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Arrêté Royal du 10 janvier 2003
publié le 30 janvier 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003016001
pub.
30/01/2003
prom.
10/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/10/2003016001/moniteur
moniteur
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10 JANVIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 2001, 4 décembre 2001 et 19 novembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant la réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;

Vu l'avis du conseil de direction, donné le 26 septembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 octobre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24 septembre 2002;

Vu le protocole n° 436 du 9 octobre 2002 du Comité des services publics fédéraux communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que la réforme Copernic a pour objectif de faire du service public fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur;

Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents de l'Etat en est un élément essentiel;

Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel auprès du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture doit être réalisée aussi vite que possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 précité;

Considérant que le personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture est transféré au 1er octobre 2002, conformément à l'arrêté royal du 19 juin 2002 déterminant les modalités particulières de transfert de membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture vers les cellules provisoires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou des nouveaux services publics fédéraux;

Sur la proposition de Notre Ministre chargé de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 23 janvier 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

Article 1er.Les articles 1er à 15 de l'arrêté royal du 23 janvier 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture sont abrogés.

Art. 2.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.Les grades suivants répartis au niveau 2+ sont rayés auprès du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture : contrôleur; assistant technique; conseiller(ère) ménager(ère) agricole; contrôleur principal; assistant technique principal; conseiller(ère) ménager(ère) agricole principal(e). »

Art. 3.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.§ 1er. Le grade d'actuaire ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. § 2. Seuls les agents de l'Etat titulaires du grade d'actuaire peuvent être promus au grade d'actuaire-directeur.

Cette promotion est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade. »

Art. 4.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° l'article 19;2° l'article 21.

Art. 5.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé « II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A. personnel administratif » et sous l'intitulé « I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A. Personnel administratif », les grades suivants sont mentionnés : au rang 13 : actuaire-directeur; au rang 10 : actuaire. »

Art. 6.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° les articles 23 et 24;2° l'article 25, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2001;3° l'article 25bis , inséré par l'arrêté royal du 30 novembre 2001. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 23 janvier 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

Art. 7.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 23 janvier 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture : 1° les articles 1er à 13;2° l'article 14, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 19 novembre 2002.

Art. 8.L'échelle de traitement mentionnée à l'article 15, § 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, est remplacée par l'échelle de traitement suivante : 30.188,87 - 42.897,20 3 x 1 x 668,83 8 x 2 x 1.337,73

Art. 9.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° les articles 21, 22 et 23, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 19 novembre 2002;2° l'article 23bis , inséré par l'arrêté royal du 30 novembre 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 19 novembre 2002;3° l'article 24;4° l'article 25, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 19 novembre 2002;5° l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001.

Art. 10.L'échelle de traitement mentionnée à l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, est remplacée par l'échelle de traitement suivante : 33.978,98 - 48.694,01 11 x 2 x 1.337,73

Art. 11.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° les articles 28 à 32, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 19 novembre 2002;2° l'article 33, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2001. CHAPITRE III. - Intégration des carrières particulières dans les nouvelles carrières

Art. 12.§ 1er. Les agents qui, au 1er octobre 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.

Art. 13.§ 1er. Les agents visés à l'article 12, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitements liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe du présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. En dérogation au § 1er, les agents nommés au grade d'expert technique, revêtus auparavant des grades rayés de contrôleur et d'assistant technique et anciennement titulaires de l'échelle de traitement 26K, peuvent conserver l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 17.994,53 - 27.166,51 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 § 4. En dérogation au § 1er, les agents nommés au grade d'expert technique, revêtus auparavant du grade rayé de conseiller(ère) ménager(ère) agricole et anciennement titulaires de l'échelle de traitement 26I, peuvent conserver l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 17.854,30 - 25.212,13 3/1 x 312,09 12/2 x 535,13 § 5. Les agents anciennement titulaires de l'échelle de traitement 26C peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 1. § 6. Les agents anciennement titulaires de l'échelle de traitement 26K peuvent participer immédiatement à la mesure de compétence 2. § 7. Les agents anciennement titulaires de l'échelle de traitement 26K et qui comptent au moins 12 ans d'ancienneté de grade au 1er octobre 2002, obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétences 2, l'échelle de traitement BT2 dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade.

Les non lauréats obtiennent, dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement 28H, repris à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

Les agents visés à l'alinéa 2, peuvent participer à la mesure de compétences 2. § 8. S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que celles reprises au § 7, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002, à l'exception des articles 8 et 10 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE La Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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