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Arrêté Royal du 10 janvier 1999
publié le 28 août 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative à l'exécution de la convention collective de travail du 10 avril 1997 relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998013030
pub.
28/08/1999
prom.
10/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/10/1998013030/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative à l'exécution de la convention collective de travail du 10 avril 1997 relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, relative à l'exécution de la convention collective de travail du 10 avril 1997 relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune Convention collective de travail du 10 avril 1997 Exécution de la convention collective de travail du 10 avril 1997 relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et groupes à risque (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sour le numéro 44866/CO/150)

Article 1er.Suite à la décision de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune du 10 avril 1997, le Fonds de sécurité d'existence de la poterie ordinaire en terre commune a été chargé de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour les années 1997 et 1998 en exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997) destinée à l'embauche et à la formation des ouvriers appartenant aux groupes à risque, comme définis à l'article 2 de la convention collective de travail du 24 maart 1997 relative à la formation et l'intégration professionnelle des jeunes et des groupes à risque.

Art. 2.Les entreprises embauchant en 1997 et 1998 des demandeurs d'emploi issus des groupes à risque, bénéficient, à charge du fonds de sécurité d'existence, d'une indemnité forfaitaire de F 2 500 par mois pour les six premiers mois d'occupation.

Le conseil d'administration peut augmenter ce montant, pour autant que l'affectation budgétaire annuel le permet.

Art. 3.Le montant total de l'affectation annuelle sera en tout cas limité au montant total de la cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute, évaluée à F 26 000.

Art. 4.L'intervention ne pourra être accordée qu'après l'introduction d'une demande préalable, adressée au conseil d'administration, justifiée par une attestation de l'Office National de l'Emploi.

Art. 5.Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des décisions prises et du contrôle des demandes.

Art. 6.Après un an de fonctionnement, le conseil d'administration joindra une évaluation des efforts réalisés au rapport du fonds de sécurité d'existence soumis à la commission paritaire.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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