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Arrêté Royal du 10 janvier 1999
publié le 03 mars 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux nouveaux régimes de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998013031
pub.
03/03/1999
prom.
10/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/10/1998013031/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux nouveaux régimes de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux nouveaux régimes de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 3 novembre 1997 Nouveau régimes de travail (Convention enregistrée le 15 janvier 1998 sous le numéro 46775/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.En exécution de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, ainsi que de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 du Conseil national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, il est permis d'effectuer 12 (douze) heures de travail par jour.

Art. 3.La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période d'un an, ne peut excéder 39 heures. La loi de redressement du 22 janvier 1985 permet de calculer la limite hebdomadaire comme une moyenne par an. La durée de travail est de 39 heures par semaine; 39 heures x 52 semaines = 2 028 heures. Les jours assimilés sont compris dans ce 2 028 heures.

Pour autant que la durée de travail ne dépasse pas 12 heures par jour ou 2 028 heures par période d'un an, aucun supplément pour heures supplémentaires n'est dû.

Art. 4.L'application de la présente convention collective de travail ne peut pas avoir un effet négatif sur l'emploi résultant de l'introduction du nouveau régime de travail.

Une première évaluation sera effectuée pendant le premier trimestre de l'année 2000; tenu compte des paramètres spécifiques au secteur. La commission d'évaluation se composera d'un représentant de la "Fédération belge des Négociants en combustibles et carburants", d'un représentant de "l'Industrie des Huiles minérales de Belgique", d'un représentant de la "Centrale chrétienne des ouvriers du transport et des ouvriers diamantaires" et d'un représentant de "l'Union belge des ouvriers du transport".

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénoncation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des commerce de combustibles et aux parties signataires.

Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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