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Arrêté Royal du 10 janvier 2010
publié le 18 février 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2010024013
pub.
18/02/2010
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10/01/2010
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eli/arrete/2010/01/10/2010024013/moniteur
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10 JANVIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, les articles 8 et 9, modifiés par la loi du 28 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 avril 2008;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 30 mai 2007;

Vu la communication à la Commission européenne, le 6 juin 2007, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 22 juin 2007;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 2 juillet 2007;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 4 juillet 2007;

Vu la concertation entre l'autorité fédérale et les gouvernements régionaux en date du 15 mars 2007, approuvée le 23 mai 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 mai 2009;

Vu l'avis 46.699/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, de la Ministre de l'Agriculture et du Ministre pour l'Entreprise, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications au chapitre Ier de l'arrêté royal du 28 février 1994

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2001, 22 mai 2003 et 9 janvier 2007, est complété par les 17° et 18° rédigés comme suit : « 17° utilisateur professionnel : toute personne physique ou morale qui utilise des pesticides à usage agricole dans le cadre de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants des secteurs agricole ou autre;18° utilisateur amateur : toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques mais qui ne répond pas à la définition visée au 17°.».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 4, § 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les étiquettes des produits visés par le présent paragraphe doivent porter les symboles et indications de danger requis, le nom et l'adresse du fabricant ou de toute personne qui met le produit sur le marché, la teneur de chaque substance active exprimée selon les règles reprises à l'article 44, 4°, ainsi que les mentions prévues aux 11°, 12°, 15°, 16°, 21° et 22° du même article 44. ». CHAPITRE II. - Modifications au chapitre II de l'arrêté royal du 28 février 1994

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est complété comme suit : « Par ailleurs, un pesticide à usage agricole agréé pour un usage professionnel ne peut être utilisé que par un utilisateur professionnel. ».

Art. 5.Un article 8/1, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 8/1.Le Ministre ou un fonctionnaire désigné à cet effet par le Ministre octroie l'agréation d'un produit phytopharmaceutique, soit pour un usage amateur, soit pour un usage professionnel. ».

Art. 6.Un article 10/1, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 10/1.§ 1er. En outre, un produit phytopharmaceutique qui rentre dans l'une des catégories de danger suivantes, telles que définies dans l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ne peut être agréé pour un usage amateur : - explosif, - extrêmement inflammable (à moins qu'il ne soit présenté sous forme d'aérosol), - très toxique, - toxique, - corrosif, - cancérogène étiqueté R45, - mutagène étiqueté R46, - toxique pour la reproduction étiqueté R60 ou R61.

Pour tout autre produit phytopharmaceutique destiné à un usage amateur, le Comité d'agréation examine si l'emballage proposé, la formulation et le mode d'application apparaissent de nature à rendre le niveau d'exposition acceptable pour l'utilisateur amateur et l'environnement.

Par ailleurs, les mouillants, adhésifs, synergistes, phytoprotecteurs et autres adjuvants permettant de favoriser l'action des produits phytopharmaceutiques ne peuvent être agréés pour un usage amateur. § 2. L'agréation pour un usage amateur n'est accordée à un produit phytopharmaceutique que dans la mesure où l'emballage garantit des conditions d'exposition minimales pour l'utilisateur et l'environnement. Plus spécifiquement, le produit doit être contenu : - dans un flacon muni d'un bouchon de sécurité pour les produits liquides et solides, ou - dans un emballage refermable à plusieurs reprises sans déperdition de contenu pour les solides, ou - sous forme de spray muni d'un dispositif de sécurité.

Pour tout autre type d'emballage du produit, une dérogation peut être accordée par le Ministre ou un fonctionnaire désigné à cet effet par le Ministre, sur avis du Comité d'agréation et sur base d'une argumentation du demandeur.

Les emballages des formulations qui le requièrent doivent être accompagnés de moyens de mesure permettant de doser les produits de façon précise.

Le contenu maximal de ces emballages, y compris dans le cadre d'actions promotionnelles, ne doit pas permettre de traiter une surface de plus de cinq ares, sauf dérogation accordée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Ministre sur avis du Comité d'agréation et sur base d'une argumentation du demandeur. Dans le cas d'une telle dérogation, un emballage permettant de traiter une surface de cinq ares, ou moins, doit toutefois être prévu pour la commercialisation. ».

