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Arrêté Royal du 10 janvier 2017
publié le 22 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012270
pub.
22/02/2017
prom.
10/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 8 janvier 2016 Conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro 132726/CO/102.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification et qualification professionnelle

Art. 2.La classification ci-après est établie en vue de fixer la hiérarchie dans la profession, d'après la nature du travail.

Art. 3.Les travailleurs occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont répartis dans les catégories professionnelles ci-après; ceux que cette énumération ne reprend pas sont répartis au niveau de l'entreprise. Pour ce faire, l'employeur s'inspire, autant que possible, des différentes définitions et informe la délégation syndicale là où elle existe ou, à défaut, la majorité des travailleurs.

Catégorie A Définition : les travailleurs ayant une part de responsabilité et une part d'autorité dans un service déterminé.

Appartiennent notamment à cette catégorie : - le chef-mineur, considéré comme travailleur pouvant commander le personnel préposé au forage et au tirage des mines, sans recevoir d'instructions détaillées du chef d'exploitation; - le chef-chaufournier, considéré comme travailleur pouvant commander le personnel préposé à l'alimentation des fours et ayant la responsabilité de l'enfournement sans recevoir d'instructions détaillées du chef d'exploitation, notamment en ce qui concerne le dosage du charbon et la descente des charges; - le chef d'entretien, considéré comme un travailleur ou un brigadier pouvant commander le personnel préposé à l'entretien de tout ou partie du matériel, sans recevoir d'instructions détaillées du chef d'exploitation.

Catégorie B Définition : les travailleurs de métier.

Appartiennent notamment à cette catégorie : - les mécaniciens, mineurs, poseurs de voies de raccordement, forgerons, électriciens, soudeurs, ajusteurs, tourneurs, maçons, menuisiers, conducteurs de locomotives pouvant participer au dépannage, au montage et au réglage, les conducteurs de pelle, de grue ou de bulldozer travaillant à l'extraction, les cuiseurs de fours modernes, les casseurs.

Catégorie C Définition : les travailleurs de métier du secteur "carrières" ayant dû faire un apprentissage adéquat.

Appartiennent notamment à cette catégorie : - les foreurs de mines ou de pétards au rocher, sur éboulis et sur blocs au sol, les chaufourniers, les ouvriers de fabrication ayant la responsabilité du bon fonctionnement des engins mécaniques qui leur sont confiés, les chauffeurs de camions qui fournissent un travail intensif et soutenu.

Catégorie D Définition : les tireurs de pétards sur blocs au sol, les chauffeurs de camions non repris à la catégorie C, les accrocheurs de wagons à temps plein.

Catégorie E Définition : les travailleurs majeurs en formation dans un nouveau métier et ceux qui exercent un travail déterminé dont l'habitude leur confère une certaine habileté et dextérité, sans exiger des connaissances spéciales.

Appartiennent notamment à cette catégorie : - les aides-mécaniciens, les opérateurs de fours modernes n'ayant pas la responsabilité de la cuisson, les défourneurs, les conducteurs de locomotives à voies étroites, les poseurs de voies "Decauville", les débardeurs-grutiers, les ensacheurs, les peseurs-pointeurs.

Catégorie F Définition : les travailleurs qui exercent un travail incommode ou exigeant un effort physique intense et continu.

Appartiennent notamment à cette catégorie : - les verseurs, les trieurs, les taqueurs, les débardeurs préposés au chargement et au déchargement des charbons, calcaires et cendrées au four, les aides-maçons.

Catégorie G Définition : les travailleurs qui effectuent un travail léger n'exigeant aucun apprentissage. CHAPITRE III. - Durée du travail

Art. 4.A. La durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur une base annuelle, est fixée à 36 heures 00 minutes. Elle doit être scrupuleusement respectée.

Les modalités de respect de cette durée du travail réduite à 36 heures sans perte de salaire (telles qu'une réduction de la durée journalière et/ou hebdomadaire du travail et/ou l'octroi de jours de repos compensatoires) sont définies au niveau de l'entreprise en fonction des impératifs d'organisation optimale de la production, à l'initiative de la direction et dans le respect des procédures de concertation prévues pour la modification des horaires de travail.

Cette réduction de la durée du travail ne pourra entraîner de surcharge individuelle de travail.

L'octroi de jours de repos compensatoires s'effectue selon les modalités définies ci-dessous, notamment en ce qui concerne la planification prévue au point F. B. Les régimes de travail prévoyant des prestations hebdomadaires effectives d'une durée supérieure à la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur base annuelle s'accompagnent de l'octroi de jours de repos compensatoires, rémunérés au salaire normal au sens de la législation sur les jours fériés et planifiés comme précisé au point F cidessous.

Le travailleur a droit, par série d'heures effectivement prestées ou assimilées correspondant au régime de travail effectif hebdomadaire, à un nombre d'heures de repos compensatoire égal à la différence entre le régime de travail effectif hebdomadaire et la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur base annuelle.

Afin d'assurer le maintien du revenu, un coefficient multiplicateur est appliqué soit à la rémunération exprimée en régime 40 heures, soit au nombre d'heures prestées ou assimilées. Ce coefficient est égal à 40 divisé par le régime de travail effectif hebdomadaire, le quotient étant arrondi à la quatrième décimale la plus proche.

C. Pour les travailleurs occupés en feux continus ou en équipes successives, la durée hebdomadaire effective du travail reste fixée à 40 heures. Ce régime de travail s'accompagne également de jours de repos compensatoires rémunérés au salaire normal, au sens de la législation sur les jours fériés et planifiés comme précisé au point F ci-dessous.

Par série de 40 heures effectivement prestées ou assimilées, le travailleur a droit à 4 heures de repos compensatoires.

D. D'autres régimes de travail fixés en conseil d'entreprise ou, à défaut, entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales impliquent ou impliqueront une adaptation proportionnelle de ces montants et coefficients.

E. Un compte individuel est tenu par travailleur indiquant le nombre d'heures normales effectivement prestées ou assimilées au sens précisé ci-après.

Sont assimilés à des prestations normales effectives pour l'octroi de jours de repos compensatoires : - les dix jours fériés payés; - les jours de petit chômage; - les journées donnant lieu à un salaire hebdomadaire garanti; - les journées donnant lieu à une indemnité visée par la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conclue au Conseil national du travail; - les journées de récupération d'heures supplémentaires; - les journées de repos compensatoires; - le jour de "Sainte-Barbe"; - les congés pour formation syndicale; - les absences prises dans le cadre du congé-éducation payé.

Par contre, ne sont pas assimilés à des jours de travail : - les congés payés; - les jours de chômage.

La programmation des jours de repos compensatoires est déterminée au niveau des entreprises, compte tenu des particularités et des exigences de fonctionnement de chaque service.

Le conseil d'entreprise ou, à défaut, l'employeur et la délégation syndicale doivent fixer au moins six jours de repos compensatoires collectifs - parmi lesquels la "Sainte-Barbe" - qui s'imposeront aux travailleurs.

Les jours éventuellement déjà fixés collectivement seront considérés comme compris dans ce quota.

Sauf accord contraire, chaque jour de repos compensatoire ne peut être fractionné en demi-journées, ni accolé à des jours de vacances annuelles.

Ils ne sont payés qu'au moment où ils sont effectivement pris. Ils sont assimilés à des journées prestées pour l'application des lois sociales.

F. Les jours de réduction du temps de travail sont planifiés au niveau des entreprises, compte tenu de la nécessité de récupérer ces jours dans l'année civile.

Cette planification et l'organisation de la réduction du temps de travail sont discutés au sein des conseils d'entreprise ou, à défaut, avec les délégations syndicales, sans exclusive sur de nouveaux aménagements d'horaires.

