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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 20 février 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012794
pub.
20/02/2008
prom.
10/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 17 avril 2007 Prépension (Convention enregistrée le 3 mai 2007 sous le numéro 82715/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'âge d'accès à la prépension comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national de travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, est ramené à 58 ans. § 2. La disposition prévue au § 1er ne porte pas préjudice aux dispositions existantes qui permettent le départ en prépension sous certaines conditions à partir d'un âge inférieur.

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, l'âge d'accès à la prépension comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, précitée, est ramené à 56 ans dans les limites des possibilités légales et réglementaires, pour autant que, en application de la réglementation sur la prépension, l'ouvrier puisse prouver 33 ans de travail salarié et 20 ans de travail de nuit comme visé dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national de travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990, publié au Moniteur belge du 13 juin 1990.

Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, l'âge d'accès à la prépension à mi-temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre 1993, est porté à 55 ans dans les limites des possibilités légales et réglementaires.

Art. 5.Les conventions collectives de travail en matière de prépension conventionnelle qui étaient en vigueur au niveau des entreprises le 31 décembre 2006, à l'exception de celles conclues dans le cadre des reconnaissances comme entreprise en difficulté ou en restructuration, sont prolongées dans les limites des possibilités légales et réglementaires du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Art. 6.Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, précitée, les ouvriers licenciés en vue de leur prépension dans le cadre de cette convention collective de travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise en matière de prépension, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un autre employeur que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Art. 7.Dans le cadre de l'entretien prescrit par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, précitée, le secteur recommande aux intéressés d'user de cet entretien pour ouvrir la discussion sur les possibilités, limitations et conséquences en matière de prépension.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009 à l'exception des dispositions des articles 3 et 4 qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

A partir du 1er janvier 2007 elle abroge les dispositions de la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2005, publié au Moniteur belge du 9 août 2005.

Elle remplace les dispositions du chapitre IX, section 1ère, de la convention collective de travail du 17 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative au protocole d'accord sectoriel 2007-2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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