Art. 7.Dans l'article 19 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La classification dans les catégories de danger prévues à l'annexe IX de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi ainsi que la mention des risques particuliers et des conseils de prudence est fixée lors de l'agréation. Les phrases-type à imposer sont reprises à l'annexe XIII, parties C et D. En cas de besoin, des indications complémentaires relatives aux risques particuliers et aux conseils de prudence peuvent être imposées lors de l'agréation. ».

Art. 8.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « Deux types de numéro d'agréation sont délivrés selon l'usage, amateur ou professionnel : - xxxxxG/B pour les produits destinés à un usage amateur, - xxxxxP/B pour les produits destinés à un usage professionnel.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des produits agréés au cours de l'année précédente est publiée au Moniteur belge. Cette liste mentionne pour chacun des produits s'il est agréé pour un usage professionnel ou amateur ainsi que les catégories de danger définies dans l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi. ».

Art. 9.Dans l'article 32 du même arrêté, les mots « établi en Belgique » sont abrogés.

Art. 10.A l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Ministère de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement »;2° l'alinéa 2 est complété comme suit : « Deux types de numéro d'autorisation d'importation parallèle sont délivrés selon l'usage, amateur ou professionnel : - xxxxG/P pour les produits destinés à un usage amateur, - xxxxP/P pour les produits destinés à un usage professionnel.». CHAPITRE III. - Modifications au chapitre IV de l'arrêté royal du 28 février 1994

Art. 11.A l'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° les instructions d'emploi et la dose à appliquer, telle qu'exprimée en unités métriques dans l'acte d'agréation, pour chaque usage agréé;»; 2° le même article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les produits phytopharmaceutiques destinés aux utilisateurs amateurs doivent être conformes à l'ensemble des exigences réglementaires relatives à l'étiquetage en vigueur.En outre, toute mention, toute image ou tout pictogramme relatif aux doses, aux périodes d'application, au matériel d'application, aux plantes à traiter ou aux organismes à combattre, doit, pour figurer sur l'étiquette, avoir été préalablement validé par le service Pesticides et Engrais du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. ». CHAPITRE IV. - Modifications au chapitre VI de l'arrêté royal du 28 février 1994

Art. 12.L'intitulé de la section 1re du chapitre VI du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1re. - Vente des pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel ».

Art. 13.L'article 62 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art 62. Les pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel ne peuvent être importés, acquis ou détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus ou remis à titre gratuit, que par les personnes agréées à cet effet par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et qualifiées de « vendeurs agréés ».

Pour être agréées, les personnes physiques doivent être majeures.

Le vendeur agréé ne peut se faire remplacer que par une personne remplissant les conditions requises par l'article 70, § 1er, 1°, pour l'agréation des vendeurs. Il est tenu de communiquer ce remplacement et sa durée au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions dans les quarante-huit heures, par une lettre recommandée à la poste.

Le vendeur agréé et les personnes visées à l'article 71, alinéa 2, 1°, a), peuvent se faire assister, sous leur surveillance directe, par des préposés âgés de dix-huit ans au moins. ».

Art. 14.L'article 63 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 63.Les pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel et dont aucune substance active n'est reprise à l'annexe X peuvent uniquement être vendus ou remis à titre gratuit aux vendeurs agréés, aux utilisateurs agréés visés à l'article 67, § 1er, et aux personnes qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 67, paragraphes 2 et 3.

Le vendeur agréé doit informer les personnes bénéficiant de ladite dérogation des dangers liés aux produits agréés pour un usage professionnel et des précautions à prendre lors de leur conservation et de leur emploi.

Les produits dont une substance active figure à l'annexe X ne peuvent être vendus ou remis à titre gratuit qu'aux vendeurs agréés et aux utilisateurs spécialement agréés visés à l'article 68. Il appartient au vendeur agréé de s'assurer que la personne à laquelle il remet le produit possède la qualification requise. ».

Art. 15.L'article 64 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 64.Lors de toute vente ou remise à titre gratuit d'un pesticide à usage agricole agréé pour un usage professionnel et dont aucune substance active n'est reprise à l'annexe X et que l'acheteur ou l'acquéreur destine à son usage personnel et professionnel, le vendeur agréé rédige un bordereau en deux exemplaires suivant le modèle désigné à l'annexe XI. Le bordereau est daté et signé par les deux parties et l'original est remis à l'acheteur ou à l'acquéreur.

Le vendeur conserve les doubles des bordereaux, classés par client ou par ordre de date, pendant trois ans. ».

