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Arrêté Royal du 10 janvier 1999
publié le 20 mai 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998013034
pub.
20/05/1999
prom.
10/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/10/1998013034/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu le loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 11;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 12 mai 1997 Salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45020/CO/119)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1° aux ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exception des apprentis dont le contrat d'apprentissage est homologué par le Ministre des Classes moyennes;2° aux employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés au 1°. Elle ne s'applique pas aux autres ouvriers et ouvrières de ces entreprises, qui demeurent soumis aux conventions générales de salaires de ladite commission paritaire.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Conformément au § 3 de l'article 11 de la loi précitée, le mécanisme de correction intersectoriel est d'application.

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés en fonction de leur âge et de leurs années de pratique du métier. § 2. Au 1er avril 1997, ils se présentent comme suit : - dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les salaires horaires minimums fixés au § 2 ainsi que les salaires horaires effectivement payés sont augmentés comme suit : - dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus : de 2 F au 1er juin 1997, de 2 F au 1er juin 1998 et de 3 F au 1er octobre 1998; - dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs : de 2 F au 1er juin 1997 et de 2 F au 1er juin 1998.

Pour les ouvriers et ouvrières âgés de moins de 21 ans, ces augmentations s'appliquent en tenant compte des pourcentages de dégressivité fixés à l'article 6.

Art. 4.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 3 s'entendent toutes primes et avantages conventionnels compris, à l'exception des primes prévues par des conventions nationales.

Art. 5.Sont à considérer comme années de pratique pour l'application de l'article 3 : a) les années de service dans une fonction technique de boucherie, charcuterie ou triperie réalisées dans une ou plusieurs entreprises;b) les années d'apprentissage sous contrat homologué par le Ministère des Classes moyennes;c) les deux tiers des années d'études dans une école professionnelle de jour (ou un centre d'enseignement à horaire réduit) mi-temps, prouvées par certificat;d) la moitié des années d'études dans une école professionnelle du soir ou du dimanche, prouvée par certificat.

Art. 6.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans. 20 ans : 97,5 p.c. 19 ans : 92,5 p.c. 18 ans : 85 p.c. 17 ans : 77,5 p.c. 16 ans : 70 p.c. 15 ans : 70 p.c. 14 ans : 70 p.c.

Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 3, § 2 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 10 avril 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 septembre 1991 (Moniteur belge du 29 octobre 1991).

Ils correspondent à la tranche de stabilisation 118,87 inclus - 123,68 exclus, telle que celle-ci résultant de l'application de la convention collective de travail précitée.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et cesse de produire ses effets le 31 mars 1999.

Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

Remarque : Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la présente convention collective de travail pendant toute la durée de sa validité, conformément à la convention collective de travail du 8 février 1966 fixant la notion de paix sociale et au protocole d'accord du 12 mai 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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