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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 03 mars 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, concernant les conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012065
pub.
03/03/2008
prom.
10/02/2008
moniteur
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10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, concernant les conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, concernant les conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 7 mai 2007 Conditions de travail (Convention enregistrée le 21 mai 2007 sous le numéro 82910/CO/106.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. Section Ire. - Salaires et conditions de travail

Sous-section 1.1. - Classification des ouvrie(è)r(e)s Art 2. Les ouvrie(è)r(e)s sont répartis en six catégories : I. Personnel de production Catégorie 1. Manoeuvres Les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont besoin d'aucune connaissance particulière ou d'aucun apprentissage préalable, mais seulement d'une attention et d'une routine dans le travail qu'ils peuvent acquérir par une période d'adaptation inférieure à quinze jours.

Ces ouvrie(è)r(e)s peuvent utiliser les appareils communs de manutention (brouettes, transpalettes avec ou sans moteur, pelles tractées, diables, petits chariots, wagonnets, transporteurs à rouleaux, etc...).

Ce sont notamment : les ouvrie(è)r(e)s occupés au déchargement et à la manutention des matières premières, à la préparation des armatures (soudeurs par point), à l'hydratation et à la manutention des produits fabriqués ou en cours de fabrication, à l'empilage et à l'emballage des produits, à leur mise en magasin, au chargement des produits finis, au nettoyage des locaux et des cours, les convoyeurs de camions, etc.

Les aides des ouvrie(è)r(e)s spécialisés de deuxième catégorie sont également classés dans cette catégorie.

Le nombre d'ouvrie(è)r(e)s et qu'une entreprise peut rémunérer au salaire de la catégorie "manoeuvres" est limité comme suit : - si l'entreprise occupe au total moins de 10 ouvrie(è)r(e)s : 0; - si l'entreprise occupe au total de 10 à 19 ouvrie(è)r(e)s : 1; - si l'entreprise occupe au total de 20 à 29 ouvrie(è)r(e)s : 2; - si l'entreprise occupe au total de 30 à 39 ouvrie(è)r(e)s : 3; - etc.

Catégorie 2. Spécialisés de deuxième catégorie Les ouvrie(è)r(e)s affectés à la fabrication proprement dite et ceux qui ont la responsabilité et/ou la conduite de machines de production ou d'appareils de levage et de manutention avec titulaire.

Ce sont notamment : les ouvrie(è)r(e)s responsables à la préparation et à la confection des mélanges, au service des appareils utilisés à cet effet (mélangeurs, tamiseurs, sécheurs, malaxeurs, bétonnières, centrales à béton, etc...); les confectionneurs d'armatures; les responsables aux tables vibrantes, machines à vibrer, presses et autres appareils similaires de production, à la fabrication et au finissage de toutes pièces moulées en béton ou en pierres reconstituées, au moulage et au pressage des carreaux de ciment et de mosaïque de marbre, au moulage de pièces spéciales en agglomérés de marbre (marches d'escaliers, tablettes de fenêtres, etc...) au travail sans conduite de presses dites automatiques et des polisseuses gréseuses, au masticage, au triage et à la vérification des produits, au service des débiteuses, au service des appareils pour la mise en contrainte; les titulaires d'appareils de levage et de manutention, tels que "clarks", "lifttrucks", grues, pelles automatiques, ponts roulants; les chauffeurs de camions, etc...

Catégorie 3. Spécialisés de première catégorie Les ouvrie(è)r(e)s de la catégorie précédente dont les fonctions exigent des qualités particulières d'assimilation, d'initiative et de discernement, une formation plus longue et plus soignée, une attention plus soutenue dans l'exécution du travail, en raison de l'importance du matériel dont ils ont la conduite et la responsabilité et de la valeur des matières premières qu'ils sont appelés à mettre en oeuvre.

Ce sont notamment : les responsables de la conduite des presses dites automatiques et des polisseuses et des gréseuses perfectionnées, etc...

Les aides des ouvrie(è)r(e)s de cette catégorie sont assimilés aux manoeuvres ou aux ouvrie(è)r(e)s spécialisés de deuxième catégorie, selon le travail qu'ils exécutent.