Art. 16.L'article 65 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 65.Lors de la cession de pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel, le vendeur agréé applique sur l'emballage une étiquette ou un cachet mentionnant son nom, son adresse, son numéro de téléphone et son numéro d'agréation. ».

Art. 17.Dans l'article 66 du même arrêté, les mots « figurant à l'annexe X du présent arrêté » sont remplacés par les mots « dont une substance active est inscrite à l'annexe X ».

Art. 18.L'intitulé de la section 2 du chapitre VI du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. - Utilisation des pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel ».

Art. 19.L'article 67 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 67.§ 1er. Seules les personnes agréées par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et qualifiées d' « utilisateurs agréés » peuvent utiliser les pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel, dont aucune substance active n'est reprise à l'annexe X. § 2. Une dérogation au paragraphe 1 er est accordée à quiconque dont la profession principale ou accessoire est d'exploiter ou de gérer une exploitation agricole, horticole, sylvicole ou d'élevage ou une entreprise de désinfection de semences ainsi qu'aux ouvriers communaux. § 3. Cette dérogation est également accordée à la personne responsable d'une station ou d'un département de recherche en agriculture, horticulture, sylviculture ou élevage de l'Etat ou d'une Région ou agréé(e) par l'Etat ou par une Région et aux ingénieurs du Service de la Protection des végétaux auprès des Ministères de l'Agriculture des Régions, dans le cadre de leur mission. § 4. Les personnes qui bénéficient de la dérogation prévue au paragraphe 2 ne peuvent en aucun cas employer, chez des tiers, des pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel. ».

Art. 20.L'article 68 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 68.Les produits classés dans les catégories de danger « très toxique » ou « toxique » et dont une substance active figure à l'annexe X ne peuvent être utilisés que par les personnes agréées à cet effet par les ministres qui ont la Santé publique et l'Emploi dans leurs attributions, et qualifiées d' « utilisateurs spécialement agréés ». Pour pouvoir être agréées, les personnes physiques doivent être âgées de vingt et un ans, s'il s'agit d'une agréation pour l'utilisation des produits dont une substance est reprise à l'annexe X, section 1, ou être majeures, s'il s'agit d'une agréation pour l'utilisation des produits dont une substance active est reprise à l'annexe X, section 2.

L'agréation peut être limitée : 1° à un ou plusieurs produits;2° à un usage déterminé;3° à un endroit déterminé;4° à une durée déterminée;5° à une quantité déterminée. L'utilisateur spécialement agréé ou les personnes visées à l'article 71, alinéa 2, 1°, a), doivent exécuter le traitement en personne. Ils peuvent se faire assister sous leur surveillance directe par des préposés d'au moins vingt et un ans.

La liste des substances actives reprises à l'annexe X peut être modifiée et complétée par Nous sur la proposition conjointe des ministres qui ont la Santé publique, l'Emploi et l'Agriculture dans leurs attributions. ».

Art. 21.L'intitulé de la section 3 du chapitre VI du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3. - Agréation comme vendeur agréé, comme utilisateur agréé ou comme utilisateur spécialement agréé de produits dont une substance active est reprise à l'annexe X ».

Art. 22.L'intitulé de la section 4 du chapitre VI du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4. - Coloration et conservation des pesticides à usage agricole ».

Art. 23.L'article 77 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 77.§ 1er. Le vendeur agréé, l'utilisateur agréé et l'utilisateur spécialement agréé sont tenus de conserver les pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel dans un local destiné à ces produits et fermé à clef.

Le local doit être sec, efficacement ventilé, maintenu en bon état d'entretien et de propreté et conditionné de telle façon que la bonne conservation des produits entreposés soit assurée.

Le local destiné à la conservation des pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel et dont une substance active est reprise à l'annexe X, section 1, doit être situé en dehors des bâtiments occupés par des personnes ou par des animaux.

L'accès à ces locaux n'est autorisé qu'en présence de la personne agréée ou spécialement agréée. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, et sur l'avis favorable du fonctionnaire délégué, les pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel non classés dans les catégories de danger « très toxique », « toxique » ou « corrosif », destinés au commerce et se trouvant dans des emballages d'une contenance maximale d'un kilo ou d'un litre peuvent être conservés dans une armoire fermée à clef. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'utilisateur spécialement agréé en vue de l'utilisation en culture ornementale des pesticides à usage agricole dont une substance est reprise à l'annexe X, section 2, peut conserver ces produits dans les locaux de l'entreprise où il exerce son activité.

