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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 03 mars 2008

Arrêté royal relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelle et à la reconnaissance des qualifications professionnelles CE pour l'exercice de la profession de détective privé, ainsi qu'à l'agrément des formations

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service public federal interieur
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2008000197
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03/03/2008
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10/02/2008
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10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelle et à la reconnaissance des qualifications professionnelles CE pour l'exercice de la profession de détective privé, ainsi qu'à l'agrément des formations


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifiée par les lois des 30 décembre 1996 et 7 mai 2004, notamment **** 3, § 1er, 4°, tel que modifié par la loi du 30 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1992 relatif à la délivrance d'un certificat en vue de l'exercice de la profession de détective privé et à l'agrément des organismes autorisés à délivrer ce certificat, modifié par les arrêtés royaux des 9 juin 1997 et 17 février 2005;

Vu l'avis n° 43.747/2 du Conseil d'Etat, rendu le 5 décembre 2007, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles doit être transposée en droit belge;

Considérant que les activités liées à la sécurité privée ont été explicitement exclues du champ d'application de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, le **** **** de la Directive 2005/36/CE précitée (articles 5 à 9) relatif à la libre prestation de services ne s'applique pas à l'exercice des activités visées par la loi du 19 juillet 1991;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté assure en outre la transposition de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à l'exception du **** **** de la Directive 2005/36/CE précitée (articles 5 à 9) relatif à la libre prestation de services, en ce qui concerne l'exercice d'activités visées par la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé.

TITRE ****. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° directive : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;2° loi : loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifiée par les lois des 30 décembre 1996 et 7 mai 2004;3° Etat membre : Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;4° qualifications professionnelles : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence telles que visées à l'article 18, point 1°, a), b) et c) et/ou une expérience professionnelle;5° expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre;6° titre de formation : les diplômes, certificats, et autres titres délivrés par une autorité compétente d'un Etat membre désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne.7° ministre : le Ministre de l'Intérieur;8° autorité compétente : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions visées dans le présent arrêté;9° autorité compétente belge ou administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur;10° profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées;11° formation réglementée : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une expérience pratique professionnelle.La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre; 12° matières substantiellement différentes : des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée en ****;13° demandeur : ressortissant d'un Etat membre;14° épreuve d'aptitude : un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué en **** selon les modalités déterminées par le ministre;15° stage d'adaptation : l'exercice de l'activité réglementée qui est effectué en **** sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. TITRE ****. - Conditions d'accès aux formations, règles relatives à l'agrément des formations et des chargés de cours, conditions relatives aux examens et attestations de compétence, Commission Formation détectives privés et contrôle CHAPITRE ****. - Conditions de formations

Art. 3.Les personnes qui ne peuvent se prévaloir du régime de reconnaissance institué au **** **** peuvent être autorisées à **** des activités de détective privé si elles sont détentrices d'une attestation de compétence de détective privé.

Cette attestation de compétence est délivrée par un organisme de formation agréé à cet effet par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 12.

Art. 4.En dérogation à l'article 3, alinéa 1er, les personnes pour lesquelles l'administration a constaté qu'elles bénéficient de la disposition de l'article 22, § 1er, de la loi ne doivent pas être détentrices de l'attestation de compétence de détective privé.

Art. 5.Tout détective privé doit, tous les cinq ans après la première obtention de l'attestation de compétence ou après la première obtention d'autorisation, s'il a bénéficié de la disposition de l'article 22, § 1er, de la loi, avoir suivi sans aucune absence un recyclage tel que défini à l'article 6, § 2, et être en permanence détenteur de l'attestation de recyclage de détective privé.

Art. 6.§ 1er. a) La formation de base de détectives privés comporte au moins deux cent cinquante heures, réparties sur maximum deux ans et comprenant : A. Formation juridique (soixante heures) a) droit constitutionnel y compris les droits et libertés constitutionnels et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;b) droit civil;c) droit pénal;d) droit judiciaire;e) la législation applicable aux détectives privés, aux services de police, aux entreprises de gardiennage, aux services internes de gardiennage et aux entreprises de sécurité. B. **** ****-psychologique (trente heures) a) psychologie;b) criminologie;c) déontologie. C. **** ****-professionnelle (soixante heures) a) techniques de détective;b) informatique;c) rédaction de rapports. D. Les matières théoriques doivent être adaptée à la pratique de la profession de détective privé.

