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Arrêté Royal du 10 février 2000
publié le 27 juin 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012111
pub.
27/06/2000
prom.
10/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/10/2000012111/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 171;

Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;

Vu la convention collective de travail du 22 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1995, reprise en annexe , conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 9 janvier 1991.

Loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 avril 1995.

Arrêté royal du 28 novembre 1991, Moniteur belge du 23 janvier 1992.

Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 28 juin 1995 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 5 juillet 1995 sous le numéro 38239/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

Par travailleur on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin que féminin.

Art. 2.Les parties sont d'accord, conformément aux recommandations de l'accord interprofessionnel relatives à la formation et à la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, portant des dispositions sociales et la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, de faire un effort spécial pour l'emploi des travailleurs peu qualifiés.

Art. 3.Il sera procédé en faveur du secteur concerné à l'engagement à temps plein de sept personnes appartenant aux groupes à risque, tels que défini dans la convention collective de travail du 22 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 4.Ces engagements doivent correspondre globalement au moins à 0,15 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 5.Le contrôle de l'application de la présente convention collective de travail est exercé par les conseils d'entreprise.

Une évaluation est faite annuellement au sein de la Commission paritaire compétente.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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