25 février 1991 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Par indices-pivots, il faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est 101,12 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02, les fractions de centième de point étant arrondies au centième supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. Le tableau ci-après est donné à titre exemplatif mais n'est pas limitatif.

Indice-pivot 101,12 103,14 105,21 107,31 109,46 111,65 113,88. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^