G. Les problèmes relatifs au volume de l'emploi dans les entreprises suite à la réduction du temps de travail ainsi qu'au respect le plus strict des horaires de travail feront l'objet d'une concertation permanente au sein des conseils d'entreprise ou, à défaut, avec les délégations syndicales. CHAPITRE IV. - Formation et emploi des jeunes

Art. 5.a) Les efforts pour l'emploi seront réalisés notamment par la mise en oeuvre des dispositions relatives à la convention de premier emploi, par l'embauche de travailleurs en remplacement d'ouvriers prépensionnés temps plein ou mi-temps, en affectant 0,10 p.c. de la masse salariale à la formation et/ou à l'insertion professionnelle des groupes à risque, et par la formation de jeunes dans le cadre de l'apprentissage industriel et de la formation en alternance.

Il est recommandé aux employeurs d'examiner avec attention les possibilités de maintien au travail des ouvriers à capacité physique ou mentale réduite suite à un accident de travail.

Les objectifs et les prévisions d'emploi propres à chaque entreprise feront l'objet d'une information, et une évaluation de l'effet positif des mesures d'emploi au niveau des groupes d'entreprises sera effectuée au niveau des entreprises lors de l'information trimestrielle et annuelle des conseils d'entreprise.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par "entreprise" : l'ensemble des sièges relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume d'un même groupe industriel.

Le niveau de l'emploi dans le secteur fera l'objet d'une évaluation en sous-commission paritaire fin mars 2016 et fin mars 2017. b) Afin d'augmenter les chances d'insertion durable des jeunes dans le marché du travail, une formation qualifiante par le biais de l'apprentissage industriel et/ou de la formation en alternance peut être assurée, et ce dans le respect des dispositions légales applicables en ces domaines. En ce qui concerne l'apprentissage industriel, il appartiendra au comité paritaire d'apprentissage industriel - à créer au sein de la sous-commission paritaire - de fixer les conditions d'occupation et de rémunération des apprentis industriels.

Les programmes de formation et leur mise en oeuvre effective seront portés à la connaissance des organisations syndicales par la communication de ces programmes au conseil d'entreprise et, à défaut de conseil, à la délégation syndicale.

Le présent régime de formation ne peut avoir pour effet de remplacer un titulaire par un apprenti.

Le jeune en formation sera accompagné par un maître de stage.

Les jeunes qui, au terme de leur formation, n'auraient pas trouvé d'emploi seront versés dans une réserve de recrutement à destination non seulement des entreprises du secteur mais également des entreprises relevant de la "Fédération des industries extractives et transformatrices de roches non combustibles (FEDIEX)".

Des actions paritaires en vue d'intensifier les démarches entreprises pour la promotion de ces formations et du secteur seront menées auprès des jeunes et des écoles de l'enseignement technique et professionnel, les organisations syndicales apportant une contribution active à ces actions.

Art. 6.En 2015-2016, la cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c.. Elle sera versée trimestriellement au "Fonds paritaire de formation pour les ouvriers du secteur chaux-calcaire" sur le compte BE98 0016 9110 7393.

Les montants récoltés seront affectés conformément aux dispositions légales, notamment celles relatives aux emplois-tremplin ainsi que l'arrêté royal du 19 février 2013.

Ces montants assureront, notamment, avec les éventuels concours extérieurs nécessaires, la formation ou le perfectionnement des travailleurs embauchés dans le cadre des départs en prépension ou des travailleurs appelés à exercer d'autres fonctions dans le cadre de ces départs. Ils permettront également de contribuer à l'envoi de jeunes en formation au centre "Terre et Pierre".

Les dossiers de remboursement soumis pour approbation au fonds paritaire de formation seront transmis 15 jours à l'avance, sous une forme à définir par le fonds paritaire de formation, et seront contresignés par le secrétaire du conseil d'entreprise (ou, à défaut, le secrétaire du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale).

Le fonds paritaire de formation poursuivra ses activités, notamment le suivi de l'affectation des cotisations perçues et de promotion de la formation et le cas échéant, l'examen des besoins de compétence et des formations nécessaires à la pérennisation des métiers existant dans le secteur (y compris pour les métiers dont l'examen a déjà été finalisé), le cas échéant en présence d'un travailleur expérimenté dans le métier concerné.

Le fonds paritaire de formation sera redynamisé à l'initiative des différentes parties qui y sont représentées. Les partenaires sociaux apporteront leur soutien aux différentes initiatives et outils de formation existant au niveau des secteurs des carrières (CEFOMEPI,...).

Les possibilités de synergie avec les centres du FOREM ou d'autres centres de compétences et les implications concrètes de celles-ci pour les entreprises seront examinées dans une approche constructive.

Art. 7.Des solutions spécifiques et appropriées aux problèmes d'organisation du travail seront négociées sans a priori au niveau de l'entreprise.

Art. 8.A. Les employeurs s'engagent à mettre tout en oeuvre pendant la durée de la convention collective de travail pour ne pas recourir à des licenciements pour des raisons conjoncturelles.

En cas de nécessité absolue, il ne sera instauré de chômage partiel qu'après concertation au sein des conseils d'entreprise ou, à défaut, avec les délégations syndicales.

Ces concertations auront pour objet d'établir le roulement et la fréquence du chômage de manière telle que son impact individuel soit le moins dommageable possible pour les travailleurs.

Tous les problèmes relatifs au maintien du niveau de l'emploi dans les entreprises feront l'objet d'une concertation paritaire permanente au sein des conseils d'entreprise ou avec les délégations syndicales.

B. Contrat de travail temporaire et/ou intérimaire Le recours aux contrats de travail intérimaire est organisé par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1987). Son utilisation sera limitée aux cas visés par la loi.

La procédure d'information de la délégation et des organisations de travailleurs sera suivie telle qu'organisée par la convention collective de travail n° 36.

Les procédures d'information ou d'accord préalable écrit de la délégation syndicale ou des organisations de travailleurs telles que prévues par les conventions collectives de travail n° 36 et n° 58 en cas de recours au travail intérimaire pour surcroît temporaire de travail et/ou pour l'exécution de certains travaux exceptionnels, seront suivies. Conformément à ces dispositions, l'accord de la délégation syndicale n'est pas requis en cas de remplacement pour maladie ou accident du travail.

Les entreprises définiront à leur niveau une procédure d'accueil des travailleurs intérimaires afin d'améliorer l'information de ces travailleurs sur les mesures de sécurité en vigueur dans l'entreprise.

Les informations sur l'évolution et les prévisions en matière de travail seront fournies lors des informations annuelles et trimestrielles au conseil d'entreprise, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 9, telle qu'elle a été modifiée par la convention collective de travail n° 37.

C. Contrat à durée déterminée, pour un travail nettement défini, de remplacement et pour l'exécution de travail temporaire Des données spécifiques concernant les contrats à statut précaire seront fournies lors des informations annuelles et trimestrielles au conseil d'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 9, telle qu'elle a été modifiée par la convention collective de travail n° 37.

A cette occasion, une information relative à la sous-traitance pourra également être communiquée.

D. Critères d'embauche Sans préjudice de l'application de l'article 12 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, les employeurs prendront en compte avec un a priori favorable, à qualification et aptitude au moins égales, la candidature : - d'un travailleur intérimaire en cas de recrutement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée; - d'un travailleur occupé à durée déterminée en cas de recrutement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et ce pour autant qu'il y ait adéquation du candidat au poste de travail.

E. Heures supplémentaires Le recours aux heures supplémentaires sera limité aux cas où celles-ci sont nécessaires, pour des raisons économiques ou techniques. Elles seront prestées dans le respect de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer (Moniteur belge du 30 mars 1971).

F. Sous-traitance Une information sur les prévisions de sous-traitance sera périodiquement communiquée au conseil d'entreprise, selon des modalités à définir au niveau de chaque entreprise. La délégation syndicale sera informée dans les meilleurs délais des modifications intervenues par rapport à ces prévisions.

Les représentants du personnel pourront prendre connaissance, à leur demande, de l'identité de chaque entreprise sous-traitante (raison sociale, numéro ONSS et, le cas échéant, numéro d'enregistrement comme entrepreneur).

