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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 21 février 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 92 du 20 décembre 2007, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012084
pub.
21/02/2008
prom.
10/02/2008
ELI
eli/arrete/2008/02/10/2008012084/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 92 du 20 décembre 2007, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée en dernier lieu par la convention collective du travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail, et rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux du 16 janvier 1975 et du 12 février 2007;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 92, reprise en annexe, conclue le 20 décembre 2007 au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du van 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 12 février 2007, Moniteur belge du 26 février 2007.

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 92 du 20 décembre 2007, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007 Enregistrée le 8 janvier 2008 sous le n° 86255/CO/300 Vu l'Accord interprofessionnel du 2 février 2007, conclu pour la période 2007-2008;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17viciesquinquies du 18 décembre 2002, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 et n° 17tricies du 19 décembre 2006; Considérant qu'il y a lieu, selon l'accord interprofessionnel, d'instituer un régime d'indemnisation complémentaire en faveur des travailleurs âgés de 56 ans et comptabilisant une carrière de 40 années;

Considérant que les partenaires sociaux s'engagent à procèder à une évaluation, en septembre 2008, du nombre d'admission à la prépension pour les carrières longues et de l'effet des assimilations sur ce nombre;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 20 décembre 2007, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'Accord interprofessionnel du 2 février 2007.

Elle a pour objet d'instituer un régime d'indemnisation complémentaire applicable à certains travailleurs âgés, suivant les modalités développées ci-après. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire

Art. 3.Le régime visé à l'article 1er bénéficie aux travailleurs qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié.

En outre, ces travailleurs doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec assujettissement complet à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se situent avant le 1er septembre 1983.

Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux alinéas précédentset dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2009 maintient le droit à l'indemnité complémentaire. CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention et entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues dans une convention collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de l'entreprise. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2009.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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