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Arrêté Royal du 10 février 2009
publié le 13 février 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux

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service public federal finances
numac
2009003066
pub.
13/02/2009
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10/02/2009
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10 FEVRIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu les tableaux A et B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 janvier 2009;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - la Belgique est actuellement et durablement touchée par la crise économique et financière que connaît le monde entier. Le plan de relance européen annoncé par la Commission le 26 novembre 2008 appelle les gouvernements des Etats membres à prendre des mesures ciblées, promptes et temporaires, qui puissent être rapidement instaurées. Le plan de relance présenté par le gouvernement le 11 décembre 2008 prévoit une série de mesures destinées à rétablir la confiance à court terme et à accroître la sécurité à long terme. Les mesures annoncées s'inscrivent dans le cadre de cette recommandation. Elles doivent aider tant les ménages que les entreprises à surmonter cette période difficile. A la lumière de la recommandation européenne, le gouvernement estime primordial de conférer, dans les plus brefs délais, une base réglementaire à l'ensemble des mesures contenues dans son plan de relance. Il entend ainsi adresser un signal fort aux opérateurs économiques et à la population; - les dispositions du présent arrêté requièrent par conséquent de produire leurs effets le 1er janvier 2009; - cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis n° 45.936/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2009. en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1erbis, § 2, de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 1999, rétabli par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2002, 14 janvier 2004, 19 janvier 2006 et la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase liminaire, les mots « et des personnes en difficulté » sont remplacés par les mots « , des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques »;b) le paragraphe est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit : « 5° des maisons de soins psychiatriques qui hébergent d'une manière durable, en séjour de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé ou des handicapés mentaux, et qui sont reconnues comme telles par l'autorité compétente;6° des bâtiments où s'effectuent, à titre d'initiative d'habitation protégée, reconnue comme telle par l'autorité compétente, l'hébergement d'une manière durable, en séjour de jour et de nuit, et l'accompagnement des patients psychiatriques.».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1erquater, rédigé comme suit : «

Art. 1erquater.A partir du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009, le bénéfice du taux réduit de six pour cent pour les travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté, ayant pour objet la démolition et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation, est subordonné aux conditions reprises à la rubrique XXXVII dudit tableau A, à l'exception du 2°. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1erquinquies, rédigé comme suit : «

Art. 1erquinquies.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009, sont soumis au taux de six pour cent sur une base d'imposition totale cumulée de 50.000 euros hors T.V.A., les travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté, ayant pour objet la construction d'un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des travaux est utilisé soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé durable du maître de l'ouvrage qui y aura son domicile sans délai.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné à la réunion des conditions suivantes : 1° le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22 du Code doit survenir avant la première occupation du bâtiment et au plus tard le 31 décembre 2009;2° les opérations visées doivent être fournies et facturées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus;3° le maître d'ouvrage ou son représentant doit : a) avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22 du Code, déclarer auprès d'un service de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dan ses attributions, dans les formes prévues par le Ministre des Finances ou son délégué, que le bâtiment qu'il fait construire est destiné à être utilisé soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé durable du maître de l'ouvrage qui y aura son domicile;b) produire au prestataire de services une copie de la déclaration visée sous a);4° le prestataire de services doit : a) indiquer sur la facture qu'il délivre et sur le double qu'il conserve, la date et le numéro de référence de la déclaration visée au 3°, a), ainsi que l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée auprès duquel elle a été déposée;b) au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été délivrée avec application du taux de six pour cent, faire parvenir une copie de cette facture à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève;5° pour autant que soient remplies les conditions visées au 4° et sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux. § 2. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009, sont soumises au taux de six pour cent sur une base d'imposition totale cumulée de 50.000 euros hors T.V.A., les livraisons de bâtiments et les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur des bâtiments, qui ne sont pas exemptées par l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces bâtiments sont utilisés soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé durable de l'acquéreur qui y aura son domicile sans délai et qu'ils n'ont encore fait l'objet d'aucune occupation avant le 1er janvier 2009.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné à la réunion des conditions suivantes : 1° la personne qui effectue la livraison du bâtiment ou qui constitue, cède ou rétrocède un droit réel portant sur le bâtiment dans des conditions qui rendent la taxe exigible doit : a) avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17 du Code, déclarer à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le Ministre des Finances ou son délégué, que le bâtiment qu'elle cède ou sur lequel elle constitue, cède ou rétrocède un droit réel est destiné à être utilisé soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé durable de l'acquéreur qui y aura son domicile;b) cette déclaration doit en outre être complétée et signée par l'acquéreur du bâtiment ou du droit réel portant sur le bâtiment;2° la facture délivrée par le cédant et le double qu'il conserve doivent constater que le bâtiment est utilisé soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé durable de l'acquéreur qui y aura son domicile;3° au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été délivrée avec application du taux de six pour cent, le cédant doit faire parvenir à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève une copie de cette facture. § 3. Les conditions visées aux § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, doivent rester réunies pendant une période qui prend fin : 1° en ce qui concerne la construction d'un bâtiment d'habitation, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation du bâtiment;2° en ce qui concerne la livraison d'un bâtiment et la constitution, cession, rétrocession de droits réels portant sur un bâtiment, qui ne sont pas exemptés par l'article 44, § 3, 1°, du Code, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation du bâtiment par l'acquéreur. Si durant la période susvisée, le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur apporte des modifications telles que les conditions visées aux § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, ne sont plus remplies, il doit : 1° en faire la déclaration à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel le bâtiment est situé, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les modifications ont débuté;2° reverser à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié. § 4. Le taux réduit de six pour cent n'est en aucune façon applicable : 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;3° aux travaux et autres opérations de nature immobilière énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté, se rapportant à un bâtiment qui a déjà fait l'objet d'une opération visée au paragraphe 2 avec application du taux réduit de six pour cent.» .

