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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 07 mars 2008

Arrêté royal fixant les normes auxquelles la fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour » doit répondre pour être agréée

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2008024080
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07/03/2008
prom.
10/02/2008
ELI
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10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal fixant les normes auxquelles la fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour » doit répondre pour être agréée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 68 et 76bis, insérés par la loi du 30 décembre 1988;

Vu l'arrêté royal du 10 février 2008 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour »;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, du 12 janvier 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 février 2007;

Vu l'avis 42.915/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à la fonction « hospitalisation non chirugicale de jour » visée dans l'arrêté royal du 10 février 2008 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour ». § 2. Pour être agréée et le rester, la fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour » doit répondre aux normes d'agrément définies dans le présent arrêté. § 3. La fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour » : 1° fait partie, sur les plans organisationnel et fonctionnel, d'un hôpital général et se trouve sur le site de ce dernier;2° est exploitée par le même pouvoir organisateur que celui de l'hôpital sur le site duquel elle se trouve;3° effectue, en utilisant l'infrastructure de l'hôpital général et en employant du personnel médical, infirmier et/ou paramédical de l'hôpital, des actes diagnostiques et thérapeutiques non chirurgicaux planifiés, sans que cela donne lieu à un séjour à l'hôpital avec nuitée.Au cas où une nuitée s'indique, une procédure y afférente doit être prévue.

Art. 2.La fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour » constitue une ou plusieurs entité(s) reconnaissable(s) et distincte(s).

Art. 3.La taille, le nombre et le type des équipements doivent être fonction du type et du nombre d'admissions.

La fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour » doit disposer de chambres pour patients adaptées au type et au nombre de prestations.

Art. 4.Le règlement de procédure à respecter dans la fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour » concerne : 1° la communication aux patients des informations nécessaires;2° toutes les activités concernant la sélection préalable à l'admission ainsi que la préparation de l'admission, en ce compris les activités qui précèdent nécessairement cette admission;un des critères de sélection précités consiste en ce que la fonction n'admette que les patients qui chez eux, peuvent bénéficier d'une prise en charge adéquate, pendant au moins 24 heures après leur sortie; 3° les règles relatives aux soins optimaux et à la parfaite sécurité qu'il convient de mettre en oeuvre en faveur des patients pendant leur séjour;4° la préparation de la sortie de la fonction et les modalités de garantie de la continuité des soins.Il convient, le cas échéant, d'arrêter un règlement de procédure écrite concernant le suivi du patient après sa sortie.

Le médecin traitant doit être averti que le patient quitte l'hôpital après son admission en hospitalisation de jour.

Au moment de la sortie, un rapport écrit doit être disponible pour le médecin traitant. Ce rapport doit être transmis sans délai au médecin traitant. Le rapport en question doit contenir tous les éléments nécessaires permettant au médecin traitant la coordination du suivi médical.

Art. 5.La fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour » dispose de critères de sélection fixés par écrit, concernant à la fois les patients et les actes diagnostiques et thérapeutiques effectués dans le cadre de l'hospitalisation de jour.

Art. 6.La fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour » doit élaborer, pour chaque type d'« hospitalisation non chirurgicale de jour », un programme de contrôle de la qualité portant au minimum sur le fonctionnement de la fonction, sur le résultat des soins et sur la communication avec les dispensateurs des soins primaires.

L'activité médicale et infirmière de la fonction doit faire l'objet d'une évaluation qualitative. Sur la base d'un enregistrement interne, il convient de rédiger un rapport annuel sur la qualité de l'activité médicale et infirmière.

Les rapports visés à l'alinéa précédent sont transmis chaque année, à leur demande, aux structures d'organisation visées respectivement à l'article 15, § 2, et à l'article 17quater, § 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Art. 7.La fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour » est placée sous la direction d'un médecin spécialiste. Il est, en ce qui concerne son activité hospitalière, attaché exclusivement et à temps plein à l'hôpital qui gère la fonction ou à un ou plusieurs autres hôpitaux faisant partie d'un même groupement d'hôpitaux, tel que visé à l'article 69, 3°, de la loi coordonnée sur les hôpitaux.

Il lui incombe, en concertation avec les chefs de service ou les médecins responsables des éventuelles entités de la fonction d'hospitalisation non chirurgicale de jour, des services concernés, des services médico-techniques, des fonctions ou programmes de soins, de prendre par écrit les arrangements en matière d'organisation en vue d'établir les critères et le règlement de procédure visés aux articles 4 et 5.

Art. 8.Dans la fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour » et les entités éventuelles de celle-ci, une permanence doit être assurée par un ou plusieurs médecin(s) spécialiste(s) possédant les compétences nécessaires pour identifier les urgences et/ou complications éventuelles, les prendre en charge et les stabiliser, et ce jusqu'au moment où le dernier patient a quitté la fonction.

Art. 9.La décision relative à la sortie d'un patient de la fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour » est prise par le médecin traitant ou, en l'absence de celui-ci, par le médecin présent dans l'hôpital qui est responsable des patients de la fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour ».

Art. 10.§ 1er. La fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour » dispose, pendant les heures d'ouverture, d'un effectif infirmier et soignant propre, à distinguer au sein de l'effectif de l'hôpital. § 2. La fonction « hospitalisation non chirugicale de jour » doit, pendant les heures d'ouverture, disposer en permanence d'au moins un infirmier par entité distincte sur le plan architectural.

Art. 11.La fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour » doit disposer d'un membre du personnel administratif durant les heures d'ouverture.

Art. 12.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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