Les entreprises faisant appel à la sous-traitance continueront à veiller au respect de leurs obligations légales à l'égard de leurs sous-traitants en matière de sécurité. Elles veilleront à améliorer l'information à fournir au personnel des soustraitants à ce sujet.

Elles définiront à leur niveau les modalités permettant de connaître à tout moment la présence de personnes externes effectuant des prestations dans les installations et chantiers.

Le comité pour la protection et la prévention au travail sera également informé, dans les limites de ses compétences.

G. Formation Le conseil d'entreprise, ou, à défaut, la délégation syndicale, est consulté sur les mesures d'organisation et d'exécution concernant la formation ayant un caractère collectif, conformément à la convention collective de travail n° 9. A cet effet, un plan de formation dont le contenu est défini au niveau de l'entreprise, lui est présenté annuellement.

A l'occasion de cette présentation, des informations spécifiques aux formations des ouvriers sont communiquées au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.

H. Efforts complémentaires de formation Nonobstant la suspension pour les années 2015- 2016 de l'obligation en matière d'efforts de formation prévue au chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer et par l'arrêté royal du 11 octobre 2007, il est recommandé aux entreprises d'améliorer autant que possible le taux de participation des travailleurs à la formation professionnelle, notamment en matière de sécurité, en tenant compte non seulement des besoins collectifs mais également des besoins individuels de formation.

On entend par "formation professionnelle" : toute formation qui améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y compris la formation de terrain. CHAPITRE V. - Salaires

Art. 9.Les salaires horaires minimums de base applicables au 1er janvier 2015 aux travailleurs majeurs travaillant à plein rendement et appartenant aux catégories professionnelles définies à l'article 3, sont exprimés en régime 40 heures/semaine et fixés comme suit :

Categorieën - Catégories

EUR

A

13,9998

B

13,8199

C

13,6315

D

13,4356

E

13,2988

F

13,1600

G

13,0589


Ces montants, indexés au 1er février 2015 conformément à l'article 19, sont les suivants :

Categorieën - Catégories

EUR

A

14,1398

B

13,9581

C

13,7678

D

13,5700

E

13,4318

F

13,2916

G

13,1895


Les salaires horaires minimums de base, majorés de 0,15 EUR (régime 40 heures/semaine) au 1er janvier 2016 en application de la convention collective de travail "Protocole d'accord pour les années 2015-2016" du 8 janvier 2016, sont les suivants :

Categorieën - Catégories

EUR

A

14,2898

B

14,1081

C

13,9178

D

13,7200

E

13,5818

F

13,4416

G

13,3395


Art. 10.Les travailleurs qui, par l'amélioration de leurs qualités professionnelles, donnent entière satisfaction, peuvent normalement prétendre progresser sur le plan salarial à l'intérieur de leur catégorie.

Art. 11.Les taux de salaires dont mention à l'article 9 ne peuvent porter préjudice aux situations plus favorables existant sur le plan des entreprises ni aux cas individuels qui demanderaient un examen sur le plan de l'entreprise.

Art. 12.Le salaire applicable au travailleur occupé sous contrat d'étudiant est fixé à 90 p.c. du barème sectoriel (salaire G).

Le salaire applicable au travailleur en formation est fixé, pendant toute la durée de la formation, à 90 p.c. du barème de la catégorie professionnelle de laquelle relève le métier auquel il se forme, sans préjudice de l'octroi d'un salaire plus élevé éventuellement déjà acquis.

Art. 13.Travailleurs préposés aux travaux de nettoyage Le salaire horaire minimum des travailleurs préposés aux travaux de nettoyage de locaux, et non repris aux articles 3 et 9, est fixé à 11,5317 EUR en régime hebdomadaire de 40 heures au 1er janvier 2015.

Ce montant, indexé au 1er février 2015 conformément à l'article 19, est fixé à 11,6470 EUR. Le salaire horaire minimum des travailleurs préposés aux travaux de nettoyage de locaux, majoré de 0,15 EUR (régime 40 heures/semaine) au 1er janvier 2016 en application de la convention collective de travail "Protocole d'accord pour les années 2015-2016" du 8 janvier 2016, est fixé à 11,7970 EUR. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières

Art. 14.Les employeurs ainsi que tous les travailleurs et leurs représentants apporteront leur contribution active aux initiatives locales et sectorielles en vue d'une diminution du taux d'absentéisme - notamment répétitif et/ou de courte durée - et des accidents de travail, avec une attention particulière au taux de fréquence des absences pour maladie et accident.

Les parties examineront paritairement la problématique de l'absentéisme dans le secteur et les actions à entreprendre ou à promouvoir en vue d'une amélioration en la matière.

Art. 15.Le travailleur a droit au salaire de sa catégorie professionnelle définie à l'article 3. Lorsqu'il est appelé à travailler occasionnellement dans une catégorie inférieure, il bénéficie de son salaire habituel. Lorsqu'il est appelé à travailler occasionnellement dans une catégorie supérieure, il bénéficie du salaire de cette catégorie.

Art. 16.En cas de modification importante dans la structure de l'entreprise, les travailleurs devenus éventuellement disponibles sont, suivant les possibilités et avec leur accord, soit reclassés dans d'autres catégories professionnelles, soit réengagés par priorité sur les autres travailleurs ayant une qualification égale; ils sont payés au salaire de la nouvelle catégorie à laquelle ils sont affectés.

Art. 17.La rémunération du travailleur qui n'est pas uniquement payé à l'heure, s'entend par la moyenne des salaires payés pendant la période de quatre semaines consécutives précédant toute contestation à ce sujet. Les augmentations découlant des décisions prises par la sous-commission paritaire doivent également concerner les travailleurs payés aux pièces.

Art. 18.Les heures supplémentaires seront payées suivant les dispositions légales et réglementaires. CHAPITRE VII. - Liaison des salaires à l'indice santé

Art. 19.Les salaires effectivement payés et les salaires fixés par la présente convention collective de travail, ainsi que les indemnités fixées au 1er janvier 2015 aux articles 20, 21, 22 et 25 sont rattachés à l'indice santé lissé (moyenne arithmétique des indices santé des quatre derniers mois), publié mensuellement au Moniteur belge par le Service public fédéral Economie et, ce, dans les limites et selon les modalités légales.

Ils sont considérés comme stabilisés aussi longtemps que l'indice santé lissé se situe dans la tranche comprise entre les indices 99,36 à 100,34 inclus.

Ils varient tant à la hausse qu'à la baisse par des tranches de 1 p.c. entièrement révolues et suivant le tableau ci-après qui fixe les indices de déclenchement à la hausse et en regard des indices à la baisse :

Dalende indexcijfers Indices à la baisse

Stijgende indexcijfers Indices à la hausse

99,35

100,35

100,34

101,35

101,34

102,36

102,35

103,38

103,37

104,41

enz./etc.

enz./etc.

Les variations de salaires sont calculées sur le dernier salaire payé au moment de la publication de l'indice santé lissé entraînant ces variations et sont applicables à partir du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte ledit indice. CHAPITRE VIII. - Suppléments pour travail en équipes, travail en horaire décalé, horaire du samedi, du dimanche et jours fériés

Art. 20.Suppléments pour travail en équipes Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 36 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les travailleurs dont le travail est organisé en équipes successives à deux ou trois postes reçoivent un supplément calculé sur la base du salaire barémique de la catégorie A. Ce supplément est fixé à : - 10 p.c. pour les prestations de 14 à 22 heures; - 20 p.c. pour les prestations de 22 à 6 heures.

Dans les entreprises relevant du champ d'application de l'accord et au sein desquelles un régime de travail en trois pauses est organisé, les travailleurs dont le travail est organisé en équipes successives à deux ou trois postes reçoivent un supplément horaire égal à 1 p.c. du salaire barémique de la catégorie A pour les prestations de 6 à 14 heures.

