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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 28 mars 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2008024060
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28/03/2008
prom.
10/02/2008
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10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 1986 et du 16 mars 1999, et les articles 25, 26 et 27;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.492/3, donné le 2 juillet 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans la version française de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié par les arrêtés royaux du 13 mars 1985, 12 août 1985, 13 juin 1986, du 16 mars 1999 et du 26 mai 1999, le mot « agréation » est remplacé par le mot « agrément ».

Art. 2.A l'article 25, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ou le médecin généraliste » sont supprimés.

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit : «

Art. 25bis.§ 1er. La chambre compétente de la commission d'agrément des médecins généralistes vérifie le respect des critères de maintien de l'agrément et du titre professionnel de médecin généraliste qui concernent la tenue du dossier médical des patients, la participation aux services de garde de médecine générale, le seuil d'activité ou la formation continue du médecin généraliste qui sont fixés par le Ministre, conformément à l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 19 décembre 1990. § 2. Le médecin généraliste qui, pendant une année, ne satisfait pas aux critères de maintien de l'agrément qui concernent la tenue du dossier médical des patients, la participation aux services de garde de médecine générale, le seuil d'activité ou la formation continue du médecin généraliste, en est informé par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 3. Le médecin généraliste qui ne satisfait pas au critère de maintien de l'agrément qui concerne le seuil d'activité ou qui ne satisfait pas, pendant cinq années consécutives, aux critères de maintien de l'agrément qui concernent la tenue du dossier médical des patients, la participation aux services de garde de médecine générale ou la formation continue du médecin généraliste, est appelé à se justifier devant la chambre compétente de la commission d'agrément des médecins généralistes.

A cette fin le médecin généraliste concerné est invité, sauf en cas d'urgence, au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant la chambre aux fins de fournir tous renseignements utiles. Il peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils. Si le médecin généraliste concerné, dûment convoqué, ne comparaît pas, il est statué sur pièces, sauf en cas d'absence justifiée. Le dossier est tenu à la disposition du médecin généraliste concerné ou de son conseil au secrétariat; il peut y être consulté, sans déplacement, pendant les quinze jours qui précèdent l'audience.

L'avis motivé de la chambre est communiqué au Ministre et notifié dans les trente jours au médecin généraliste concerné par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le médecin généraliste qui ne fournit pas de justification suffisante devant la chambre compétente de la commission d'agrément des médecins généralistes doit se conformer aux critères de maintien de l'agrément dans un délai de deux années. § 4. Si, dans le délai qui lui est imparti, le médecin généraliste concerné ne répond pas aux critères de maintien de l'agrément, le Ministre peut retirer son agrément sur proposition de la chambre compétente de la commission d'agrément.

La chambre compétente de la commission d'agrément des médecins généralistes se prononce après avoir entendu le médecin généraliste concerné conformément à la procédure visée au § 3, alinéa 2. La proposition motivée de la chambre est communiquée au Ministre et notifiée dans les trente jours au médecin intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. »

Art. 4.L'article 26 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les paragraphes suivants : « § 2. Un médecin généraliste peut demander au Ministre, lequel transmet cette demande pour avis à la chambre compétente de la commission d'agrément des médecins généralistes, que son agrément soit suspendu pour convenances personnelles durant une période de maximum cinq années. Cette demande est renouvelable une seule fois.

Le Ministre peut accorder une durée de suspension plus longue, qui ne peut cependant dépasser dix années, lorsque, durant celle-ci, le médecin exerce, à titre principal, une activité médicale ou sociopréventive dans le cadre d'un programme de coopération avec un pays en voie de développement ou une activité de recherche médicale auprès d'une institution universitaire ou de niveau équivalent.

L'article 13 est applicable à l'avis de la chambre compétente de la commission d'agrément.

L'avis motivé de la chambre est communiqué au Ministre et notifié dans les trente jours au médecin intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. § 3. Le médecin généraliste dont l'agrément a été suspendu en application du § 2, alinéas 1 et 2, et qui n'introduit pas, avant l'expiration de la durée de suspension accordée, une demande écrite auprès du Ministre visant à réactiver son agrément, peut se voir retirer son agrément par le Ministre sur proposition de la chambre compétente de la commission d'agrément.

La chambre compétente de la commission d'agrément des médecins généralistes se prononce après avoir entendu le médecin généraliste concerné conformément à la procédure visée à l'article 25bis, § 3, alinéa 2. La proposition motivée de la chambre est communiquée au Ministre et notifiée dans les trente jours au médecin généraliste intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. ».

Art. 5.A l'article 27, alinéa ler, du même arrêté, le mot « spécialiste » est inséré entre le mot « médecin » et le mot « dont ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27bis rédigé comme suit : « § 1er. Le médecin généraliste dont l'agrément a été suspendu en application de l'article 26, § 2, alinéas 1er ou 2, et qui introduit une demande écrite en ce sens auprès du Ministre avant l'expiration de la durée de suspension accordée voit réactiver son agrément dans les conditions fixées par le Ministre conformément à l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 précité. § 2. Le médecin généraliste dont l'agrément a été retiré conformément à l'article 25bis ou 26, § 3, ou qui y a renoncé conformément à l'article 26, § 1er, et qui introduit auprès du Ministre une demande écrite visant à retrouver son agrément, retrouve celui-ci dans les conditions fixées par le Ministre conformément à l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 précité. § 3. Le Ministre transmet les demandes visées aux §§ 1er et 2, pour avis, à la chambre compétente de la commission d'agrément des médecins généralistes.

L'article 13 est applicable à l'avis de la chambre compétente de la commission d'agrément.

Les avis motivés de la chambre sont communiqués au Ministre et notifiés dans les trente jours au médecin généraliste intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. »

Art. 7.L'article 32, § 1er, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Un membre de la commission d'agrément qui a donné l'avis contre lequel une procédure d'appel a été introduit, est invité à exposer le dossier. Il ne peut assister aux débats ni à la délibération. »

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L.ONKELINX

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