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1ersexies, rédigé comme suit : «

Art. 1ersexies.Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, b), à partir du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009, les opérations visées au tableau B, rubrique X, § 1er, de l'annexe au présent arrêté sont soumises au taux de six pour cent. Les exclusions reprises à la rubrique X, § 2, dudit tableau B restent d'application. » .

Art. 5.A la rubrique XXXI, § 2, du tableau A de l'annexe au même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 septembre 1992, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase liminaire, les mots « et des personnes en difficulté » sont remplacés par les mots « , des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques »;b) le paragraphe est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit : « 5° des maisons de soins psychiatriques qui hébergent d'une manière durable, en séjour de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé ou des handicapés mentaux, et qui sont reconnues comme telles par l'autorité compétente;6° des bâtiments où s'effectuent, au titre d'initiative d'habitation protégée, reconnue comme telle par l'autorité compétente, l'hébergement d'une manière durable, en séjour de jour et de nuit, et l'accompagnement des patients psychiatriques.» .

Art. 6.A la rubrique XXXVI du tableau A, de l'annexe au même arrêté, insérée par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Logement dans le cadre de la politique sociale »;2° le paragraphe 1er, A), est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le taux réduit de six pour cent s'applique : A) aux livraisons de biens ci-après, visés à l'article 1er, § 9, du Code, ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale : a) les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement et aux sociétés de logement social agréées par celles-ci et qui sont destinés à être donnés en location par ces sociétés;b) les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement et aux sociétés de logement social agréées par celles-ci et qui sont destinés à être vendus par ces sociétés;c) les logements privés qui sont livrés et facturés par les sociétés régionales de logement et par les sociétés de logement social agréées par celles-ci;».

Art. 7.A la rubrique X du tableau B, de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 1993 et 26 avril 1999 et par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Logement dans le cadre de la politique sociale »;2° le paragraphe 1er, A), in limine, est remplacé par ce qui suit : « A) aux livraisons de biens ci-après, visés à l'article 1er, § 9, du Code, ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale : »;3° au paragraphe 1er, A), a), les mots « comme habitations sociales » sont abrogés;4° au paragraphe 1er, A), b), les mots « comme habitations sociales » sont abrogés;5° au paragraphe 1er, A), c), les mots « comme logement social » sont abrogés.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 9.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1ère édition.

Loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, Moniteur belge du 28 décembre 2006, 3e édition.

Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, Moniteur belge du 31 juillet 1970.

Arrêté royal du 30 septembre 1992, Moniteur belge du 16 octobre 1992.

Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.

Arrêté royal du 21 décembre 1993, Moniteur belge du 29 décembre 1993.

Arrêté royal du 26 avril 1999, Moniteur belge du 30 avril 1999.

Arrêté royal du 30 décembre 1999, Moniteur belge du 31 décembre 1999, 3e édition.

Arrêté royal du 18 janvier 2000, Moniteur belge du 29 janvier 2000.

Arrêté royal du 19 décembre 2002, Moniteur belge du 28 décembre 2002, 2e édition.

Arrêté royal du 14 janvier 2004, Moniteur belge du 19 janvier 2004, 2e édition.

Arrêté royal du 19 janvier 2006, Moniteur belge du 1er février 2006, 3e édition.

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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