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Arrêté Royal du 10 février 2000
publié le 06 avril 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012103
pub.
06/04/2000
prom.
10/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/10/2000012103/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 26 mars 1997 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44450/CO/318) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale Commissions communautaires française et commune.

Par "travailleurs" on entend aussi bien les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés. CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale

Art. 3.Les employeurs qui adhèrent à la présente convention collective de travail comme prévu au chapitre X de la présente convention et qui procèdent à des embauches comme le prévoit l'article 6 de la présente convention peuvent bénéficier d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme le prévoit l'arrêté royal du 5 février 1997 susmentionné.

Art. 4.Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est déterminé comme suit : le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps multiplié par le montant trimestriel prévu dans l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non-marchand.

Sur base de l'occupation dans le secteur des services d'aide aux familles et aux personnnes âgées au 31 décembre 1996 celui-ci est de : 644 travailleurs x 3 250 F = 2 093 000 F par trimestre.

Ce montant est valable pour 1997 dans l'hypothèse où tous les employeurs adhèrent à la présente convention. Il pourra varier en fonction d'une modification du nombre de travailleurs concernés ou d'une modification du montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales fixé par arrêté royal. Ce montant peut s'élever au maximum à 9 300 F par trimestre et par travailleur. CHAPITRE IV. - Travailleurs subsidiés et non subsidiés

Art. 5.Dans le secteur de l'aide aux familles et aux personnes âgées tel que décrit à l'article 2, il y a 95 p.c. de travailleurs pour lesquels les employeurs concernés reçoivent un subside et 5 p.c. de travailleurs pour lesquels les employeurs concernés ne reçoivent pas de subsides. CHAPITRE V. - Engagement en matière d'emploi

Art. 6.Les employeurs s'engagent à réaliser dans le secteur un accroissement net d'emploi à concurrence au moins du montant total de la réduction des cotisations patronales pour la sécurité sociale à laquelle les employeurs ont droit pour le trimestre précédent. Pour le calcul de l'augmentation nette du nombre de travailleurs, les montants par trimestre équivalant au recrutement d'un travailleur supplémentaire sont fixés à l'article 8 de la présente convention.

Art. 7.Les employeurs ou groupement d'employeurs qui adhèrent à la présente convention collective de travail s'engagent à réaliser un accroissement net d'emploi à concurrence au moins du montant de leur réduction de cotisations, tel que défini à l'article 6, et un accroissement proportionnel du volume de travail du trimestre civil correspondant de l'année de référence fixée par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales.

Art. 8.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant par trimestre qui correspond à l'engagement d'un travailleur supplémentaire équivalant à temps plein est fixé à : - 300 000 F pour un membre du personnel d'encadrement administratif ou social non subventionné; - 245 000 F pour un travailleur de base non subventionné.

Art. 9.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché, en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 susmentionné : - le travailleur engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, pendant la réduction de cotisations; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux. - le travailleur engagé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale en exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures d'exécution du plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; - le jeune occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 24 janvier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. CHAPITRE VI. - Garanties en matière d'affectation de la réduction de cotisations à l'emploi

Art. 10.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, chaque employeur ou groupement d'employeurs concerné transmettra, tous les six mois, un rapport détaillé selon la procédure décrite ci-après, au président de la commission paritaire et ceci par lettre recommandée.

Ce rapport doit parvenir au président de la commission paritaire au plus tard le 30 septembre pour le premier semestre de l'année courante et au plus tard le 28 ou 29 février pour le deuxième semestre de l'année précédente.

Art. 11.Ce rapport doit contenir les données suivantes pour chaque trimestre : - l'emploi total exprimé en personnes et en heures rémunérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné; - le produit de la réduction des cotisations; - la mention des travailleurs qui sont engagés par suite de la réduction des cotisations, avec mention de leur fonction et de leur régime de travail.

Un modèle de ce rapport sera élaboré par la commission paritaire.

Art. 12.Le président de la commission paritaire rédige un rapport comprenant les données par employeur. Il émet un avis motivé dans les trente jours à dater des échéances prévues à l'article 10 de la présente convention, sur le rapport précité et sur le respect des engagements en matière d'emploi fixés dans cette convention collective de travail et le transmet aux organisations représentatives des employeurs et aux organisations représentatives des travailleurs.

Art. 13.Dans les trente jours à dater des échéances prévues à l'article 10, le président transmet le rapport en vue de son approbation définitive au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de tutelle. CHAPITRE VII. - Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein

Art. 14.En ce qui concerne la répartition des embauches entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, le secteur a déjà rempli ses obligations puisqu'il compte 38 p.c. de travailleurs à temps partiel. CHAPITRE VIII. - Schéma en matière d'embauches supplémentaires

Art. 15.En ce qui concerne la réalisation des embauches dans le temps, les employeurs s'engagent à réaliser pour le dernier jour du premier trimestre civil au cours duquel est signé l'acte d'adhésion au minimum 50 p.c. des embauches prévues et une augmentation de 25 p.c. minimum du volume de travail et pour le dernier trimestre civil qui suit cette date 100 p.c. de ces embauches et une augmentation de 75 p.c. minimum du volume de travail. CHAPITRE IX. - Fonctions entrant en ligne de compte pour l'emploi supplémentaire

Art. 16.L'accroissement net de l'emploi concerne le personnel d'encadrement et les travailleurs de base tels que définis dans la réglementation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées. CHAPITRE X. - Procédure d'adhésion

Art. 17.Les employeurs relevant du secteur peuvent adhérer à la présente convention collective de travail.

Art. 18.Ils doivent adresser à cet effet un acte d'adhésion par lettre recommandée au président de la commission paritaire. Cette lettre contient une description circonstanciée des engagements en matière d'emploi, suivant le modèle qui sera élaboré par la commission paritaire.

Art. 19.Les services qui le souhaitent peuvent adhérer comme groupement d'employeurs. A cet effet, ils utiliseront le modèle d'adhésion qui sera élaboré par la commission paritaire et l'adresseront au président de la commission paritaire par lettre recommandée.

Art. 20.Le président de la commission paritaire transmet l'acte d'adhésion en vue de son approbation définitive au Ministre de l'Emploi et du Travail, qui confirme celle-ci à l'employeur. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 21.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire et moyennant un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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