Art. 21.Suppléments pour travail en "horaire décalé" Lorsque le travail n'est pas organisé en équipes successives mais en horaire décalé par rapport à l'horaire normal, les travailleurs ont droit, au 1er janvier 2015, à un supplément de 1,3390 EUR par heure pour les heures prestées entre 22 et 6 heures.

Lorsque l'horaire décalé commence entre 10 et 14 heures, les travailleurs ont droit, au 1er janvier 2015, à un supplément de 0,4220 EUR pour les heures prestées entre 10 et 14 heures ainsi qu'à un supplément de 0,7802 EUR pour les heures prestées à partir de 14 heures.

Lorsque l'horaire décalé commence à partir de 14 heures, les travailleurs ont droit, au 1er janvier 2015, à un supplément de 0,7802 EUR par heure pour les heures prestées entre 14 et 22 heures.

Les montants de 1,3390 EUR, 04220 EUR et 0,7802 EUR ci-dessus, indexés au 1er février 2015 conformément à l'article 19, sont respectivement fixés à 1,3524 EUR, 0,4262 EUR et 0,7880 EUR. Les horaires décalés établis à la demande collective des travailleurs ne donnent pas lieu au paiement d'un supplément.

Les situations qui, dans leur ensemble, sont plus favorables sur le plan de l'entreprise, restent acquises.

Art. 22.Suppléments pour travail du samedi Les travailleurs dont le régime de travail entraîne une prestation normale le samedi, reçoivent, au 1er janvier 2015, un supplément de 2,8945 EUR par heure prestée.

Ce montant, indexé au 1er février 2015 conformément à l'article 19, est fixé à 2,9234 EUR. La délégation patronale acte le souhait des organisations syndicales pour que les entreprises rencontrent la demande des travailleurs d'éviter, dans toute la mesure du possible, le travail du samedi, lors de l'examen de l'organisation du travail et des horaires de travail.

Art. 23.Suppléments pour travail du dimanche et jours fériés (feux continus) Les primes d'équipes telles que définies à l'article 20 sont doublées pour les prestations effectuées les dimanches et les jours fériés. CHAPITRE IX. - Indemnités spéciales

Art. 24.Indemnités pour travail "à feux continus" Les indemnités prévues à l'article 20 sont également payées aux travailleurs soumis à l'horaire dit des "feux continus".

Art. 25.Indemnités pour travail insalubre ou incommode Les travailleurs travaillant dans des conditions d'insalubrité manifeste bénéficient, au 1er janvier 2015, d'une indemnité de 0,4690 EUR par heure prestée.

Les travailleurs affectés, dans des conditions pénibles, à la réparation des fours, bénéficient, au 1er janvier 2015, d'une indemnité de 0,9402 EUR par heure prestée.

Les montants de 0,4690 EUR et 0,9402 EUR ci-dessus, indexés au 1er février 2015 conformément à l'article 19, sont fixés respectivement à 0,4737 EUR et 0,9496 EUR. Ces indemnités ne sont dues que pour la durée des prestations effectuées dans ces conditions à caractère exceptionnel.

Art. 26.Les sursalaires pour heures supplémentaires sont calculés sur le salaire majoré de suppléments pour travail en équipes ou en horaire décalé mentionnés aux articles 20 et 21 et/ou des indemnités pour travail insalubre ou incommode mentionnées à l'article 25.

Par contre, les heures supplémentaires ne donnent pas lieu au paiement de l'indemnité mentionnée à l'article 22.

Le paiement de la prime et le calcul du sursalaire pour heures supplémentaires sur les heures donnant lieu au paiement de primes d'équipes (14 heures - 22 heures, 22 heures - 6 heures, 6 heures - 14 heures ou horaire décalé) s'effectue selon les modalités suivantes : a) Lorsqu'un travailleur faisant un poste déterminé prolonge son travail pendant le poste suivant, il touchera pour les heures supplémentaires accomplies, la prime du poste qui était son poste normal et le sursalaire majoré de cette prime;b) Perçoit également un sursalaire pour heures supplémentaires calculé sur le salaire majoré de la prime, le travailleur qui est rappelé pendant sa semaine de repos, pour autant : - que les heures qu'il va accomplir soient supplémentaires; - qu'elles soient prestées en poste et non en horaire normal.

Dans ce cas, le taux de la prime est celui afférent au poste effectué; c) Lorsqu'un travailleur devant effectuer un poste donné (par exemple : de 22 à 6 heures) est appelé à effectuer des prestations supplémentaires avant ce poste (dans l'exemple choisi, commencer à 18 heures), la règle joue pour les heures prestées avant ce poste et la prime est celle du poste normal (dans l'exemple choisi, la prime pour l'équipe 22 heures - 6 heures) pour toutes les heures prestées. CHAPITRE X. - Allocations spéciales en cas de chômage

Art. 27.Dans le but de compenser les pertes de salaires pouvant résulter de la mise au chômage décidée par l'employeur en cas de circonstances climatiques exceptionnelles telles que le gel excessif ou l'impossibilité de naviguer sur la Meuse, une allocation journalière est allouée par les employeurs aux travailleurs des entreprises visées à l'article 1er.

L'allocation journalière est fixée à 6,90 EUR. Cette allocation est due au maximum pendant quarante jours par année civile.

Art. 28.En cas de chômage pour raisons économiques, l'employeur alloue aux travailleurs une allocation complémentaire de chômage d'un montant fixé à 8,00 EUR par jour et ce pendant une durée maximum de 90 jours par année civile.

Art. 29.En cas de chômage pour des motifs autres que ceux prévus aux articles 27 et 28 et extérieurs à l'entreprise, l'employeur alloue aux travailleurs une allocation complémentaire de chômage d'un montant fixé à 6,90 EUR par jour et ce pendant une durée maximum de 5 jours par année civile. CHAPITRE XI. - Congés particuliers

Art. 30.Avec le souci de préserver au maximum l'activité dans les entreprises et sans préjudice des vacances légales et des éventuels jours de repos compensatoires octroyés en application de l'article 4, il est accordé : - un jour payé de congé à l'occasion de la fête de la Sainte-Barbe; - un jour payé de congé à l'occasion de la fête de la Communauté française.

Les modalités d'octroi de ces jours seront définies au niveau des entreprises. CHAPITRE XII. - Prime de la "Sainte-Barbe"

Art. 31.Le jour de la fête de la "Sainte-Barbe", un chèque-cadeau d'une valeur de 24,79 EUR est octroyé à tous les travailleurs inscrits à cette date au registre du personnel de l'entreprise et qui ont, soit : a) assuré une production normale dans l'entreprise le dernier jour de travail précédant le jour de la "Sainte-Barbe'';b) bien que blessés ou malades, travaillé au moins un jour dans l'entreprise pendant l'année en cours;c) justifié leur absence éventuelle du dernier jour de travail précédant la "Sainte-Barbe". Ce chèque-cadeau doit être remis aux bénéficiaires au plus tard le 31 décembre de chaque année. CHAPITRE XIII. - Prime de fin d'année

Art. 32.A. Principe La prime de fin d'année s'établit, pour un exercice complet, à 145,75 fois le salaire A tel que défini à l'article 9 ci-dessus.

Elle est payée le 15 février de l'exercice suivant au plus tard.

Un "à valoir" peut être payé avant le 24 décembre. Dans ce cas, le solde de la prime de fin d'année doit être payé au plus tard le 31 janvier qui suit l'exercice.

B. Condition d'octroi : travail effectif Le travailleur inscrit au registre du personnel durant l'exercice complet bénéficie de l'entièreté de sa prime de fin d'année pour autant qu'il justifie d'au moins 4 mois de travail effectif au cours dudit exercice.

S'il ne peut justifier que 3 mois de travail effectif au cours de l'exercice, sa prime sera réduite au trois quarts.

S'il ne peut justifier que 2 mois de travail effectif au cours de l'exercice, sa prime sera réduite à la moitié.