Catégorie 4. Hommes de métier de deuxième catégorie Les ouvrie(è)r(e)s qui ont exercé leur métier pendant un an au moins après avoir suivi, avec succès les cours professionnels y relatifs; les ouvrie(è)r(e)s qui ont exercé depuis trois ans au moins un même métier pour lequel il existe des cours professionnels; ces ouvrie(è)r(e)s doivent faire preuve de connaissances pratiques et techniques évidentes.

Ce sont notamment : les monteurs, ajusteurs, tourneurs, soudeurs à l'arc, soudeurs à l'autogène, outilleurs, modeleurs, électriciens, menuisiers, charpentiers, maçons, cimentiers, mécaniciens, etc...

Les aides des ouvrie(è)r(e)s de cette catégorie sont rangés dans une des trois catégories précédentes selon le travail qu'ils exécutent.

Catégorie 5. Hommes de métier de première catégorie Les ouvrie(è)r(e)s de la catégorie précédente qui peuvent être considérés comme surqualifiés en raison de leurs aptitudes supérieures à la moyenne.

II. Personnel de nettoyage Catégorie 6. Nettoyeur (euse) Les employeurs qui ne font pas appel à du personnel de nettoyage externe, peuvent prendre en service des ouvrie(è)r(e)s qui sont chargés du nettoyage des : - bureaux et laboratoires; - locaux sociaux; - installations sanitaires.

En aucun cas, des prestations ne pourront être consacrées à des travaux réservés au personnel des cinq autres catégories décrites ci-avant.

Les ouvrie(è)r(e)s en service avant le 1er juin 2005 et chargés du nettoyage gardent leurs conditions de travail et de salaire actuels.

Sous-section 1.2. Salaires horaires sectoriels

Art. 3.Tous les salaires horaires, tant ceux qui sont égaux aux minima barémiques que ceux qui sont réellement payés, sont indépendamment des changements dus aux variations de l'index, augmentés de 0,13 EUR au 1er mai 2007.

Par conséquent, à partir du 1er mai 2007, les salaires horaires minimaux des ouvrie(è)r(e)s sont fixés comme suit, pour une durée hebdomadaire de travail de trente-huit heures et en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent : Pour la consultation du tableau, voir image Sous-section 1.3. Travail à la pièce, à la prime ou au rendement

Art. 4.Le salaire à payer pour le travail à la pièce, à la prime ou au rendement est calculé de telle façon que les ouvrie(è)r(e)s intéressés gagnent au moins 12,5 p.c. de plus que le salaire effectivement payé aux ouvrie(è)r(e)s de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Art. 5.L'employeur est libre de fixer la production qui ne peut être dépassée pour le travail à la pièce, à la prime ou au rendement.

Sous-section 1.4. Travail en équipes et horaires décalés

Art. 6.En cas de travail en équipes et sans préjudice de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les ouvrie(è)r(e)s, sans distinction d'âge, ont droit, par heure de travail, au paiement d'une prime fixée comme suit dans un régime hebdomadaire de travail de trente-huit heures.

Toutes les primes d'équipes, tant celles qui sont égales aux minima barémiques que celles qui sont réellement payées, sont augmentées respectivement de 0,0258 EUR/heure pour les équipes du matin et de l'après-midi et de 0,0461 EUR/heure pour l'équipe de nuit au 1er mai 2007.

Cette prime est à partir du 1er mai 2007 fixée à : - pour les équipes du matin et de l'après-midi : 0,6500 EUR; - pour l'équipe de nuit : 1,9500 EUR.

Art. 7.La notion d'horaire décalé s'apprécie par rapport à l'horaire normal de jour, tel qu'il est défini au règlement de travail.

L'horaire décalé est celui dont le début est prévu au moins une heure avant le début de l'horaire normal de jour ou dont la fin est prévue au moins une heure après la fin de cet horaire.