E. 100 heures d'exercices pratiques qui sont organisés au sein de l'organisme de formation. b) Un organisme de formation agréé pour la formation de base peut instaurer une formation sectorielle pour autant que celle-ci réponde aux spécificités d'un domaine particulier d'enquête.Cette formation doit satisfaire à toutes les dispositions de l'article 12, § 2. Chaque formation sectorielle devra être agréée par le ministre après avis de la Commission Formation détectives privés telle que définie à l'article 14. § 2. Le recyclage comporte une participation minimale de 25 heures à des sessions d'études concernant les aspects actualisés de la profession de détective privé, dont minimum 15 heures de formation juridique.

Art. 7.Préalablement à l'inscription à la formation, l'organisme de formation informe le candidat sur : 1° les conditions légales auxquelles l'intéressé doit satisfaire pour exercer la profession de détective privé;2° les règles relatives aux examens et aux épreuves de repêchage;3° l'obligation de recyclage. L'élève-candidat ne pourra prendre part aux formations définies à l'article 6 que s'il fournit les documents suivants à l'organisme de formation : 1° un extrait du Casier judiciaire, datant de maximum six mois, dont il ressort qu'il n'a pas été condamné du chef d'infractions visées à l'article 3, § 1er, 1° de la loi;2° un document d'identité qui démontre qu'il satisfait à la condition de nationalité définie à l'article 3, § 1er, 2° de la loi. CHAPITRE ****. - Conditions relatives aux examens et aux attestations de compétence

Art. 8.La réussite des examens est subordonnée à l'obtention d'un minimum de cinquante pour cent des points dans chaque branche enseignée et d'un minimum de soixante pour cent des points sur le total des branches examinées.

Quel que soit l'organisme de formation, nul n'est autorisé à se présenter plus de quatre fois aux examens organisés en application du présent arrêté, y compris les épreuves de repêchage qui doivent être organisées au plus tard deux mois suivant le dernier examen de la session antérieure.

Les épreuves de repêchage peuvent être présentées sans obligation de suivre le cours à nouveau.

Celui qui n'a pas réussi les épreuves de repêchage doit suivre une deuxième fois l'entièreté des cours pour se représenter aux examens.

L'organisme de formation applique un règlement d'examens approuvé par le ministre après avis de la Commission Formation détectives privés.

Art. 9.Dans le cadre de la mission de contrôle confiée à l'administration : 1° l'administration peut être présente aux différentes sessions d'examens d'un organisme de formation;2° le ministre peut décider qu'un examen prévu pour une matière théorique soit remplacé par un examen écrit élaboré par l'administration;3° le ministre peut décider qu'un organisme d'examen agréé par lui fera passer le ou les examens relatifs à une matière déterminée.

Art. 10.Les attestations de compétence sont délivrées aux élèves dans les deux mois suivant la date de clôture de la session d'examen.

Art. 11.Les attestations de compétence sont valables pour une période de cinq ans à partir de la date de délivrance qui doit être mentionnée sur l'attestation. CHAPITRE ****. - Conditions relatives à l'agrément des formations