S'il ne peut justifier que d'1 mois de travail effectif au cours de l'exercice, sa prime sera réduite à un douzième.

La prime est supprimée si le travailleur ne peut justifier au moins 1 mois de travail effectif au cours de l'exercice.

C. Paiement prorata temporis en faveur : a) des stagiaires;b) des travailleurs engagés dans les liens d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini;c) des travailleurs licenciés dans le courant de l'exercice pour un motif économique;d) des travailleurs pensionnés, prépensionnés ou prépensionnés de retraite dans le courant de l'exercice;e) des ayants droit d'un travailleur décédé au cours de l'exercice. D. Exception Bénéficient d'un montant équivalent de 0,12 EUR par heure normale prestée dans le courant de l'exercice : a) les travailleurs ayant mis fin eux-mêmes à leur contrat de travail avant la fin de l'exercice;b) les travailleurs licenciés durant l'exercice pour un motif autre qu'économique. Ce qui précède ne porte pas préjudice aux situations conventionnelles plus avantageuses existant au plan local où elles peuvent faire l'objet d'un examen particulier.

Cette remarque ne concerne pas le mode de paiement existant de la prime de fin d'année régi par les accords pris sur le plan des entreprises.

Art. 33.Une prime d'ancienneté annuelle est octroyée aux ouvriers ayant une ancienneté d'au moins 10 ans accomplis.

Elle est payée en même temps que la prime de fin d'année et ce, pour la première fois, en 2010.

Le montant de la prime est déterminé en fonction du nombre d'années d'ancienneté accomplies au moment de l'octroi de la prime. Elle est égale à : - 1 fois le salaire A à partir de 10 ans d'ancienneté; - 2 fois le salaire A à partir de 15 ans d'ancienneté; - 3 fois le salaire A à partir de 20 ans d'ancienneté; - 4 fois le salaire A à partir de 25 ans d'ancienneté; - 5 fois le salaire A à partir de 30 ans d'ancienneté; - 7 fois le salaire A à partir de 35 ans d'ancienneté.

La prime d'ancienneté telle que définie ci-dessus n'est pas due par les entreprises ayant déjà un système au moins équivalent de valorisation de l'ancienneté ou de l'expérience professionnelle, quelles qu'en soient les modalités. CHAPITRE XIV. - Titre-repas

Art. 34.Un titre-repas par journée de travail effectif sera accordé à chaque travailleur.

La valeur faciale du titre-repas est fixée à 5,39 EUR. L'intervention de l'entreprise dans le coût du titre-repas est de 4,30 EUR. La participation du travailleur est de 1,09 EUR par titre-repas.

Cette participation est retenue sur la fiche de paie selon des modalités à définir au niveau de chaque entreprise.

Le titre-repas est délivré au nom du travailleur. Pour satisfaire à cette condition, l'octroi des titresrepas ainsi que les données y relatives figurent au compte individuel du travailleur.

Chaque titre-repas mentionne clairement qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation. CHAPITRE XV. - Délais de préavis

Art. 35.Les préavis applicables en cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur sont fixés par les articles 37 et suivants de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer ainsi que, pour les travailleurs dont le contrat de travail a pris cours avant le 1er janvier 2014, par les articles 67 et 68 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement.

Pour les travailleurs dont le contrat de travail a pris cours avant le 1er janvier 2014, le délai de préavis correspondant à l'ancienneté de service ininterrompue acquise au 31 décembre 2013 est déterminé sur la base des règles a) à d) ci-dessous en vigueur au 31 décembre 2013 applicables en cas de congé notifié à cette date : a) Régime général Les préavis applicables en cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur sont fixés par l'arrêté royal du 10 novembre 2012 (Moniteur belge du 4 décembre 2012).b) Délais de préavis en cas de prépension Les délais de préavis applicables en cas de licenciement en vue de la prépension sont fixés par l'article 3 de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 (Moniteur belge du 4 décembre 2012).Ces délais de préavis sont ceux prévus par l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail tel qu'en vigueur au 31 décembre 2013. c) Disposition particulière Pour la fixation du délai de préavis, une période d'occupation comme travailleur intérimaire est prise en compte pour déterminer l'ancienneté de l'ouvrier si cette période a été directement suivie d'une occupation sous contrat de travail, de manière ininterrompue jusqu'au moment du licenciement et ce, sans préjudice de l'application de l'article 8, D ci-dessus. CHAPITRE XVI. - Crédit-temps

Art. 36.a) La limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière (réduction des prestations de travail à mi-temps ou d'1/5), pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui ont exercé un métier lourd ou qui ont travaillé dans un régime de nuit, est abaissé à 55 ans et, ce, en application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail et aux conditions prévues par cette convention collective de travail; b) Le droit au crédit-temps visé à l'article 3 de la convention collective n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail est élargi d'un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps jusqu'à 24 mois au maximum pour l'un des motifs prévus à l'article 4, § 1er, 1) de la même convention; c) Le nombre des ouvriers qui peuvent exercer en même temps le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps est limité à 5 p.c. du nombre total des ouvriers occupés dans l'entreprise au 30 juin de l'année précédente, sans préjudice de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives au crédit-temps. CHAPITRE XVII. - Régime de chômage avec complément d'entreprise (anciennement "prépension")

Art. 37.1. Regimes applicables Les présentes dispositions, strictement conformes à l'article 3 de la convention collective de travail du 3 juin 2015 (enregistrée le 23 juillet 2015 sous le n° 128178/CO/102.09), fixent de manière exhaustive le cadre conventionnel sectoriel relatif aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) applicables au niveau des entreprises en 2015-2016, sans préjudice de l'application éventuelle des régimes ne nécessitant pas la conclusion de convention collective par la commission paritaire. a) Régime général Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, accordé aux travailleurs licenciés pendant la durée de validité de la présente convention, qui sont âgés d'au moins 60 ans à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de la convention collective de travail et qui, à la fin du contrat de travail, justifient de la carrière professionnelle comme travailleur salarié prévue à l'article 2, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Le présent régime est conclu conformément à l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 susmentionné. b) Régime travail de nuit Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, accordé aux travailleurs licenciés qui, à la fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 58 ans et peuvent justifier de 33 ans de carrière professionnelle comme travailleur salarié dont 20 ans dans un régime de travail comportant des prestations de nuit tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 46 du 23 mars 1990 rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990. Le présent régime est conclu conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 3, 2° de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en application des conventions collective de travail n° 111 (travail de nuit) et nr. 112 conclues le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail. c) Régime longues carrières Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, accordé aux travailleurs licenciés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 58 ans et qui, au moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de validité de la présente convention, peuvent justifier de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. Le présent régime est conclu conformément à l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en application des conventions collectives de travail n° 115 et n° 116 conclues le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail.

Par dérogation à l'alinéa précédent et en application de l'article 4 de la convention collective de travail n° 115 conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail, le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est accordé aux travailleurs qui sont licenciés (sauf motif grave) avant le 1er janvier 2016 et qui sont âgés d'au moins 56 ans le 31 décembre 2015 et à la fin du contrat de travail, et justifient, au moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans de carrière en tant que travailleur salarié. d) Disposition commune Les régimes ci-dessus sont conclus sans préjudice de la réglementation relative de chômage avec complément d'entreprise (RCC), qui est applicable pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente convention.2. Conditions d'octroi Seront bénéficiaires de la prépension, les ouvriers visés au point 1, qui compteront au moins 6 mois de travail au cours des 12 mois qui précèdent leur départ en prépension. Le travailleur licencié pour faute grave ne peut bénéficier d'un régime de prépension. 3. Modalités de départ Les demandes de prépension seront examinées cas par cas, dans un esprit positif, les impératifs d'organisation des entreprises étant toutefois dûment pris en compte. Les critères qui seront notamment pris en considération sont : - la possibilité ou non (en ce compris les conditions de rémunération) de mutation à un autre poste de travail; - la nécessité ou non de devoir remplacer le prépensionné dans ses fonctions. 4. Conditions financières a) Principe L'allocation complémentaire de prépension est calculée conformément aux règles contenues dans la convention collective de travail n° 17 pour ce qui concerne la prépension à temps plein et dans la convention n° 55 du Conseil national du travail pour ce qui concerne la prépension à mi-temps. Toutefois, la rémunération brute qui servira au calcul de la rémunération nette de référence tiendra compte de la prime de fin d'année et de la part patronale des titres-repas.