L'ouvrie(è)r(e) travaillant selon un horaire décalé a droit, pour chacune des heures prestées avant ou après l'horaire normal de jour, à la prime d'équipe au taux correspondant au moment où ces heures sont prestées.

Il n'y a pas de cumul des primes d'équipes pour horaire décalé et des sursalaires pour les mêmes heures.

Sous-section 1.5. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 8.Les salaires horaires sectoriels, les salaires effectivement payés, ainsi que les salaires des ouvrie(è)r(e)s payés en tout ou en partie à la pièce, aux primes ou au rendement, les primes d'équipes et les autres primes en vigueur faisant partie intégrante des salaires, sont liés à l'indice des prix à la consommation et sont mis en regard de l'indice de référence 103,61.

Art. 9.Les salaires et primes sont augmentés de 2 p.c. lorsque la moyenne arithmétique des quatre derniers mois de l'indice santé atteint les valeurs suivantes : 105,68 - 107,79 - 109,95 - etc.

Art. 10.Les majorations dues aux fluctuations de l'indice entrent en vigueur le premier du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice provoquant la majoration des salaires et des primes. Des diminutions éventuelles ne seront pas d'application.

Au cas où il n'y aurait pas de deuxième indexation dans la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, une indexation de 2 p.c. sera appliquée anticipativement au 1er décembre 2008. Cette indexation anticipée remplacera l'indexation qui serait normalement appliquée selon les règles en vigueur pour l'indexation des salaires.Dans ce cas, l'indexation anticipée qui serait effectivement octroyée en 2007, ne serait pas déduite de la marge de négociation pour la convention de 2009-2010.

Sous-section 1.6. Différends

Art. 11.Tous les différends relatifs à l'interprétation des dispositions de cette section, peuvent être soumis, aux fins de conciliation, à une commission restreinte de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. Section II. Sécurité d'emploi et de revenus

Compte tenu des interventions répétées des autorités en faveur du personnel pouvant être l'objet de mesures de licenciement, les parties souscrivent aux règles suivantes pour prendre en compte les problèmes en matière de sécurité d'emploi et de revenus dans les entreprises du secteur de l'industrie du béton.

Art. 12.En cas de diminution de l'activité, et avant de procéder à des licenciements, les entreprises instaurent un régime de chômage par roulement à répartir sur le plus grand nombre possible d'ouvrie(è)r(e)s et compatible avec la qualification individuelle et les nécessités de l'organisation du travail.

Les employeurs évitent de confier à des tiers les travaux qui peuvent normalement être confiés à leur personnel propre.

Si des mesures de restructuration de l'entreprise rendent des licenciements inévitables, les employeurs avant toute décision, font avec leurs délégations syndicales (secrétaires syndicaux régionaux et délégués) un examen approfondi de la situation; en particulier, ils recherchent toutes les possibilités de reclassement et de réadaptation existantes.

Art. 13.La présente convention collective de travail est exécutée dans le cadre de la convention collective de travail du 27 avril 1972 fixant le statut des délégations syndicales dans les entreprises d'agglomérés de ciment, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 1973, notamment les articles 10, 3° et 19. Section III. Indemnités de frais de déplacement, de logement et de

repas en cas de travail en un lieu non habituel

Art. 14.L'employeur chargeant l'ouvrie(è)r(e) de se rendre de l'usine ou du chantier à un autre lieu de travail, supporte les frais de déplacement. L'ouvrie(è)r(e) reçoit en outre une indemnité de 0,0186 EUR par kilomètre effectivement effectué. Cette indemnité ne peut être cumulée avec des dispositions plus avantageuses sur le plan de l'entreprise. Les entreprises ayant prévu des dispositions plus avantageuses sont tenues de les maintenir.

Art. 15.Lorsque les ouvrie(è)r(e)s sont occupés sur un chantier situé à une distance telle de leur domicile qu'ils ne peuvent rentrer journellement chez eux, l'employeur est tenu de leur fournir un logement et une nourriture convenables.

Art. 16.L'employeur peut se soustraire à cette l'obligation moyennant paiement, par jour ouvrable, d'une indemnité forfaitaire de logement et de nourriture de 28,27 EUR.

