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Arrêté Royal du 10 février 2000
publié le 06 avril 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification de fonctions sectorielle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012109
pub.
06/04/2000
prom.
10/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/10/2000012109/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification de fonctions sectorielle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification de fonctions sectorielle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 2 février 1998 Classification de fonctions sectorielle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 27 février 2000 sous le numéro 47196/CO/118) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les ouvriers (118) de l'industrie alimentaire, à l'exception du secteur de la boulangerie, pâtisserie et des salons de consommation annexés.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

L'application de la nouvelle classification de fonctions sectorielle et des salaires sectoriels doit être réalisée à la date déterminée, par sous-secteur de l'industrie alimentaire dans une convention collective de travail à conclure en Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

La méthode USB

Art. 2.La classification sectorielle de fonctions a pour objectif de déterminer une classification des fonctions des ouvriers pour toutes les entreprises des différents sous-secteurs de l'industrie alimentaire, afin de permettre l'application des barèmes sectoriels établis par la convention collective de travail concernant les conditions de travail et les rémunérations.

Cette classification sectorielle a été réalisée au moyen de la méthode USB (acronyme pour Universeel Systeem Berenschot) dont Berenschot S.A. est le titulaire. La méthode USB est un système analytique d'évaluation de fonctions sur base des critères suivants : 1. Niveau de responsabilité;2. Connaissance requise et complexité;3. Résolution des problèmes;4. Communication et concertation;5. Aptitudes et exigences spécifiques;6. Inconvénients. Principe de la non-discrimination

Art. 3.La nouvelle classification de fonctions respecte le principe de l'égalité des rémunérations pour un travail à valeur égale. Cette valeur est déterminée par l'évaluation des fonctions de référence par le système d'évaluation analytique de Berenschot. Aussi bien dans l'inventaire que dans le choix des fonctions de référence, de la description, de l'évaluation, de la classification, et l'application finale il n'y a pas de différence selon le sexe.

Les fonctions de référence

Art. 4.Le point de départ pour la classification sectorielle sont les fonctions de référence établies par Berenschot et approuvées par les représentants patronaux et syndicaux. Ces fonctions de référence sont évaluées et classifiées par Berenschot selon la méthode USB. Il en résulte une classification de fonctions basée sur les fonctions de référence.

Sur base de la classification sectorielle une clef de répartition des classes a été établie. Celle-ci est une description qualitative de chaque classe de fonctions afin de faciliter l'insertion des fonctions d'entreprise dans une des 9 classes de fonctions. Celles-ci sont reprises dans l'annexe I de cette convention collective de travail.

Pour chaque sous-secteur sera établie, sur base de la classification de fonctions sectorielle, une classification de rémunérations dans laquelle le nombre de classes de rémunérations ne correspond pas impérativement aux 9 classes de fonctions.

L'insertion des fonctions de l'entreprise dans les classes de fonctions.

Art. 5.Pour l'insertion des fonctions de l'entreprise dans la classification de fonctions sectorielle on peut faire appel : - aux fonctions de référence; - dans le cas où une fonction de référence n'existe pas, il y a lieu de se référer à la "clef" (reprise dans l'annexe I de cette convention collective de travail) qui donne une description qualitative du niveau des connaissances et des aptitudes exigées par classe de fonctions; - pour recevoir un avis sur les fonctions difficiles à insérer, les entreprises peuvent s'adresser aux experts en classification de fonctions de l'organisation patronale signataire.

Le contenu concret de la fonction est déterminant pour juger si la fonction correspond à la fonction de référence. Le titre de la fonction n'est qu'une indication.

Pour chaque ouvrier(ière) dont la fonction diffère de la fonction de référence, le contenu de la fonction sera comparé au contenu de la fonction de référence. Sur base de cette comparaison la fonction est ensuite insérée dans la classification de fonctions.

Lorsqu'un ouvrier possède les capacités requises pour exercer une fonction supérieure, cela n'implique pas qu'il ou elle doive être mis(e) dans la classe de fonctions correspondante. Ceci ne peut s'effectuer que lorsque la personne exerce cette fonction.