Pour le calcul de la rémunération nette de référence des prépensions prenant cours à partir de la signature de la présente convention, la retenue des cotisations sociales personnelles est calculée sur le salaire brut de référence à 100 p.c.

La formule à utiliser pour le calcul de la rémunération mensuelle brute de référence est la suivante : 173 h 33* + PMA + PFA/11 + (21 x TRP) * 173 h 33 : exprimé en régime 40 heures.

PMA : moyenne annuelle des primes répétitives (hors heures supplémentaires).

PFA : prime de fin d'année.

TRP : intervention patronale dans les titres-repas.

Cette formule ne porte pas préjudice aux situations conventionnelles préexistantes plus avantageuses.

Pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension, le crédit-temps à mi-temps est assimilé à une occupation à temps plein en ce qui concerne les travailleurs ayant été occupés minimum 15 ans dans l'entreprise dans un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations pour la première fois après 50 ans et au plus tôt 5 ans avant l'âge de la prépension à temps plein. b) Exception En cas de passage d'un régime d'équipes à un régime de jour après l'âge de 50 ans, soit pour raison de santé attestée par le conseiller en prévention médecin du travail, soit à la demande écrite de l'employeur, l'indemnité de prépension est calculée sur la base d'un salaire prime d'équipes incluse, à la condition que le travailleur ait presté dans l'entreprise au moins 15 ans dans un régime d'équipes. Le salaire servant de base au calcul de la prépension est majoré d'un taux égal à la moyenne des taux de primes d'équipes dont le travailleur a bénéficié en fonction et en proportion de son temps d'occupation dans les différents régimes d'équipe. Cette moyenne est réduite au prorata de la carrière effectuée dans l'entreprise dans de tels régimes sur l'ensemble de la période contractuelle. 5. Modalités de remplacement Le remplacement des travailleurs prépensionnés à temps plein s'effectuera par l'engagement au sein de l'entreprise d'un travailleur de la même catégorie, chaque cas étant toutefois traité avec la souplesse nécessaire, compte tenu notamment d'autres remplacements de prépensionnés intervenus ou allant intervenir au niveau de l'entreprise. Ce remplacement s'effectuera : - prioritairement par l'embauche dans les liens de contrats à durée indéterminée de travailleurs répondant aux exigences du poste à pourvoir et ayant été occupés précédemment dans l'entreprise durant une période de 6 mois, soit dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée, d'un contrat de stage ou encore à titre de travailleur intérimaire; - à défaut, par l'embauche de travailleurs dans les liens de contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Le remplacement des travailleurs prépensionnés à mi-temps s'effectuera conformément aux dispositions légales. Le passage d'un travailleur dans le régime de prépension mi-temps devra tenir compte des contraintes d'organisation du travail et des possibilités de remplacement à mi-temps. CHAPITRE XVIII. - Fourniture de chaussures de sécurité

Art. 38.Les travailleurs ont droit aux avantages prévus ci-après pour autant que des chaussures de sécurité ne soient pas mises à leur disposition par l'employeur : 1) soit en vertu des articles du Règlement Général pour la Protection du Travail applicables dans les entreprises classées comme carrières à ciel ouvert;2) soit en vertu des arrêtés statuant sur les demandes de permission d'exploitation minières, pris en exécution des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières, lorsque sont fixées des conditions relatives à la fourniture gratuite de chaussures de sécurité aux travailleurs.

Art. 39.Les employeurs fournissent gratuitement à chaque travailleur deux paires de chaussures de sécurité par an.

Art. 40.Les chaussures de sécurité sont choisies en accord avec le comité pour la prévention et la protection au travail de l'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale représentant les ouvriers de l'entreprise.

Art. 41.Le délai prévu pour la distribution mentionnée à l'article 39 est fixé comme suit : a) les travailleurs embauchés avant le 1er novembre reçoivent une paire de chaussures de sécurité au plus tard le 28 février, la deuxième paire de chaussures de sécurité au plus tard le 31 août;b) les travailleurs embauchés après le 1er novembre reçoivent : - une paire de chaussures de sécurité dans un délai d'un mois après expiration de la période d'essai; - la deuxième paire de chaussures de sécurité six mois après l'embauchage.

Art. 42.La valeur des chaussures de sécurité est récupérée à raison de 50 p.c. du prix d'achat si le travailleur quittant l'entreprise dans un délai de six mois à partir de l'embauchage, ne les restitue pas.

Cette récupération s'effectue par une retenue sur le montant de la dernière paie allouée au travailleur. Cette retenue ne peut toutefois pas porter préjudice aux dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 1965). CHAPITRE XIX. - Transport des travailleurs

Art. 43.Le remboursement des frais de déplacements domicile-lieu de travail effectués au moyen de transports privés est calculé selon un barème sectoriel (voir annexe).

Ce barème est indexé au 1er février de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé (voir annexes : barèmes au 1er février 2014 et au 1er février 2015).

Les distances sont déterminées conformément au dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de Belgique, qui figure en annexe de l'arrêté royal du 15 octobre 1969.

Toutefois, dans les cas d'anomalies géographiques résultant de la localisation de l'entreprise et/ou de la résidence du travailleur, l'intervention de l'employeur peut être déterminée sur la base des distances réelles, en vertu d'un accord paritaire conclu au niveau de l'entreprise.

Art. 44.Les frais de transport des travailleurs effectuant tout ou partie du déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail à vélo sont remboursés, pour les kilomètres effectués au moyen de ce mode de transport, à concurrence du montant immunisé (actuellement 0,22 EUR par kilomètre) selon les modalités légales. CHAPITRE XX. - Formation syndicale

Art. 45.Peuvent bénéficier du droit de mission syndicale lorsqu'ils sont désignés par les organisations syndicales représentées en la présente sous-commission paritaire : a) les délégués syndicaux;b) les représentants du personnel au conseil d'entreprise;c) les représentants du personnel au comité pour la prévention et la protection au travail;d) et, en accord avec le chef d'entreprise ou son préposé, d'autres travailleurs.

Art. 46.Le droit de mission syndicale est accordé exclusivement pour la participation à des cours ou séminaires : a) organisés par les confédérations syndicales interprofessionnelles, leurs centrales professionnelles, les fédérations régionales de ces confédérations ou de ces centrales;b) et visant au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques, dont les bénéficiaires pourront tirer profit dans leur rôle de représentants des ouvriers et ouvrières.

Art. 47.Chaque entreprise met à la disposition de l'ensemble des bénéficiaires visés à l'article 45, pour leur permettre de participer à des activités de formation syndicale, un crédit global fixé à 6 jours par mandat effectif et pour la durée du mandat.

Art. 48.Le crédit global pour formation syndicale visé à l'article 47 est réparti au niveau de chaque entreprise entre les différentes organisations syndicales, au prorata de leur représentation moyenne dans les différents organes de représentation des travailleurs fonctionnant dans leurs entreprises.

Cette répartition ainsi que toute modification de celle-ci sont communiquées sans délai au chef d'entreprise.

Art. 49.En vue de l'utilisation du droit de missions syndicales par un des bénéficiaires visés à l'article 45, l'organisation syndicale représentée en sous-commission paritaire qui a présenté la candidature de celui-ci ou le responsable régional de cette organisation, introduit une demande auprès du chef d'entreprise ou de la direction du personnel.

