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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 07 mars 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie »

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012069
pub.
07/03/2008
prom.
10/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 13 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, portant coordination des statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie », rendue obligatoire par arrêté royal du 22 novembre 2001, modifiée par la convention collective de travail du 21 octobre 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juillet 2004;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 22 novembre 2001, Moniteur belge du 17 janvier 2002.

Arrêté royal du 17 juillet 2004, Moniteur belge du 27 août 2004.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 19 décembre 2005 Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie » (Convention enregistrée le 24 janvier 2006 sous le numéro 78217/CO/214)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent.

En dérogation à l'alinéa précédent, les articles 2 et 3 de cette convention collective de travail ne s'appliquent pas à la SA Celanese ni aux employés qu'elle occupe.

Art. 2.Dans les statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie », l'article 7quater est remplacé par le texte suivant : « Le secteur fournit en 2005 et 2006 un effort supplémentaire en matière de formation, qui est réalisé par le versement au « Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie » d'une cotisation patronale de 0,10 p.c., calculée sur le salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi. De cette manière, le secteur fournit un effort en matière de formation permanente.

Pour les années 2005 et 2006 en vertu de la convention collective de travail du 20 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, est instauré un droit de tirage à concurrence de maximum 0,10 p.c. de la masse salariale. Le droit de tirage est accordé à l'entreprise qui, au plus tard le 15 décembre 2005, introduit un plan de formation approuvé par le conseil d'entreprise auprès du « Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie ». A défaut de conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, par CEFRET-Employés.

La preuve des frais exposés en 2005 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2006. Pour les formations réalisées en 2006, la preuve des frais exposés doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2007.

Le « Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie » est chargé du paiement de ce droit de tirage à charge de la section « Formation ». Le droit de tirage correspond au montant mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit de tirage ne puisse être supérieur à la cotisation de 0,10 p.c. sur les salaires bruts non-plafonnés des employés que l'entreprise a payée au fonds pour l'année concernée. »

Art. 3.L'article 14, littera d) des mêmes statuts est complété par le texte suivant : « A partir du 1er janvier 2005 la cotisation perçue pour les années 2005 et 2006 est fixée à 0,20 p.c. de ces salaires.

Par ailleurs, une cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour le financement du droit de tirage prévu à l'article 7quater est perçue à partir du 1er janvier 2005 et pour la même période, de sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2005 et 2006 est fixée à 0,30 p.c. de ces salaires. »

Art. 4.L'article 19 des mêmes statuts est remplacé par le texte suivant : « En cas de paiement tardif, l'employeur est tenu, pour chaque trimestre auquel les cotisations se rapportent, de payer une augmentation de 10 p.c. sur le montant des cotisations dues, à partir du premier jour suivant l'échéance déterminée à l'article 17, augmenté d'un intérêt de retard égal à celui applicable sur les cotisations ONSS, sans qu'une mise en demeure ne soit requise.

Le délai de prescription appliqué par l'Office national de sécurité sociale vaut aussi bien pour la perception des cotisations que pour le paiement des allocations sociales. »

Art. 5.Les parties signataires demandent au Roi de rendre la présente convention collective de travail obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut, à la demande d'une des parties signataires, être résiliée moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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