Art. 17.Ce montant est adapté à l'indice des prix à la consommation dans la même mesure et au même moment où ont lieu les adaptations des salaires et primes à l'indice des prix à la consommation. Section IV. Conditions d'octroi des indemnités de sécurité d'existence

Art. 18.Les ouvrie(è)r(e)s peuvent prétendre à des indemnités journalières de sécurité d'existence dès le moment où ils sont mis en chômage temporaire sans qu'il n'ait été mis fin à leur contrat de travail et pour autant qu'ils comptent au moins deux semaines d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 19.Les ouvrie(è)r(e)s ont droit à un maximum de soixante-cinq indemnités pendant la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008. Ils bénéficient d'un second crédit de soixante-cinq indemnités pendant la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009.

Le nombre d'indemnités est porté à cent par période pour les entreprises qui ont recours à la dérogation de la durée maximum du chômage prévue dans l'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). Ces crédits ne peuvent pas être reportés après leur échéance.

Art. 20.Toutefois, les ouvrie(è)r(e)s comptant moins d'un an d'ancienneté respectivement au 1er avril 2007 et au 1er avril 2008 ne bénéficient que de cinq indemnités par mois accompli ou entamé à la date de la mise en chômage à compter à partir de l'entrée en service.

Art. 21.En cas de suspension du contrat de travail pour motif de grève, le droit aux indemnités est réduit à raison d'une indemnité par quatre jours de grève.

Art. 22.Le montant de l'indemnité journalière de sécurité d'existence est fixé à 8,21 EUR.

Art. 23.Pour autant que les journées de chômage temporaire ne résultent pas d'une suspension du contrat de travail pour causes économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail), l'employeur paie en plus aux ouvrie(è)r(e)s une indemnité journalière complémentaire de 6,65 EUR.

Art. 24.En outre, l'employeur doit rembourser aux ouvrie(è)r(e)s bénéficiaires de ces indemnités les frais d'abonnement relatifs aux transports publics réellement supportés par ceux-ci au prorata des journées non prestées pour cause de chômage.

Art. 25.L'employeur paie aux ouvrie(è)r(e)s les indemnités aux jours normaux de paie.

Art. 26.Les ouvrie(è)r(e)s ayant droit aux indemnités doivent immédiatement reprendre le travail sur invitation de l'employeur, ou à l'expiration du délai légal de préavis qu'ils auraient à respecter vis-à-vis d'un autre employeur dans le cas où ils auraient conclu un autre contrat de travail durant la période de chômage.

Art. 27.Les ouvrie(è)r(e)s perdent le bénéfice des indemnités en cas de : 1° rupture de contrat de travail pendant la période de chômage;2° remise du préavis de rupture du contrat de travail par l'ouvrie(è)r(e) avant la date de paiement des indemnités ou du solde des indemnités;3° non-respect du délai de reprise de travail;4° grève ou lock-out.

Art. 28.Tous les différends relatifs à l'interprétation des dispositions de cette section 4 peuvent être soumis, aux fins de conciliation, à une commission restreinte de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Art. 29.Les dispositions de cette section produisent leurs effets le 1er avril 2007 et cessent d'être en vigueur le 31 mars 2008. Section V. Octroi d'une indemnité de licenciement

Art. 30.Les ouvrie(è)r(e)s peuvent prétendre à une indemnité de licenciement lorsqu'il a été mis fin au contrat de travail par l'employeur, hormis pour motifs graves, pour autant qu'ils comptent au moins trois mois de service ininterrompu dans l'entreprise. Ceci ne vaut pas en cas de prépension ou pension.