Cette demande doit être transmise le plus tôt possible mais au moins 15 jours avant le début des cours ou séminaires auxquels le bénéficiaire souhaiterait participer et ce, afin de permettre d'assurer la continuité du service.

Elle est accompagnée de la communication des programmes et des horaires des cours ou séminaires et indique notamment de manière précise toutes les journées pour lesquelles l'utilisation du droit de missions syndicales est demandée.

Art. 50.Le chef d'entreprise peut attirer l'attention de l'organisation syndicale demanderesse sur le fait que la période choisie pour la participation à une activité de formation syndicale perturbe de manière significative l'organisation du travail et l'activité de l'entreprise. Dans ce cas, le chef d'entreprise et l'organisation syndicale demanderesse recherchent ensemble les moyens à mettre en oeuvre pour pallier à cet inconvénient et assurer la continuité du service.

Art. 51.Afin de ne pas perturber l'organisation du travail, les organisations syndicales s'engagent à éviter au maximum l'utilisation simultanée du droit de missions syndicales pour plusieurs bénéficiaires appartenant au même service.

Art. 52.L'utilisation de journées de travail pour formation syndicale, autorisée dans le cadre de la présente convention, ne peut entraîner pour les bénéficiaires une perte de rémunération et d'avantages sociaux.

A cet effet, l'entreprise paie au travailleur en formation le salaire qu'il aurait perçu s'il avait accompli son travail habituel.

La mission syndicale est assimilée à du travail effectif, y compris pour l'octroi du droit aux repos compensatoires pour réduction de la durée du travail.

L'entreprise adresse à l'organisation syndicale demanderesse le relevé des salaires bruts déclarés pour les périodes de formation des participants. L'état des avances est ventilé par bénéficiaire.

L'organisation syndicale rembourse ou fait rembourser à l'entreprise les avances consenties conformément au présent article.

Art. 53.En vue de faciliter aux organisations syndicales la couverture des charges résultant de la mise sur pied des cours de formation syndicale ainsi que l'indemnité des missions syndicales, chaque entreprise visée à l'article 1er versera au compte bancaire numéro BE23 0016 9110 7191 du "Fonds de formation syndicale", à la fin du mois qui suit l'expiration des périodes visées à l'article 54, une somme de 6,82 EUR par mois divisée par 12, par travailleur. FEDIEX versera les sommes récoltées au "Fonds social des ouvriers de l'industrie des carrières" qui les répartira entre les organisations syndicales.

Le calcul sera fait sur la base des effectifs mentionnés à l'Office national de sécurité sociale.

En cas de contestation dans l'entreprise, une attestation sera demandée à l'ONSS certifiant le nombre de travailleurs déclarés.

Art. 54.Les parties donneront mandat à trois personnes agissant conjointement pour débloquer les fonds versés et représentant, de première part, la Fédération Générale du Travail de Belgique, de deuxième part la Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique, et de troisième part, l"'Union des producteurs belges de chaux, calcaires, dolomies et produits connexes".

Les organisations syndicales disposeront des fonds versés selon le calendrier suivant : - le 15 février 2016 pour les 1er et 2ème semestres 2015; - le 15 août 2016 pour le 1er semestre 2016; - le 15 février 2017 pour le 2ème semestre 2016. CHAPITRE XXI. - Congés-éducation payés

Art. 55.Pour établir leurs droits respectifs aux congés-éducation payés, les travailleurs doivent remettre à leur employeur les documents justificatifs que le chef d'établissement d'enseignement est tenu de leur délivrer, à savoir : 1. une attestation d'inscription régulière reprenant la ou les formations auxquelles le travailleur est inscrit, le nombre d'heures qu'elles comportent ainsi que leur calendrier;2. une attestation d'assiduité indiquant le nombre d'heures de cours que comporte le trimestre, le nombre d'heures de formation effectivement données, le nombre d'heures auxquelles le travailleur a assisté et le nombre d'heures d'absences justifiées et injustifiées;3. le cas échéant, en ce qui concerne le travailleur souhaitant faire usage du congé-éducation payé pour préparer et présenter des examens de seconde session, une attestation démontrant qu'il est tenu de participer à cette seconde session et indiquant les dates.

Art. 56.Les travailleurs préviennent immédiatement leur employeur de leur abandon ou de leur interruption des formations en cours.

Art. 57.Les congés-éducation payés sont planifiés dans l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.

Cette planification tient compte tant des exigences de l'organisation du travail au sein de l'entreprise que des intérêts et situations propres à chaque travailleur. Elle se fait en application et dans le cadre de l'article 113 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985) portant des dispositions sociales.

Les chefs d'entreprises s'engagent toutefois à mettre tout en oeuvre pour permettre aux travailleurs de s'inscrire dans les formations prévues par cette loi.

Art. 58.Pour tenir compte des impératifs de l'organisation du travail et de la nécessité d'assurer convenablement celle-ci en fonction du nombre et de la durée des absences afférentes à l'octroi des crédits d'heures, les travailleurs bénéficiaires avertissent l'employeur de leurs absences au moins 15 jours à l'avance, sauf en cas de force majeure. CHAPITRE XXII. - Sauvegarde de l'outil

Art. 59.Il est convenu entre les délégations patronales et ouvrières que des accords pourront être négociés sur le plan de l'entreprise en ce qui concerne la sauvegarde de l'outil.

Ces accords ne seront valables qu'après avoir été ratifiés par les organisations syndicales nationales. CHAPITRE XXIII. - Paix sociale

Art. 60.La paix sociale sera assurée pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Par conséquent, aucune revendication complémentaire ou supplétive à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre ou modifier les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue au niveau régional ou des entreprises du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, soit conjointement, soit séparément, par les organisations représentatives des travailleurs intéressées, représentées à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.

Sans préjudice des modifications du système de rémunération et des conditions de travail intéressant un ou plusieurs travailleurs résultant soit d'une réorganisation du travail, soit de transformations sérieuses de l'entreprise, aucune demande d'augmentation ne peut entraîner d'augmentation généralisée, à brève ou à longue échéance, d'une ou plusieurs catégories de travailleurs.

Ces dispositions ne sont pas valables à l'égard d'un employeur qui n'appliquerait qu'imparfaitement les lois sociales ou les conventions paritaires, après épuisement de la procédure normale de conciliation.

Art. 61.Chaque entreprise entrant dans le champ d'application de la présente convention versera au compte bancaire BE12 0016 9110 7292 du "Fonds de paix sociale", au profit des organisations syndicales représentées à la sous-commission paritaire, une somme de 135 EUR : 12, par travailleur et par mois et, ce, dans les délais suivants : - le 15 février 2016 pour les 1er et 2ème semestres 2015; - le 15 août 2016 pour le 1er semestre 2016; - le 15 février 2017 pour le 2ème semestre 2016.

Le calcul se fera sur la base des effectifs mentionnés à l'Office national de sécurité sociale.

En cas de contestation sur le nombre de travailleurs occupés dans une entreprise, une attestation sera demandée à l'Office national de sécurité sociale certifiant le nombre de travailleurs déclarés.

Art. 62.Ce versement est toutefois subordonné à la condition expresse qu'aucun conflit social ne survienne entre 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, ainsi qu'il est précisé à l'article 63.

Art. 63.Si une grève irrégulière, totale ou partielle était déclenchée, l'employeur concerné par le conflit fera appel aux permanents syndicaux régionaux pour examiner la question de l'irrégularité du conflit. Il sera ensuite le cas échéant, à son initiative et moyennant information préalable adressée par écrit au "Fonds de paix sociale" et aux organisations de travailleurs représentées en Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, dispensé du versement des cotisations au "Fonds de paix sociale" correspondant à : - 1 mois de cotisations si le conflit n'excède pas 5 jours ouvrables; - 3 mois de cotisations si le conflit dure plus de 5 jours ouvrables sans excéder 10 jours ouvrables; - 6 mois de cotisations si le conflit dure plus de 10 jours ouvrables.