Cette classification de fonctions ne peut avoir pour conséquence un changement du statut d'ouvrier ou d'employé. La loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est déterminante.

Entreprises disposant d'une propre classification de fonctions

Art. 6.Les employeurs s'engagent à introduire la présente classification sectorielle de fonctions.

Les entreprises disposant d'une classification de fonctions au niveau de l'entreprise, peuvent obtenir une exception à l'application de la classification de fonctions sectorielle et des salaires sectoriels si elles répondent aux conditions suivantes : - la classification de fonctions doit être élaborée de façon analytique; - l'introduction d'une classification propre à l'entreprise doit être convenue au niveau de l'entreprise de façon paritaire; - la classification complète de fonctions et de salaires doit être soumise à et approuvée par la commission paritaire au plus tard à la date déterminée selon les modalités de l'article 1er.

Il est recommandé aux entreprises qui souhaitent changer leur classification d'utiliser la méthode USB. Salaires

Art. 7.Les salaires sectoriels sont établis par sous-secteur dans une convention collective de travail conclue en Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Communication de la classification de fonctions et salaires.

Art. 8.Doivent être communiquées clairement sur la fiche de rémunération et sur le compte individuel de l'ouvrier concerné : - ou bien la classe de fonction et la classe de rémunération de la classification de l'entreprise; - ou bien la classe de fonction et la classe de rémunération sectorielles.

Mesures transitoires

Art. 9.Le coût global de la nouvelle classification de rémunération et de fonctions par sous-secteur restera équivalent par rapport au système actuel.

Les augmentations salariales éventuelles découlant de l'introduction de la nouvelle classification sectorielle de fonctions et des barèmes sectoriels y afférents devront être réalisées en deux phases : la première moitié à l'introduction des nouveaux barèmes à partir de la date reprise dans la convention collective de travail par sous-secteur et la seconde moitié le 1er jour du 7ème mois suivant.

Clauses de protection : - L'introduction de la nouvelle classification de fonction et des salaires minima sectoriels ne peut entraîner une diminution des rémunérations existantes. - Toutefois, pour les ouvriers payés effectivement sur base des salaires minima du secteur dont la fonction est classée dans une catégorie de rémunération inférieure, la différence entre l'ancien et le nouveau salaire est fixée et payée en sus de la nouvelle grille de rémunérations sous forme de complément. Par la suite, les augmentations de salaire sectorielles et les adaptations à l'index seront appliquées sur le salaire sans complément, ces augmentations et la moitié des indexations étant imputées sur le complément jusqu'à ce qu'il soit réduit à zéro (voir exemple repris dans l'annexe II de cette convention collective de travail).

Procédure d'appel.

Art. 10.L'ouvrier peut, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses représentants syndicaux, introduire un appel contre la classification de sa fonction faite par l'employeur.

Quand tous les moyens disponibles pour résoudre le problème au niveau de l'entreprise sont épuisés, la partie la plus diligente soumet le conflit à la commission sectorielle d'appel. Ceci doit se faire par une demande écrite auprès de la commission sectorielle d'appel, c/o Fonds social de l'industrie alimentaire, avenue de Cortenbergh 172 b4, 1000 Bruxelles.

La commission sectorielle d'appel est constituée des experts en classification de fonctions des organisations syndicales et patronales et est chargée d'examiner et de résoudre le conflit.

La commission d'appel ouvre une enquête et se laisse informer par le détenteur de fonction, son supérieur hiérarchique, éventuellement avec une visite au lieu de travail. La commission peut également entendre la délégation syndicale et l'employeur.

Sur la base de l'information obtenue la commission sectorielle d'appel prend une décision unanime, au plus tard 3 mois après la date de la demande écrite au fonds social.

Validité.

Art. 11.La présente convention collective de travail sort ses effets immédiatement et est conclue pour une durée indéterminée.

