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Arrêté Royal du 10 janvier 1999
publié le 03 mars 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 14 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert d'entreprise ou d'une partie d'une entreprise

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998013027
pub.
03/03/1999
prom.
10/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/10/1998013027/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 14 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert d'entreprise ou d'une partie d'une entreprise (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 32bis, conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juillet 1985;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 14 du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert d'entreprise ou d'une partie d'une entreprise.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 25 juillet 1985, Moniteur belge du 9 août 1985.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail n° 14 du 25 juin 1997 Exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert d'entreprise ou d'une partie d'une entreprise (Convention enregistrée le 29 octobre 1997 sous le numéro 45788/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par : 1° travailleurs : les hommes et les femmes qui fournissent des prestations de travail en exécution d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage;2° employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent les personnes visées au 1°;3° cédant ou sous traitant cédant : la personne physique ou morale qui perd la qualité d'employeur à l'égard des travailleurs de l'entreprise transférée ou de la partie d'entreprise transférée;4° cessionnaire ou sous-traitant cessionnaire : la personne physique ou morale qui acquiert la qualité d'employeur à l'égard des travailleurs de l'entreprise transférée ou de la partie d'entreprise transférée.

Art. 2.Les dispositions de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juillet 1985, sont applicables à tous les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qui obtiennent ou perdent un contrat de sous-traitance soit dans le cadre d'une procédure d'adjudication ou de soumission ou dans le cadre d'une procédure de gré à gré.

Art. 3.L'article 2 de la présente convention collective de travail n'est pas applicable à un employeur sous-traitant ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qui reprend les activités horeca d'une entreprise ne ressortissant pas à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 4.Les travailleurs qui changent d'employeur dans le cadre de l'article 2 de la présente convention collective de travail, gardent l'ancienneté qu'ils avaient acquise avant le transfert, et ce, pour le calcul de leur délai de préavis chez leur nouvel employeur. Les travailleurs jouissant d'une protection gardent celle-ci et continuent à exercer leur mandat. Le nouvel employeur n'imposera pas de période d'essai aux travailleurs repris et pourra éventuellement les occuper sur d'autres lieux de travail et/ou pour d'autres fonctions correspondant à leurs aptitudes professionnelles.

Art. 5.Pour le surplus, les dispositions de la convention collective de travail n° 32bis précitée du 7 juin 1985 sont d'application sous réserve des articles susmentionnés.

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 31 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise ou d'une partie d'une entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 février 1996.

Elle produit ses effets le 14 mai 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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