Art. 31.Les montants de l'indemnité qui est payable lors de la remise du décompte final à l'ouvrie(è)r(e) sont fixés comme suit : - 3 mois et moins de 1 année : 6,1973 EUR par mois presté; - 1 année et moins de 2 années : 74,37 EUR; - 2 années et moins de 3 années : 88,00 EUR; - 3 années et moins de 4 années : 101,64 EUR; - 4 années et moins de 5 années : 115,27 EUR; - 5 années et moins de 6 années : 128,90 EUR; - 6 années et moins de 7 années : 142,54 EUR; - 7 années et moins de 8 années : 156,17 EUR; - 8 années et moins de 9 années : 169,81 EUR; - 9 années et moins de 10 années : 183,44 EUR; - 10 années et moins de 11 années : 197,08 EUR; - 11 années et moins de 12 années : 210,71 EUR; - 12 années et moins de 13 années : 224,34 EUR; - 13 années et moins de 14 années : 237,98 EUR; - 14 années et moins de 15 années : 251,61 EUR; - 15 années et moins de 16 années : 265,25 EUR; - 16 années et moins de 17 années : 278,88 EUR; - 17 années et moins de 18 années : 292,51 EUR; - 18 années et moins de 19 années : 306,15 EUR; - 19 années et moins de 20 années : 319,78 EUR; - 20 années et moins de 21 années : 333,42 EUR; - 21 années et moins de 22 années : 347,05 EUR; - 22 années et moins de 23 années : 360,69 EUR; - 23 années et moins de 24 années : 374,32 EUR; - 24 années et moins de 25 années : 387,95 EUR; - 25 années et plus : 401,59 EUR. L'ancienneté est calculée au jour où le préavis prend cours ou devrait prendre cours. Section VI. Octroi d'une prime de fin d'année

Art. 32.Les ouvrie(è)r(e)s ont droit, tant en 2007 qu'en 2006, à une prime de fin d'année pour autant qu'ils soient occupés dans l'entreprise, au 15 décembre, depuis au moins trois mois. Cette prime doit être payée entre les 16 et 20 décembre.

Art. 33.La prime de fin d'année est égale à la moyenne arithmétique des salaires horaires minima des cinq classes de production valables au 1er décembre de l'année considérée, multipliée par le nombre d'heures travaillées par mois. Ce nombre est fixé conventionnellement à 173,33 heures dans le régime de la semaine de 40 heures, et à 164,66 heures dans le régime de la semaine de 38 heures.

Art. 34.Ce montant est augmenté d'une prime d'ancienneté de 1,8592 EUR par année de service pour les dix premières années de service et d'une prime de 4,9579 EUR par an à partir de la onzième année de service.

Art. 35.Les ayant droit suivants ont droit à une prime prorata : - les ouvrie(è)r(e)s prépensionné(e)s ou pensionné(e)s; - les ouvrie(è)r(e)s qui quittent eux(elles)-mêmes la société de façon régulière; - les ouvrie(è)r(e)s licencié(e)s, sauf pour faute grave; - les ayants droit des ouvrie(è)r(e)s décédé(e)s.

Leur ancienneté est calculée comme suit : - si le contrat de travail prend fin avant le 16 juin, il est tenu compte de l'ancienneté qu'ils avaient au 16 décembre de l'année précédente; - si le contrat de travail prend fin à partir du 16 juin et au-delà il est tenu compte de l'ancienneté qu'ils auraient eue au 16 décembre de la même année si leur contrat de travail n'avait pas pris fin.

Art. 36.La prime de fin d'année est adaptée au prorata des journées effectivement prestées durant l'exercice de référence. Par "exercice de référence" l'on entend : la période comprise entre le 1er décembre de l'année calendrier précédente et le 30 novembre de l'année concernée.

Le calcul est effectué de la manière suivante : Le montant d'usage total de la prime de fin d'année est multiplié par une fraction dont le dénominateur est de 241 et le numérateur égal au nombre de jours effectivement prestés.

Sont assimilés à des journées effectivement prestées : - les dix jours fériés payés; - les journées de "petits chômages"; - les journées de formation syndicale jusqu'à concurrence de maximum cinq jours; - les journées d'absence en raison d'un accident du travail; - les jours d'absence en raison d'une maladie professionnelle; - les journées d'absence en raison de maladie jusqu'à concurrence de soixante-cinq jours au maximum; - les journées d'absence en raison de chômage temporaire jusqu'à concurrence de soixante-cinq jours au maximum; le nombre est porté à cent pour les sociétés qui dérogent à l'article 51, § 1er de la loi relative aux contrats de travail.

