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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 28 février 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012105
pub.
28/02/2008
prom.
10/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 23 avril 2007 Octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne (Convention enregistrée le 25 juin 2007 sous le numéro 83445/CO/329.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et dont le siège social des associations est établi en Région wallonne et relevant d'un des secteurs suivants : - Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, agréés et subventionnés en vertu du décret de la Région wallonne du 4 juillet 1996; - Entreprises de Formation par le Travail, agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995; - Organismes d'Insertion socio-professionnelle, agréés et subventionnés en vertu du décret de la Communauté française du 17 juillet 1987 et/ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 1996; - Centres de formation professionnelle de l'AWIPH, agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté royal du 5 juillet 1963, modifié par l'arrêté royal du 7 février 1964 et en vertu du décret du Gouvernement wallon du 6 avril 1995; - Missions régionales pour l'Emploi, agréées et subventionnées en vertu du décret de la Région wallonne du 11 mars 2004 exécuté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2004.

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés, masculins et féminins.

Art. 3.En application de l'Accord-cadre tripartite 2007-2009 du 28 févier 2007 pour le secteur non- marchand privé wallon, les travailleurs occupés dans les institutions reprises à l'article 1er, affiliés à l'une des organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, bénéficient d'une prime syndicale annuelle, versée par l'ASBL "Fonds intersyndical des secteurs de la Région wallonne", ci-après dénommé le "fonds" et ce, à partir de l'année 2007 (année de référence 2006).

Art. 4.Les employeurs sont tenus de remettre à tous leurs travailleurs, avec la fiche de paie du mois de janvier de chaque année et par la même voie que cette fiche de paie, le formulaire de demande de paiement de la prime dont le modèle est repris à l'annexe 1re de la présente convention. Dans le cas des travailleurs qui ne font plus partie du personnel au mois de janvier, les employeurs remettent le formulaire aux travailleurs au moment de leur départ de l'institution ou leur font parvenir par courrier au plus tard au cours du mois de janvier.

Art. 5.Les employeurs ne sont pas tenus de faire parvenir le formulaire visé à l'article 4 aux travailleurs qui ont été liés par un contrat de travail avec l'institution pour une période inférieure à trois mois au cours de l'année de référence.

Art. 6.En dérogation à l'article 4, le formulaire visé à l'annexe 2 relatif à l'année de référence 2006 est remis aux travailleurs avec la fiche de paie du mois de juin 2007. Dans le cas des travailleurs qui ne font plus partie du personnel au mois de juin 2007, les employeurs leur feront parvenir le formulaire par courrier au cours de ce mois.

Art. 7.S'il prend connaissance de la non diffusion par l'employeur, à l'ensemble du personnel concerné, du formulaire visé à l'article 4, quelle qu'en soit la raison, le fonds adresse à cet employeur un rappel sous la forme d'un courrier, avec copie à l'organisation représentative des employeurs siégeant à la sous-commission paritaire et au président de cette sous-commission.

L'employeur concerné par le rappel transmet dans les trente jours de la réception de ce rappel le formulaire aux travailleurs pour la ou les années concernées.

L'employeur en défaut qui distribue le formulaire dans un délai ne permettant pas la prise en compte, à cause de ce retard, du financement des primes par la Région wallonne qui finance le fonds, doit lui verser, à sa demande, le montant correspondant au nombre de primes tel qu'attesté par le président de la sous-commission paritaire sur base des formulaires.

L'employeur qui n'a pas distribué les formulaires dans le délai des trente jours est tenu de verser au fonds, à la demande de celui-ci, le montant correspondant au nombre de primes tel qu'attesté par le président de la sous-commission paritaire sur base du nombre d'affiliés déclaré par les organisations syndicales.

Toutefois, l'employeur en défaut qui fournirait le formulaire dans des délais permettant sa prise en compte par la Région wallonne, qui finance le fonds, soit dans l'année en cours, soit en tant qu'arriérés, doit, sur demande, obtenir le remboursement des sommes visées aux alinéas précédents par le fonds dans les trente jours de la perception par celui-ci. ÷ défaut, ce dernier est tenu de justifier l'impossibilité de recouvrement des sommes par la Région wallonne.

Art. 8.En dérogation à l'article 7, l'employeur qui n'aurait pas distribué à l'ensemble du personnel le formulaire prévu à l'article 6, relatif à la prime 2006, payable en 2007, n'est tenu de verser au fonds les montants correspondant aux primes dues, que si, après rappel du fonds, il n'a toujours pas distribué les formulaires dans les deux mois qui suivent l'envoi du rappel.

Art. 9.Pour les travailleurs dont l'activité relève à la fois de la Région wallonne et de la Communauté française, les primes syndicales ne sont pas cumulables.

Pour la prime 2007 couvrant l'exercice 2006, le formulaire de prime syndicale pour les secteurs de la Région wallonne ne doit pas être remis aux travailleurs visés à l'alinéa 1er.

A partir de la prime 2008 couvrant l'exercice 2007, ceux-ci bénéficieront de la prime la plus favorable, actuellement celle relevant de la Région wallonne. Dès lors, seul le formulaire de prime syndicale pour les secteurs de la Région wallonne devra donc être remis aux travailleurs concernés selon la procédure prévue. Toute modification à ce propos fera l'objet d'une concertation préalable entre les parties signataires.

Art. 10.La présente convention collective produit ses effets le 1er janvier 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, qui en informe les autres parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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