Art. 12.§ 1er. Pour pouvoir être agréé pour la formation de base, un organisme de formation doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir la personnalité juridique;2° dispenser un programme de cours approuvé par le ministre qui comprend au moins le programme minimum tel que prévu à l'article 6, § 1er, du présent arrêté 3° occuper des chargés de cours qui : a) n'ont pas été condamnés, même avec sursis, à un emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction ou à une peine correctionnelle moindre pour violation de domicile, violation du secret de la correspondance, coups et blessures volontaires, vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol, infraction prévue aux articles 379 à 386**** du Code pénal, corruption de fonctionnaires, usage de faux noms, recel, émission de chèques sans provision, faux serment, fausse monnaie;b) n'ont pas été frappés de condamnations pénales ou amendes administratives, de suspension ou de retrait d'autorisation de détective privé, en application de la loi ou de ses arrêtés d'exécution;c) en outre n'ont commis aucun fait qui peut constituer une faute vis à vis de la déontologie de la profession de détective privé et/ou de celle d'enseignant;d) en vue de dispenser les cours et les exercices pratiques, sont en mesure de prouver qu'ils disposent d'un titre de formation adéquat dont la liste est fixée pour chaque matière par le ministre ou qu'ils disposent, depuis ces 15 dernières années, d'une expérience pertinente d'au moins 5 ans dans la matière à enseigner;4° disposer ou pouvoir disposer d'infrastructures suffisantes pour dispenser l'enseignement réglé au présent arrêté;5° engager à temps plein un coordinateur de cours chargé de l'organisation des cours et des exercices pratiques organisés par l'organisme de formation et qui prouve une connaissance et une aptitude professionnelle suffisante pour ce faire;6° ne pas organiser de formations pour détective privé par correspondance. § 2. Pour pouvoir être agréé pour le recyclage, un organisme de formation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° les conditions prévues au § 1er;2° avoir organisé, durant deux années successives, la formation visée à l'article 6, § 1er, du présent arrêté, sans qu'il ait été constaté des infractions aux conditions énumérées au § 1er du présent article;3° organiser au moins un cycle de recyclage par an. § 3. Le contenu de la matière des cours et des exercices pratiques doit être adapté tous les ans en tenant compte des évolutions de la législation et de la technologie. Les matières enseignées doivent faire clairement ressortir que le détective privé ne possède pas des compétences de police.

Art. 13.§ 1er. La demande d'agrément visée à l'article 12, §§ 1er et 2, doit être accompagnée des données ou des documents ayant trait aux objets suivants : 1° les statuts et le règlement d'ordre intérieur de l'organisme de formation;2° les programmes détaillés des cours;3° les modalités d'organisation des cours et des examens;4° la liste des membres du corps professoral, et, pour chacun d'entre eux, leurs coordonnées personnelles, un extrait du Casier judiciaire, un curriculum vitae professionnel et tout élément prouvant que les conditions visées à l'article 12, § 1er, 3°, d) sont satisfaites;5° les règles de constitution du jury d'examen;6° les montants des droits d'inscription et de participation aux cours. § 2. L'organisme de formation informe sans délai le ministre de toute modification aux données prévues au § 1er. CHAPITRE ****. - Commission Formation détectives privés

Art. 14.§ 1er. Une commission intitulée «*****», est créée par le ministre au sein du **** **** et est composée comme suit : 1° le délégué de l'administration qui en assume la présidence;2° deux représentants de la police fédérale désignés par la Direction générale de l'appui et de la gestion;3° un représentant de la police locale désigné par la Commission permanente de la police locale;4° trois détectives privés, qui ont suivi avec fruit la formation requise auprès d'un organisme de formation agréé, qui disposent d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans et qui exercent la profession à titre principal;ils sont choisis par le ministre, sur proposition des organisations professionnelles du secteur; 6° deux représentants des organismes de formation agréés.Ils sont proposés de commun accord par les organismes de formation pour détective privé agréés.

Un suppléant est désigné pour chaque représentant. § 2. Le secrétariat de la Commission est assuré par l'administration; § 3. Les membres sont nommés par le ministre pour un terme de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Le membre suppléant remplace le membre effectif empêché. Le mandat des membres et des membres suppléants s'achève à leur démission. Le mandat des membres et des membres suppléants nommés après le renouvellement de la Commission s'achève au prochain renouvellement de celle-ci. § 4. La Commission Formation détectives privés a pour mission de conseiller le ministre sur : 1° le détail précis des programmes de cours fixés à l'article 6;2° l'agrément des organismes de formation et leur programme de cours;3° l'application du présent arrêté et les propositions d'éventuelles modifications à celui-ci. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 15.A la date anniversaire de leur agrément, les responsables des organismes de formation fournissent annuellement à la Commission Formation détectives privés un rapport concernant le programme et l'organisation des cours, l'organisation et la coordination des exercices pratiques, les noms et titres des enseignants et des élèves.