Art. 37.Les malades de longue durée ne maintiennent leur droit à la prime de fin d'année que pendant une période qui est fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, selon le tableau qui suit : - 1 an de service : 12 mois; - 2 ans de service : 13 mois; - 3 ans de service : 14 mois; - 4 ans de service : 15 mois; - 5 ans de service : 18 mois; - 6 ans de service : 19 mois; - 7 ans de service : 20 mois; - 8 ans de service : 21 mois; - 9 ans de service : 22 mois; - 10 ans de service : 24 mois; - 11 ans de service : 25 mois; - 12 ans de service : 26 mois; - 13 ans de service : 27 mois; - 14 ans de service : 28 mois; - 15 ans de service et plus : 30 mois.

Sont considérés comme malades de longue durée, les ouvrie(è)r(e)s qui ont plus de 6 mois d'absence ininterrompue pour cause de maladie.

Pour eux, la période qui se situe entre le 65e jour et le début du septième mois de maladie est, pour le calcul de la prime de fin d'année, assimilée à des journées effectivement prestées.

L'ancienneté prise en considération est celle qui est acquise à la date à laquelle l'intéressé est considéré comme malade de longue durée. Section VII. Annonce obligatoire des contrats à durée déterminée et

des contrats d'intérimaires

Art. 38.Hormis les dispositions légales ou conventionnelles imposant d'autres obligations (par exemple accord préalable), les entreprises embauchant des travailleurs sous contrat à durée déterminée ou faisant appel à des travailleurs intérimaires sont tenues d'en aviser au préalable le conseil d'entreprise, ou à défaut, la délégation syndicale ou à défaut, les organisations représentatives des travailleurs. En cas d'urgence, l'annonce doit s'effectuer endéans les 8 jours après conclusion des contrats.

En cas de non-respect de la procédure prescrite, un contrat d'intérim deviendra un contrat à durée indéterminée avec "l'utilisateur".

Art. 39.Dans le cas d'occupation d'ouvrie(è)r(e)s sous les contrats précités, les entreprises sont tenues d'appliquer intégralement les conventions collectives de travail existantes en matière de conditions de salaires et de travail et ce nonobstant les dispositions légales concernant les contrats dont question.

Art. 40.Une succession de contrats à durée déterminée au sein d'une même entreprise donne aux ouvrie(è)r(e)s concernés droit aux avantages émanant d'une ancienneté cumulée dans l'entreprise.

La période d'essai après des intérims ou des contrats temporaires successifs est supprimée après un an de prestations sous de tels systèmes dans l'entreprise. Section VIII. Jour de carence

Art. 41.L'employeur paiera pendant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 un jour de carence dans le salaire hebdomadaire garanti.

Il s'agit du premier jour d'absence pour cause de maladie pour lequel le jour de carence est d'application. Section IX. Crédit-temps

Art. 42.Le système du crédit-temps (convention collective de travail n° 77bis et ter du Conseil national du travail) est d'application dans le secteur. L'ouvrie(è)re qui choisit le système du crédit-temps peut également profiter de primes d'encouragement octroyées par les Régions et/ou les Communautés.

Art. 43.L'employeur consultera le délégué syndical en cas de non remplacement d'un(e) ouvrie(è)r(e) qui décide de bénéficier du crédit-temps.

Art. 44.Le seuil de 5 p.c. en matière d'absences simultanées est augmenté de 4 p.c. pour les ouvrie(è)r(e)s de 50 ans et plus.

Dès que dans l'entreprise, le seuil de 5 p.c. est atteint, seuls les ouvrie(è)r(e)s de 50 ans et plus peuvent en bénéficier.

Selon les termes de la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007, depuis le 1er juin 2007 les plus de 55 ans qui demandent une réduction du temps de travail équivalente à 1/5e ne doivent plus être pris en compte pour le calcul du seuil.

Art. 45.A l'exception de la section IV, la présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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