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Arrêté Royal du 10 janvier 1999
publié le 14 janvier 1999

Arrêté royal modifiant l'article 1er de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et l'article 11 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

source
services du premier ministre
numac
1999021002
pub.
14/01/1999
prom.
10/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/10/1999021002/moniteur
moniteur
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10 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'article 1er de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et l'article 11 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 1er, § 2, et 43, § 1er;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 11, § 1er;

Vu la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services;

Vu la directive 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures;

Vu la directive 93/37/CEE Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics du 18 mai 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 3 juin 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 7 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'adapter immédiatement deux dispositions légales afin de parfaire la transposition des directives européennes 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE, et d'éviter une procédure d'infraction devant la Cour de Justice pour la transposition incomplète desdites directives;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à l'article 63 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 2 du présent article et à l'article 63 »;2° un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré : « Toufefois, les titres II et III du livre premier de la présente loi sont applicables pour les marchés de travaux, de fournitures et de services n'ayant pas trait aux tâches de service public des entreprises publiques au sens d'une loi d'un décret ou d'une ordonnance, lorsque ces marchés sont soumis à des obligations résultant des directives européennes ou d'un acte international en matière de marchés publics.».

Art. 2.Dans l'article 11, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les mots « par le livre II de cette loi » sont remplacés par les mots « par les livres premier et II de cette loi. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO

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