Les organismes de formation agréés pour l'organisation de la formation visée à l'article 6, § 2, complètent le rapport par toutes les données qui prouvent que le programme satisfait à la disposition de l'article 12, §§ 2 et 3.

Art. 16.Le coordinateur des cours et le directeur informent spontanément et immédiatement le ministre au sujet de toute irrégularité ayant trait au déroulement des formations et des examens.

Art. 17.Les facilités requises sont accordées aux agents ou fonctionnaires, désignés par le ministre, qui sont chargés du contrôle du respect des dispositions de la loi et du présent arrêté, telles que la vérification des données du rapport, l'accès aux locaux et aux documents, le contact avec les organisateurs, les chargés de cours, le coordinateur de cours, les élèves et leur audition éventuelle.

TITRE ****. - Régime général de reconnaissance des titres de formation CHAPITRE ****. - Niveaux de qualification

Art. 18.Pour l'application de l'article 20, et afin d'apprécier les qualifications professionnelles du demandeur qui souhaite **** les activités visées par la loi, celles-ci sont regroupées selon les niveaux suivants : 1° attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat et attestant des qualifications professionnelles sur l'une des bases suivantes : a) d'une formation qui n'est pas sanctionnée par un certificat ou un diplôme au sens des points 2°, 3°, 4° ou 5°;b) d'un examen spécifique sans formation préalable c) de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel, au cours des dix dernières années précédant l'introduction de la demande;d) d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales.2° certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires : a) soit général complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point 3° et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;b) soit technique ou professionnel complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point a) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;3° diplôme sanctionnant : a) soit une formation du niveau de l'enseignement **** autre que celui visé aux points 4° et 5° d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études ****;b) soit, dans le cas d'une profession réglementée, une formation à structure particulière équivalente au niveau de formation mentionné au point a), conférant un niveau professionnel comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, telles que visées à l'annexe **** de la directive;4° diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement **** d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus du cycle d'études ****;5° diplôme certifiant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études **** d'une durée d'au moins quatre ans, **** une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études ****. CHAPITRE ****. - Formations assimilées

Art. 19.Est assimilé à un titre de formation sanctionnant une formation visée à l'article 18, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne, reconnue par cet Etat membre comme étant de niveau équivalent et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.

Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.

En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administrative; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'autorité compétente belge aux fins de l'application de l'article 20, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.

Sont également assimilées à un titre de formation, les qualifications professionnelles obtenues, par des ressortissants d'un Etat membre, dans un pays qui n'est pas un Etat membre, pour autant que l'Etat membre en question ait permis, sur son territoire, en application de l'article 2, § 2, de la directive, l'exercice d'une profession réglementée. CHAPITRE ****. - Conditions de reconnaissance

Art. 20.Sont censées satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelles définies à l'article 3, § 1er, 4° ou § 2, 5°, de la loi, les personnes qui, à la date de l'introduction de la demande visant à permettre au demandeur d'exercer les activités visées par la loi : 1° soit possèdent l'attestation de compétence ou le titre de formation qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer;2° soit démontrent avoir exercé à temps plein l'activité visée pendant deux ans au cours des dix années précédant l'introduction de la demande dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas ce type d'activité, à condition qu'elles détiennent une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation que attestent de la préparation du titulaire à l'exercice de l'activité concernée. Les attestations de compétences ou les titres de formation visés au point 1° doivent remplir les conditions cumulatives suivantes : a) avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;b) attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé tel que décrit à l'article 18. Les attestations de compétences ou les titres de formation visés au point 2° doivent remplir les conditions **** suivantes : a) avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou **** de cet Etat b) attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé par la loi, tel que décrit à l'article 18;c) attester de la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée. Les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa ne sont pas exigés lorsque le demandeur dispose d'un diplôme ou d'un certificat qui sanctionne une formation réglementée et qui atteste de la préparation du titulaire à l'exercice de l'activité concernée. CHAPITRE ****. - Procédure

Art. 21.§ 1er. La demande de reconnaissance des qualifications professionnelles émanant d'un demandeur qui souhaite exercer les activités visées par la loi doit être introduite selon les modalités suivantes : 1° la demande est introduite auprès de l'autorité compétente belge;2° la demande comporte la preuve de la nationalité du demandeur;3° la demande comprend une copie de l'attestation de compétence et/ou titre de formation sur lesquels le demandeur se réfère et le cas échéant, des documents prouvant l'expérience professionnelle pertinente;4° la demande et ses annexes sont rédigées en français, néerlandais ou allemand ou sont accompagnées d'une traduction certifiée conforme de ces documents dans une de ces langues. § 2. En cas de doute justifié, l'autorité compétente belge peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre Etat membre.