Dans ce cas, lesdits produits doivent se trouver dans une armoire destinée exclusivement à la conservation des pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel. Cette armoire doit être d'un volume d'au moins 0,25 m3. Elle doit être fermée à clef et fixée à une paroi. Sur la porte de l'armoire doivent être apposés de façon apparente la mention « Poison » et le symbole de la tête de mort.

L'accès à cette armoire est réservé à la personne spécialement agréée. § 4. Le commerce simultané de pesticides à usage agricole, de médicaments, de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, n'est autorisé qu'à la condition que le dépôt, la conservation et la manipulation des produits à usage professionnel se fassent dans des locaux exclusivement réservés à cet effet.

Dans les points de vente, les pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel ne doivent pas être accessibles aux amateurs. § 5. Tout bénéficiaire de la dérogation prévue à l'article 67, §§ 2 et 3, est tenu de conserver les produits acquis en vertu de cette dérogation dans une armoire ou un local adéquat sous clé et dans les emballages d'origine. ». CHAPITRE V. - Modifications au chapitre VII de l'arrêté royal du 28 février 1994

Art. 24.A l'article 78 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « en ce qui concerne les produits des classes A et B : » sont remplacés par les mots « en ce qui concerne les pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel : »;2° les mots « en ce qui concerne les produits figurant à l'annexe X du présent arrêté : » sont remplacés par les mots « en ce qui concerne les pesticides à usage agricole dont une substance active figure à l'annexe X : ».

Art. 25.L'annexe X du même arrêté est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

Art. 26.L'annexe XI du même arrêté est remplacée par l'annexe II du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 27.Pour les produits agréés à la date de publication du présent arrêté et pour lesquels l'usage amateur est souhaité, il y a lieu de soumettre dans les six mois suivant la publication du présent arrêté, au service Pesticides et Engrais du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un dossier qui démontre que le produit répond aux conditions requises à l'article 10, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

Si cette soumission n'a pas eu lieu dans les six mois, la procédure de retrait, conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 28 février 1994 précité, est entamée. Après le retrait, toute commercialisation du produit est interdite; un délai de douze mois supplémentaires pour son utilisation est accordé.

Pour les produits visés à l'alinéa 1er, le Ministre ou un fonctionnaire désigné à cet effet par le Ministre délivre, en une fois, l'ensemble des agréations spécifiques aux produits amateurs dans les trente mois après la publication du présent arrêté.

Les produits non encore agréés à la date de publication du présent arrêté seront agréés pour un usage amateur ou professionnel et parallèlement classés selon leur usage.

Si lors de l'examen des dossiers des produits déjà agréés à la date de publication du présent arrêté et pour lesquels l'usage amateur est souhaité, il apparaît que le produit ne peut bénéficier d'une agréation pour un usage amateur, la procédure de retrait est entamée, conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 28 février 1994 précité. Un délai de douze mois pour la vente du produit concerné ainsi qu'un délai de douze mois supplémentaires pour son utilisation sont accordés après le retrait.

Au plus tard dix-huit mois après l'octroi de l'agréation pour un usage amateur, tous les produits amateurs sur le marché doivent être étiquetés conformément à l'article 20, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 février 1994 précité, tel que modifié par l'article 8, 1°, du présent arrêté. Ces produits sont en vente libre à partir de l'octroi de l'agréation pour un usage amateur. Au plus tard trente mois après l'octroi de l'agréation pour un usage amateur, seuls les produits étiquetés comme prévu ci-dessus, pourront être utilisés.

Art. 28.§ 1er. Tout pesticide à usage agricole déjà agréé qui a été notifié comme produit à usage professionnel au service Pesticides et Engrais du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, comme prévu à l'article 2bis, § 2bis, de l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, bénéficiera d'une agréation comme pesticide à usage agricole agréé pour un usage professionnel.

Tout pesticide à usage agricole déjà agréé pour lequel aucune notification n'a été reçue par le Service Pesticides et Engrais ne pourra bénéficier que d'une agréation pour un usage professionnel. § 2. Tout pesticide à usage agricole destiné à un usage professionnel et dont la demande d'agréation a été introduite après le processus de notification mentionné au paragraphe 1er bénéficiera, dès son agréation, d'une agréation comme pesticide à usage agricole agréé pour un usage professionnel. § 3. Tout pesticide à usage agricole destiné à un usage professionnel bénéficiera, trente mois après la publication du présent arrêté, d'un nouveau numéro d'agréation ou d'un nouveau numéro d'autorisation d'importation parallèle comme prévu respectivement à l'article 20, alinéa 1er, et à l'article 33, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, modifiés respectivement par l'article 8, 1°, et l'article 9, 2°, du présent arrêté.

