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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 27 février 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la cellule sectorielle pour l'emploi et l'outplacement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012078
pub.
27/02/2008
prom.
10/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la cellule sectorielle pour l'emploi et l'outplacement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la cellule sectorielle pour l'emploi et l'outplacement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 27 juin 2007 Cellule sectorielle pour l'emploi et outplacement (Convention enregistrée le 16 juillet 2007 sous le numéro 83908/CO/149.01) En exécution de l'article 8 de l'accord national 2007-2008 du 4 juin 2007 CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers": les ouvriers et ouvrières.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par Formelec asbl le "Centre pour l'éducation et la formation professionnelle pour le secteur des électriciens".

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 ainsi que de toutes les modifications ultérieures, conclue au Conseil national du travail, relative au droit à l'outplacement pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, appelée plus loin la "convention collective de travail n° 82", de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer portant exécution du pacte entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005) et de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 19 juin 2007). CHAPITRE II. - Outplacement Section 1re. - Ayants droit

Art. 3.Pour avoir droit à l'outplacement, tel que défini à l'article 6 de la présente convention, l'ouvrier doit tomber dans le champ d'application défini par la convention collective de travail n° 82 et toutes les modifications ultérieures de cet accord, tel que défini par l'article 2 de la présente convention collective du travail. Section 2. - Définition outplacement

Art. 4.Par "outplacement", il est entendu : l'ensemble des services et des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, pour le compte d'un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. Section 3. - Mission de Formelec

Art. 5.§ 1er. L'asbl Formelec élabore des accords de prix, sur base d'un cahier des charges, concernant l'offre d'accompagnement d'outplacement destinée au groupe-cible tel que fixé à l'article 3 de la présente convention. § 2. Le rôle de l'asbl Formelec est limité à la conclusion de conventions avec des bureaux d'outplacement, suivant les modalités fixées par son conseil d'administration, et à la distribution des listes de ces adresses aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Tous les autres arrangements concrets doivent être fixés directement par l'employeur et le bureau d'outplacement. § 3. Formelec doit vérifier que des tiers souhaitant souscrire au cahier des charges sectoriel, tel que défini par le § 1er du présent article, répondent aux exigences réglementaires fixées pour les bureaux d'outplacement. § 4. En outre, Formelec doit assurer que des tiers souhaitant souscrire au cahier des charges sectoriel s'engagent à respecter les dispositions de la convention collective de travail n° 82, telles que définies par l'article 2. Section 4. - Encadrement

Art. 6.§ 1er. L'offre d'outplacement proposée par des tiers souscrivant au cahier des charges sectoriel, doit au minimum répondre aux exigences de contenu et de durée fixées par la convention collective de travail n° 82, telle que définie par l'article 2 de la présente convention collective de travail. § 2. Si cela s'avère nécessaire, le conseil d'administration de l'asbl Formelec définira de manière plus détaillée le contenu et les modalités de cette aide au reclassement. Section 5. - Obligations patronales

Art. 7.§ 1er. L'outplacement reste de la responsabilité individuelle de l'employeur et lui reste intégralement à charge. Tous les frais facturés par le bureau d'outplacement devront dès lors être assumés par l'employeur. § 2. L'employeur doit informer par écrit l'ouvrier licencié de son droit à l'outplacement et ce au plus tard le dernier jour de travail de l'ouvrier licencié. § 3. Il est loisible à l'employeur soit de recourir à l'offre d'outplacement sectorielle, soit de faire appel, individuellement, à un bureau d'outplacement qu'il aura choisi. CHAPITRE III. - Cellule sectorielle pour l'emploi

Art. 8.Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 5 avril 2001, une cellule sectorielle pour l'emploi a été créée dans le cadre du fonctionnement actuel de Formelec.

De plus, l'accompagnement en vue de la remise au travail d'ouvriers confrontés à un licenciement ou licenciés - y compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors de la recherche d'un nouvel emploi - doit permettre le maintien de l'emploi dans le secteur.

Cette cellule doit en outre se concentrer spécifiquement sur le groupe-cible, à savoir les chômeurs complets qui ont droit à un complément d'allocation du "Fonds de sécurité d'existence du secteur des electriciens" et les ouvriers du secteur confrontés à des restructurations.

La cellule sectorielle pour l'emploi doit donner exécution aux accords contenus dans le pacte entre les générations, ainsi qu'à la réglementation régionale y afférente.

Les partenaires sociaux mettront en oeuvre plus avant la cellule sectorielle pour l'emploi, au sein de Formelec et compte tenu des principes évoqués ci-dessus. CHAPITRE IV. - Durée et dénonciation

Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2008 et expire le 31 décembre 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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