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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 28 février 2008

Arrêté royal modifiant l'article 20, § 1er, c), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2008022104
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28/02/2008
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10/02/2008
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10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'article 20, § 1er, c), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 20, § 1er, c), modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 12 août 1994, 18 février 1997, 31 août 1998, 8 décembre 2000, 5 septembre 2001 et 15 mai 2003, et 35bis, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 2004, 21 septembre 2004, 12 janvier 2005, 21 janvier 2005, 14 mars 2005, 7 avril 2005, 10 février 2006, 16 mars 2006, 3 mai 2006, 28 septembre 2006, 22 novembre 2006, 8 décembre 2006, 6 mars 2007, 3 août 2007 et 17 août 2007;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 26 avril 2005;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 avril 2005;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 24 avril 2006;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 février 2007;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 5 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juin 2007;

Vu l'avis 43.306/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 20, § 1er, c), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 12 août 1994, 18 février 1997, 31 août 1998, 8 décembre 2000, 5 septembre 2001 et 15 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le libellé de la prestation 473815-473826, les mots « le ballon éventuel et » sont supprimés;2° la règle d'application qui suit la prestation 473815-473826 est supprimée.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Les dispositions relatives à la prestation 733176-733180 de l'article 1er, 1°, b), de l'arrêté royal du 12 janvier 2005 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, entrent également en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, Mme L. ONKELINX

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