Lorsqu'une des parties signataires souhaite mettre un terme à la présente convention collective de travail, elle envoit une lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux autres parties concernées.

Un préavis d'un an doit toujours être respecté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe I à la convention collective de travail du 2 février 1998 relative à la classification de fonctions sectorielle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire Clef pour la répartition des classes Classe I moins de 39,5 points Cette classe contient surtout des fonctions qui soit demandent une connaissance uniquement pratique pour l'exécution d'un travail simple de routine et ne demandent qu'une courte période d'apprentissage, pour lesquelles les instructions sont très détaillées et les conséquences sont quasi directement visibles; soit contrôlent uniquement la qualité visible des produits; soit exécutent de simples analyses standardisées sur des échantillons.

Classe II de 40 jusque 49,5 points Cette classe contient surtout des fonctions qui concernent : soit les processus d'exécution moins complexes avec un caractère très répétitif et sont souvent prescrits en détails et les conséquences sont rapidement visibles. La communication concerne uniquement l'échange ou l'explication de faits simples. Les problèmes qui se posent sont concrets et simples. Par exemple l'élaboration, le garnissage, le dosage, l'enroulement, le ficelage ou le démoulage; soit l'approvisionnement d'un poste de travail ou d'une machine de production; soit l'emballage, l'empilage ou le triage de produits; soit la supervision de l'entrée/de la sortie ou l'apport/le ramassage de produits pour une machine de production, comprenant un contrôle visuel de la qualité et ne nécessitant que de petites interventions pour maintenir le bon fonctionnement de la machine; soit des activités simples de transport interne et/ou des activités simples de chargement et/ou de déchargement; soit les activités simples de nettoyage ou de rinçage.

Classe III de 50 jusque 64,5 points Cette classe contient surtout des fonctions qui concernent : soit exigent une formation pratique spécifique à l'entreprise et une expérience du travail comme pour les découpeurs, les fileurs, les désosseurs, les dégraisseurs, les scieurs de carcasses, les égorgeurs, les abatteurs ou les électrocuteurs. Les erreurs dans l'exécution ayant des répercussions sur la qualité du produit. soit le nettoyage des machines ou installations de production telles que les silos, les moules et demandent une connaissance élémentaire des machines ou des installations afin de résoudre les problèmes des petites pannes; soit l'exécution des analyses standards ou des contrôles de qualité sur des matières premières, en cours de production ou sur des produits finis; soit l'utilisation de machines simples avec contrôle du maintien du bon fonctionnement; soit les activités de remplissage et de fermeture de sacs avec des répercussions possibles sur la qualité ou l'hygiène; soit la réception de matières premières, les activités de chargement ou de déchargement, de transfert ou de stockage pour maintenir la production. Interventions en cas de pannes ou de problèmes sur les installations et appareillages tels que des bras de tuyau d'aspiration, des réglages de silos, choisir des citernes ou des tapis roulants. Souvent les conséquences des erreurs ont des répercussions sur d'autres ou peuvent engendrer des pertes de temps ou de production;

Classe IV de 65 jusque 79,5 points Cette classe contient surtout des fonctions qui concernent : soit la production elle-même ou la réalisation du planning de production d'après des recettes données en respectant les normes en matière de qualité, d'hygiène et de rendement, telles que les préparateurs de sauces, de pâtes, etc...; soit le réglage, la commande et le contrôle optimal d'une machine, d'une installation ou d'une ligne de machines avec un fonctionnement visible ou à partir d'un tableau synoptique de commandes (souvent le processus d'emballage ou de conditionnement). L'utilisateur ou l'opérateur travaille dans le cadre d'instructions précises et globales ou d'après des recettes données avec une certaine liberté dans l'exécution et il est demandé de réaliser un résultat opérationnel. Les conséquences d'erreurs se retrouvent dans la conservabilité ou la présentation du produit.

Une connaissance pratique du fonctionnement de la machine, de l'installation ou de la ligne de machines est nécessaire et l'ouvrier doit être capable de la régler et de la (dé)monter; soit l'exécution d'analyses de laboratoire afin de garantir que seuls des produits qui conviennent soient admis à la production ou à la vente.