En cas de doute ****, lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre a délivré un titre de formation, tel que défini à l'article 2, 6°, **** une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre Etat membre, l'autorité compétente belge est en droit de vérifier auprés de l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu : a) si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu;b) si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu;et c) si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu. § 3. L'autorité compétente belge pourra inviter le demandeur à fournir des informations et/ou des documents complémentaires concernant sa formation ou son expérience professionnelle pertinente dans la mesure nécessaire pour déterminer son niveau et son contenu, ainsi que l'existence éventuelle de différences substantielles avec le niveau de la formation exigé en ****.

Art. 22.L'autorité compétente belge accuse réception du dossier au demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et, le cas échéant, l'informe de tout document manquant.

Art. 23.Le ministre ou le fonctionnaire qu'il aura désigné à cette fin prend une décision concernant la demande dans un délai de trois mois après avoir constaté que le dossier de demande est complet. Ce delai peut être prorogé d'un mois.

Dans cette décision, le ministre ou le fonctionnaire qu'il aura désigné à cette fin peut exiger que le demandeur se soumette avec fruit à une épreuve d'aptitude ou accomplisse avec fruit un stage d'adaptation dans un cas des suivants : a) lorsque le durée de la formation dont le demandeur fait état en vertu de l'article 18, 1° ou 2°, est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'Etat membre d'accueil;b) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en ****;c) lorsque le profession réglementée en **** comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 4, § 2 de la directive, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en **** et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état. Avant de prendre cette décision, et lorsque celle-ci se fonde sur une des différences substantielles visées au point b) ou c) de l'alinéa 2, le ministre ou le fonctionnaire qu'il aura désigné à cette fin vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle pertinente dans un Etat membre ou dans un **** tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences substantielles.

Cette décision, ou l'absence de décision dans le delai imparti, est susceptible d'un recours devant le tribunal de première instance de ****. Aucun appel n'est possible contre la décision du tribunal de première instance précité.

Art. 24.L'épreuve d'aptitude se déroule selon les modalités déterminés par le ministre. Les matières sur lesquelles porte cette épreuve sont déterminées par le ministre en fonction des différences **** qui ont été constatées.

Art. 25.Le stage d'adaptation, son évaluation et le statut du stagiaire sont fixés par le ministre. CHAPITRE V. - Connaissances linguistiques

Art. 26.Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir la connaissance du néerlandais, du français ou de l'allemand. CHAPITRE ****. - Coopération administrative

Art. 27.L'autorité compétente belge collabore étroitement avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine lors de l'application du présent titre. Elles assurent la confidentialité des informations échangées.

Art. 28.L'autorité compétente belge échange des informations avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités visées par la loi, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le cas échéant, dans le respect des articles 122 à 133 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications éléctroniques.

A l'inverse, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, les autorités compétentes belges examinent la véracité des faits, décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.

TITRE ****. - Dispositions transitoires et finales

Art. 29.L'arrêté royal du 14 septembre 1992 relatif à la délivrance d'un certificat en vue de l'exercice de la profession de détective privé et à l'agrément des organismes autorisés à délivrer ce certificat, modifié par les arrêtés royaux des 9 juin 1997 et 17 février 2005, est abrogé.

Art. 30.Les personnes qui sont en possession d'un certificat délivré conformément à l'arrêté royal du 14 septembre 1992 précité sont considérées comme détentrices de l'attestation de compétence de détective privé, qui en vertu du présent arrêté, donne accès à l'exercice de la profession de détective privé.

Art. 31.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 10 février 2008.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. ****

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