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Arrêté Royal du 10 janvier 1999
publié le 29 janvier 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière

source
ministere des finances
numac
1999003012
pub.
29/01/1999
prom.
10/01/1999
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eli/arrete/1999/01/10/1999003012/moniteur
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10 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, notamment l'article 36, modifié par l'arrêté royal n° 262 du 26 mars 1936, l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939 et les lois des 8 août 1980, 4 décembre 1990, 17 juin 1991 et 22 mars 1993; Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un remaniement des contributions à verser à la Commission bancaire et financière par certains établissements soumis à son contrôle doit être opéré au 1er janvier 1999 et que les établissements concernés doivent être informés de ce remaniement;

Considérant que, pour des raisons pratiques et dans un souci de sécurité juridique, certaines modalités du financement de cette Commission doivent être adaptées à partir de 1998;

Considérant qu'il convient dès lors de modifier l'arrêté royal du 8 décembre 1997 et de publier cette modification dans les plus brefs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.Les établissements de crédit établis en Belgique au 1er janvier contribuent, ensemble, dans le montant fixé à l'article 1er, alinéa 1er, à concurrence de 490 millions de francs.

La moitié de la contribution globale visée à l'alinéa 1er est répartie entre tous les établissements de crédit soumis en Belgique à des exigences réglementaires en fonds propres, en proportion de l'exigence réglementaire maximum en fonds propres qui leur est applicable et en tenant compte de la distinction suivante : -la partie de l'exigence réglementaire maximum en fonds propres atteignant 10 milliards de francs est prise en compte pour sa totalité; - la partie de l'exigence réglementaire maximum en fonds propres de 10 milliards à 50 milliards de francs est prise en compte à concurrence des trois quarts; - la partie de l'exigence réglementaire maximum en fonds propres de 50 milliards à 100 milliards de francs est prise en compte à concurrence de la moitié; - la partie de l'exigence réglementaire maximum en fonds propres qui dépasse 100 milliards de francs est prise en compte à concurrence du quart.

L'exigence réglementaire en fonds propres prise en considération s'entend de celle qui se rapporte à la situation de l'établissement de crédit au 31 décembre précédent conformément à l'article 82 de l'arrêté de la Commission bancaire et financière du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit.

Un quart de la contribution globale visée à l'alinéa 1er est réparti entre tous les établissements de crédit en proportion de leurs produits bruts positifs réalisés l'année précédente, en tenant compte de la distinction suivante : - la partie des produits atteignant 5 milliards de francs est prise en compte pour sa totalité; - la partie des produits de 5 milliards à 10 milliards de francs est prise en compte à concurrence des trois quarts; - la partie des produits de 10 milliards à 20 milliards de francs est prise en compte à concurrence de la moitié; - la partie des produits de 20 milliards à 40 milliards de francs est prise en compte à concurrence du quart; - la partie des produits qui dépasse 40 milliards de francs n'est pas prise en compte.

Par produits bruts, il faut entendre, tels qu'ils s'établissent sur base des états périodiques transmis à la Commission bancaire et financière, le produit bancaire, sous déduction du résultat d'intérêts.

Les contributions supportées par les établissements de crédit ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont, pour l'application du présent alinéa, déterminées sur base du tiers du montant des produits bruts positifs.

Un quart de la contribution globale visée à l'alinéa 1er est réparti entre tous les établissements de crédit en proportion de leur total du bilan au 31 décembre précédent, en tenant compte de la distinction suivante : - la partie du total du bilan atteignant 250 milliards de francs est prise en compte pour sa totalité; - la partie du total du bilan de 250 milliards à 500 milliards de francs est prise en compte à concurrence des trois quarts; - la partie du total du bilan de 500 milliards à 1 000 milliards de francs est prise en compte à concurrence de la moitié; - la partie du total du bilan de 1 000 milliards à 2 500 milliards de francs est prise en compte à concurrence du quart; - la partie du total du bilan qui dépasse 2 500 milliards de francs n'est pas prise en compte.

Les contributions supportées par les établissements de crédit ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont, pour l'application du présent alinéa, déterminées sur base du tiers de leur total du bilan.

Si le total de la contribution d'un établissement de crédit ne relevant pas d'un autre Etat membre de la Communauté européenne est inférieur à 200 000 francs, il est porté à ce montant. Si le total de la contribution due par un établissement de crédit ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne est inférieur à 66 667 francs, il est porté à ce montant. Le total de la majoration ainsi effectuée vient en déduction de la contribution totale des autres établissements de crédit et est répartie entre ceux-ci au prorata de la contribution calculée sur la base des alinéas 2 à 4.

Les établissements de crédit dont l'agrément a été retiré ou révoqué restent tenus des contributions fixées par le présent article aussi longtemps qu'ils demeurent soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière.

Les montants fixés dans le présent article, y compris les montants définissant les tranches visées aux alinéas 2 à 4, sont adaptés conformément à l'article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.

La Commission bancaire et financière appelle les contributions pour le 30 juin. »

Art. 2.L'article 3, alinéa 2, c), du même arrêté est complété comme suit : « Lorsque la somme des contributions fixées par les litteras a) et b) est supérieure à la contribution visée à l'alinéa 1er, cet excédent est déduit des contributions des entreprises d'investissement et réparties entre celles-ci au prorata de la contribution calculée en vertu des litteras a) et b). La contribution ainsi obtenue est, pour les sociétés de gestion de fortune, les sociétés de courtage en instruments financiers et les sociétés de conseil en placements, dont la contribution serait supérieure à 400 000 francs, diminuée à concurrence d'un montant de 100 000 francs; dans le cas où leur contribution deviendrait ainsi inférieure à 400 000 francs, elle sera portée à ce dernier montant. Le total de ces réductions de contributions est réparti entre les sociétés de bourse au prorata de leur contribution calculée en vertu des dispositions précédentes. »

Art. 3.A l'article 15, § 7, du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme monétaire l'organisme de placement dont la Banque Nationale de Belgique exige, en application des critères définis en concertation avec la Banque centrale européenne, un reporting comme organisme monétaire. »

Art. 4.A l'article 25 du même arrêté, le mot « février » est remplacé par le mot « mars ».

Art. 5.A l'article 26 du même arrêté, le mot « février » est remplacé par le mot « mars ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets 1er janvier 1999.

Toutefois, les articles 3 à 5 produisent leurs effets le 1er janvier 1998.

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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