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Arrêté Royal du 10 janvier 1999
publié le 03 mars 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998013029
pub.
03/03/1999
prom.
10/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/10/1998013029/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 mai 1997 Convention collective de travail contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 15 juin 1997 sous le numéro 44245/COB/140.08, approuvée le 27 juin 1997 par la Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi avec effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997*) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.

Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités suivantes : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la fourniture de repas, appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité.

Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1997 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997). CHAPITRE III. - Marge maximale pour l'évolution du coût salarial

Art. 3.La marge maximale pour l'évolution du coût salarial ainsi que l'affectation de la marge disponible après déduction de l'indexation des salaires sont fixées par la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à la programmation sociale 1997-1998 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. CHAPITRE IV. - Mesures pour l'emploi Section Ire. - Interruption de carrière

Art. 4.Le droit à l'interruption de carrière est fixé à 2 p.c. du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise.

Art. 5.L'application de la mesure de promotion de l'emploi relative à l'interruption de carrière fait l'objet d'une convention collective de travail du 15 mai 1997 relative au droit à l'interruption de carrière dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Cette convention prévoit que les employeurs qui étaient liés au 31 décembre 1996 par une convention prévoyant le droit à l'interruption de carrière pour un pourcentage plus élevé d'ouvriers sont tenus de prolonger la durée de validité de la convention en cause au moins jusqu'au 31 décembre 1998. Section II. - Travail à temps partiel volontaire

Art. 6.Les parties examineront avec un a priori favorable la demande des organisations représentatives des travailleurs de créer un droit au temps partiel volontaire.

Art. 7.La convention qui serait conclue à l'issue de cet examen prévoirait : - le temps de travail de l'ouvrier occupé à mi-temps pourrait être calculé sur base annuelle; - l'employeur aurait une obligation de remplacement dès que l'équivalent d'un horaire à temps plein doit être compensé; - la convention recommanderait aux employeurs de procéder au remplacement de tous les ouvriers qui demandent à bénéficier de la convention relative au droit au travail à mi-temps. Section III. - Prépension à mi-temps

Art. 8.Le droit à la prépension à mi-temps est octroyé aux ouvriers âgés de 55 ans et plus.

Art. 9.La convention collective de travail du 15 mai 1997 relative au droit à la prépension à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports met en oeuvre ce droit. Section IV. - Formation pendant les heures de travail

Art. 10.Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du sous-secteur de l'assistance dans les aéroports reconnaissent la formation professionnelle comme un droit en même temps qu'une obligation.

Art. 11.Les modalités d'application de cette mesure feront l'objet d'une convention collective de travail à conclure avant le 30 juin 1997. CHAPITRE V. - Evaluation des mesures

Art. 12.L'exécution de la présente convention collective de travail fera l'objet d'une évaluation au sein du comité restreint institué par la convention collective de travail du 15 mai 1997 instituant un comité restreint compétent pour le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 13.L'évaluation aura lieu dans le courant du mois de janvier 1998 et le 1er octobre 1998.

Art. 14.A la demande d'une des organisations siégeant au sein du comité restreint, l'évaluation peut également avoir lieu à un autre moment.

Art. 15.Les employeurs sont tenus de collaborer avec le comité restreint en lui fournissant les informations que ce comité juge utiles pour l'exercice de sa mission.

Cette obligation ne porte pas préjudice aux compétences du conseil d'entreprise. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 16.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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