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Arrêté Royal du 10 janvier 2010
publié le 16 mars 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, portant une prime pour certains employés en crédit-temps à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205987
pub.
16/03/2010
prom.
10/01/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, portant une prime pour certains employés en crédit-temps à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, portant une prime pour certains employés en crédit-temps à mi-temps.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 mai 2009 Prime pour certains employés en crédit-temps à mi-temps (Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93282/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. CHAPITRE II. - Prime complémentaire crédit-temps à mi-temps

Art. 2.Pour l'application du présent chapitre il y a lieu d'entendre par la "convention collective de travail n° 77bis " : la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2002, telle que modifiée dernièrement par la convention collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009, conclue au Conseil national du travail.

Art. 3.Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés, qui réduisent en 2009 ou 2010 leurs prestations de travail de la moitié dans le cadre du crédit-temps à mi-temps de la convention collective de travail n° 77bis à l'âge de 53 ou 54 ans, ont droit à une prime complémentaire de 100,00 EUR brut par mois pendant 2009 et 2010 jusqu'à l'âge de 55 ans.

Les employés dont les droits sont épuisés conformément à l'article 10, § 2, relatif à la convention collective de travail du 18 mai 2009 portant un accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2009-2010 continuent à bénéficier de cette prime à condition qu'ils fassent usage du régime de crédit-temps à mi-temps.

Art. 4.Les primes complémentaires visées à l'article 3 sont payées par l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du fonds social du secteur.

Le conseil d'administration du "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique" est chargé de la détermination des modalités d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions contenues dans le présent article. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010 y compris.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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