Au plus tard dix-huit mois après l'octroi de ces nouveaux numéros d'agréation et numéros d'autorisation d'importation parallèle, tous les produits professionnels sur le marché doivent être étiquetés conformément au présent paragraphe. Trente mois après cet octroi, seuls les produits étiquetés comme prévu ci-dessus, pourront encore être utilisés.

Art. 29.Toute personne bénéficiant d'une agréation comme « vendeur agréé » de produits de classes A et B telle que prévue dans l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole bénéficie également, à partir de la publication du présent arrêté, d'une agréation comme « vendeur agréé » de pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel.

Art. 30.§ 1er. Toute personne bénéficiant d'une agréation comme « utilisateur agréé » de produits de classe A dont les substances ne sont pas reprises à l'annexe X de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, bénéficie également, à partir de la publication du présent arrêté, d'une agréation comme « utilisateur agréé » de pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel. § 2. Toute personne bénéficiant des dérogations prévues à l'article 67, paragraphes 2 et 3, de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole bénéficie d'une dérogation lui permettant d'utiliser des pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel dont les substances ne sont pas mentionnées à l'annexe X du même arrêté, à partir de la publication du présent arrêté.

Art. 31.Toute personne bénéficiant d'une agréation comme « utilisateur spécialement agréé » de produits dont une substance active est reprise à l'annexe X de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole bénéficie, à partir de la publication du présent arrêté, d'une agréation comme « utilisateur spécialement agréé » de pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel dont une substance active est mentionnée à l'annexe I. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 32.L'article 2 entre en vigueur le premier jour du trentième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 33.La ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, la ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et le ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE

Annexe I à l'arrêté royal du 10 janvier 2010 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole Annexe X à l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. 1. Gaz toxiques ou produits en dégageant : fluorure de sulfuryl phosphure d'aluminium ou de magnésium, hydrogène phosphoré trichloronitrométhane (chloropicrine) bromure de méthyle (bromométhane) 2.Autres produits : Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 janvier 2010 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE

Annexe II à l'arrêté royal du 10 janvier 2010 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole Annexe XI à l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole (Recto) N° Fournitures de pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel et dont aucune substance active ne figure à l'annexe X de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

Nom et adresse du vendeur agréé :

Nom, profession et adresse de l'acheteur :


Numéro de son agréation :


Produits livrés

Quantités pondérales

Usage


L'acheteur soussigné déclare être instruit des dangers que comporte la manipulation des produits livrés et des précautions à prendre lors de leur emploi. Il s'engage à utiliser ces produits pour son compte personnel, à des fins professionnelles, et de les conserver toujours sous clé. (Verso) Article 78.

Les employeurs visés à l'article 28 du règlement général pour la protection du travail sont tenus de se conformer aux prescriptions particulières suivantes : I. En ce qui concerne les pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel : 1. s'assurer, avant chaque utilisation, que les produits précités répondent aux conditions d'étiquetage et d'emballage prescrites par les articles 44, 45 et 47;2. conserver sous clef dans une armoire ou un local adéquat, dans les emballages d'origine, les produits en cause et les maintenir hors de portée des travailleurs;3. informer les travailleurs qui peuvent être exposés aux effets des produits en cause, des mesures de sécurité et d'hygiène à observer;4. veiller à mettre à la disposition des travailleurs associés au traitement effectué à l'aide de ces produits : a) l'équipement de protection mentionné sur l'emballage, ou sur l'étiquette ou la notice fixée sur l'emballage;b) du savon, un essuie-main et de l'eau propre en quantité suffisante pour se laver;5. veiller au nettoyage soigneux et immédiat de tout ustensile, objet ou véhicule qui a servi à la manipulation, à l'application ou au transport des produits en cause;6. rendre inoffensif les emballages vidés de leur contenu en se conformant aux indications figurant sur l'emballage ou sur la notice séparée à l'emballage;7. recueillir les eaux de lavages ainsi que les surplus de traitement et les dénaturer de manière telle qu'ils ne puissent polluer les lieux de travail et leur environnement. Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 janvier 2010 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE

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