Classe V de 80 jusque 94,5 points Cette classe contient surtout des fonctions qui concernent : soit la commande d'une ligne ou une série de machines, une grande installation ou un parc de silos avec des conséquences en cas d'erreur sur le produit final (par exemple : la conservabilité) ou sur le client et dont le fonctionnement n'est pas visible mais la surveillance du processus s'effectue à partir d'un tableau synoptique de commandes ou d'un écran informatique et qui demande une certaine liberté d'exécution de l'opérateur ou de l'utilisateur. L'ouvrier surveille les différents paramètres et les différentes phases du processus de production; soit le contrôle d'activités de chargement et/ou de déchargement; soit la réception, le contrôle et parfois l'enregistrement de matières premières, de pièces détachées ou de matériaux d'emballage.

Classe VI de 95 jusque 114,5 points Cette classe contient surtout des fonctions qui concernent : soit le chargement, le transport et la livraison en temps voulu de produits finis aux clients (chauffeurs); soit la réception et le contrôle de matières premières ou de produits finis dans un magasin ou avec supervision de l'ensilage et, dans certains cas, l'ouvrier donne déjà des directives à d'autres ou commande parfois des installations au moyen d'un écran de PC ou d'un système PLC et les normes de qualité doivent être évaluées de manière autonome; soit des fonctions techniques qui le plus souvent, concernent l'entretien ou le dépannage de machines ou de lignes de production; soit des opérateurs de processus qui dirigent déjà des processus complexes pour lesquels d'une part une compréhension technique et quelque expérience sont nécessaires et d'autre part une formation pratique et/ou théorique est exigée.

Classe VII de 115 jusque 134,5 points Cette classe contient surtout des fonctions qui concernent : soit la supervision d'une partie essentielle d'un processus de production complexe et automatisé avec des activités diverses qui se chevauchent.

L'ouvrier doit en plus résoudre des problèmes comportant des solutions alternatives qui doivent être envisagées et évaluées sur base de leurs avantages ou désavantages; soit des fonctions qui donnent déjà des directives opérationnelles à d'autres collaborateurs (maximum 8 à 10 collaborateurs); soit des fonctions techniques spécialisées qui prennent en charge le fonctionnement optimal d'installations électriques, de refroidissement ou de vapeur, des installations d'épuration d'eau ou qui ont la charge de l'alimentation ininterrompue en énergies et fluides ou de l'automatisation de processus.

Classe VIII de 135 jusque 159,5 points Cette classe contient des fonctions qui : donnent des directives opérationnelles à une équipe de collaborateurs (maximum 20 collaborateurs) en participant aux activités quotidiennes afin d'assurer le bon déroulement qualitatif et quantitatif de la production selon les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité.

Classe IX de 160 points et plus Cette classe contient des fonctions qui : donnent des directives opérationnelles à une équipe de collaborateurs de plus de 20 personnes prennant en charge l'intégration et/ou la coordination d'activités diverses orientées vers un objectif en vue de préparer leur exécution ou de les exécuter. Les conséquences des erreurs lors de ces activités et/ou de ces décisions ne sont parfois visibles qu'à moyenne échéance.

Remarque : La clef décrite ci-dessus se veut une aide à la compréhension de l'essentiel des répartitions de classes et ne peut en aucune façon expliquer toutes les fonctions d'une même classe et ce pour tous les sous-secteurs.

En effet, la diversité des fonctions est trop importante et les activités dans les sous-secteurs sont trop variées. Il va de soi que certaines fonctions comme par exemple, le cariste qui travaille dans l'industrie du froid sera classé dans une classe plus élevée étant donné les circonstances de travail spécifiques (le froid) que ses collègues dans d'autres sous-secteurs qui travaillent dans des cirsontances ou des températures plus normales.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe II à la convention collective de travail du 2 février 1998 relative à la classification de fonctions sectorielle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire Pour la consultation du tableau, voir image

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