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Arrêté Royal du 10 janvier 2002
publié le 15 février 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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2002022102
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15/02/2002
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10/01/2002
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10 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 24 décembre 1999 et par l'arrêté royal du 16 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 12 septembre 2001;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé du 3 septembre 2001;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé du 17 septembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 28 septembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 26 octobre 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications apportées par le présent arrêté royal résultent des modifications apportées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 à l'article 1er, § 4ter, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Le présent arrêté doit donc entrer en vigueur à la même date que l'arrêté royal modifiant la nomenclature des prestations de santé susvisée, à savoir le 1er juillet 2001. Par conséquent, le présent arrêté doit être pris et publié le plus rapidement possible;

Vu l'avis n° 32.522/1 du Conseil d'Etat donné le 12 novembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 4ter rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations : «

Art. 4ter.§ 1er. Pour le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention personnelle pour la prestation 101032 visée à l'article 1er, 2e alinéa, est limitée à 75 % du montant y prévu, lorsqu'elle est effectuée par un médecin stagiaire dans les conditions visées à l'article 1er, § 4ter, 2, c), 2e alinéa, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. § 2. Pour le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, l'intervention personnelle pour les prestations 103132, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552 et 104230 visées à l'article 2, § 1er, 3e alinéa, et les prestations 103913, 103935 et 103950 visées à l'article 2, § 1er, 4e alinéa, est limitée à 75 % des montants fixés sur base des dispositions susvisées, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin stagiaire dans les conditions visées à l'article 1er, § 4ter, 2, c), 2e alinéa, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. § 3. Pour le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, l'intervention personnelle pour les prestations 102410, 102432, 104215, 104252, 104274, 104296, 104311, 104333 et 104355 visées à l'article 2, § 2, est limitée à 75 % des montants y prévus, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin stagiaire dans les conditions visées à l'article 1er, § 4ter, 2, c), 2e alinéa, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 10 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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