Par "grève irrégulière", il y a lieu d'entendre : toute grève qui aurait été déclenchée sans que la procédure de conciliation et de paix sociale décrite à l'article 64 ci-dessous ait été respectée ou qui viserait à appuyer une revendication portant sur une matière réglementée par une convention collective de travail nationale, régionale ou d'entreprise.

Art. 64.Tous les partenaires sociaux s'engagent à ne déclencher ni soutenir aucune action de grève, totale ou partielle (actions de perturbation ou de blocage), ou de lock-out, avant écoulement d'un préavis d'action de cinq jours ouvrables qui ne pourra être déposé qu'après épuisement et échec de tous les moyens de concertation et de conciliation définis dans la procédure ci-dessous : 1. Lorsqu'une demande individuelle ou collective ne peut être solutionnée par la voie hiérarchique dans un délai raisonnable accepté de part et d'autre, en regard de la complexité du problème, la délégation syndicale fait appel aux permanents syndicaux pour continuer l'examen de la question en cause sur le plan de l'entreprise.2. En cas d'échec des négociations au niveau de l'entreprise, la partie la plus diligente demande la convocation du bureau permanent de conciliation de la sous-commission paritaire qui devra se réunir dans les sept jours ouvrables suivant la demande.3. Ce n'est qu'après l'écoulement du délai de sept jours ouvrables sans réunion du bureau de conciliation ou en cas de constat de l'impossibilité de solutionner le conflit au niveau du bureau de conciliation et rédaction d'un procès-verbal de carence que le préavis d'action de cinq jours ouvrables pourra être déposé.

Art. 65.Toute contestation portant sur le caractère irrégulier de la grève (en référence notamment à l'article 64) et, partant, sur l'application de l'article 63 sera, avant toute procédure judiciaire éventuelle, soumise au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.

Le président convoquera un bureau de conciliation au plus tard dans les 30 jours de la réception de ladite contestation. Le bureau de conciliation se prononcera sur le caractère régulier ou non de la grève. La dispense de paiement de cotisations sera suspendue dans l'attente du résultat de la conciliation.

Lorsque le président constate que les délibérations du bureau régulièrement composé ont abouti à un avis unanime des partenaires, il en informe le "Fonds de paix sociale" afin que : - le paiement des cotisations se poursuive normalement lorsque le caractère irrégulier de la grève n'est pas reconnu; - l'employeur soit effectivement dispensé du paiement des cotisations lorsque le caractère irrégulier de la grève est reconnu.

En l'absence d'avis unanime, le président rédige un compte rendu et recueille les documents présentés par les parties. Dans les 10 jours ouvrables, sur la base de ses constatations relatives à l'examen de la demande, il communiquera aux membres du bureau ainsi qu'au "Fonds de paix sociale" sa proposition : - soit l'employeur est dispensé du paiement des cotisations; - soit les cotisations sont dues.

Si toutefois les parties concernées arrivent quand même à trouver un accord sur l'objet de leur différend, cet accord est signalé par écrit au président de la sous-commission paritaire et au "Fonds de paix sociale", lequel fera alors en sorte que la sanction soit levée.

Art. 66.Les sommes récoltées par le "Fonds de paix sociale" en application des articles 61 à 65 ci-dessus sont versées au plus tard le 31 mars de chaque année par FEDIEX au "Fonds social des ouvriers de l'industrie des carrières", qui les répartira entre les organisations syndicales.

Les parties donneront mandat à trois personnes agissant conjointement pour débloquer les fonds versés et représentant de première part la Fédération Générale du Travail de Belgique, de deuxième part la Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique et de troisième part l"'Union des producteurs belges de chaux, calcaires, dolomies et produits connexes". CHAPITRE XXIV. - Contestations

Art. 67.Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'application de la présente convention collective de travail sera soumise par la partie la plus diligente soit à la commission de contact soit au bureau de conciliation établi au niveau de la sous-commission paritaire. CHAPITRE XXV. - Durée et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 68.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de l'être le 31 décembre 2016, à l'exception des articles 64, 66, 69 qui sont conclus pour une durée indéterminée et qui pourront être dénoncés par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée adressée à l'autre partie ainsi qu'au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume. CHAPITRE XXVI. - Disposition particulière

Art. 69.En cas de négociation d'une modalisation complémentaire à un accord sectoriel dans les entreprises dont le salaire horaire brut moyen local est supérieur au salaire pris comme référence pour la négociation sectorielle, le coût de ces modalités ne pourra être supérieur à un pourcentage de ce différentiel égal au coût de l'accord sectoriel exprimé en pour cent, diminué des pourcentages cumulés des indexations intervenues à un quelconque moment au cours des deux années civiles précédentes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 8 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières

Vervoerskosten woon-werkverkeer Frais de déplacement domicile-lieu de travail

Barema Paritair Subcomité 102.09 op 1 februari 2014 Barème Sous-commission paritaire 102.09 au 1er février 2014


Afgevlakte gezondheidsindex januari/2014 Indice-santé lissé janvier/2014

100,37

Afgevlakte gezondheidsindex januari/2013 Indice-santé lissé janvier/2013

99,34


Railflex

Km

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Afstand/Distance

Wekelijkse treinkaart - Wekelijkse tegemoetkoming van de werkgevers Carte train semaine - Intervention hebdomadaire de l'employeur

Maandelijkse treinkaart - Maandelijkse tegemoetkoming van de werkgevers Carte train mensuelle - Intervention mensuelle de l'employeur

Driemaandelijkse treinkaart - Driemaandelijkse tegemoetkoming van de werkgevers Carte train 3 mois - Intervention trimestrielle de l'employeur

Jaarlijkse treinkaart - Jaarlijkse tegemoetkoming van de werkgevers Carte train annuelle - Intervention annuelle de l'employeur

Deeltijdse treinkaart - Deeltijdse tegemoetkoming van de werkgevers Carte train temps partiel - Intervention de l'employeur

1

4,68

15,58

44,12

156,87

-

2

5,23

17,42

49,01

173,22

-

3

5,78

18,95

52,83

190,65

6,31

4

6,20

20,70

57,73

206,98

7,29

5

6,76

22,23

63,18

224,41

8,06

6

7,18

23,74

66,45

237,48

8,73

7

7,52

25,28

70,81

252,73

9,37

8

7,95

26,59

74,07

266,89

9,80

9

8,40

28,32

78,43

281,06

10,24

10

8,83

29,41

82,80

295,21

10,67

11

9,37

31,59

87,14

311,56

11,23

12

9,80

32,69

91,50

325,73

11,54

13

10,24

33,78

95,86

343,15

12,09

14

10,67

35,94

100,23

357,32

12,43

15

11,10

37,05

103,49

371,48

12,85

16

11,66

38,68

108,93

387,81

13,18

17

12,09

40,31

112,21

401,98

13,61

18

12,52

41,38

116,57

417,22

13,94

19

13,06

43,59

122,01

433,57

14,38

20

13,50

44,66

125,28

447,72

14,81

21

13,94

46,30

129,64

461,88

15,14

22

14,38

47,93

133,98

478,24

15,58

23

14,92

49,57

138,36

494,58

16,01

24

15,37

50,65

142,70

509,82

16,34

25

15,69

52,83

147,06

525,08

16,67

26

16,34

53,92

151,43

541,42

17,32

27

16,67

55,55

155,78

555,57

17,65

28

16,98

57,73

160,12

570,83

17,97

29

17,65

58,82

163,40

586,09

18,30

30

17,97

59,91

167,77

600,24

18,62

31-33

18,75

63,18

176,47

628,56

19,40

34-36

20,26

67,53

188,45

674,31

20,91

37-39

21,46

71,91

201,53

717,90

22,13

40-42

22,87

76,26

213,51

762,56

23,52

43-45

24,18

80,61

226,58

809,40

24,83

46-48

25,71

84,97

238,57

852,98

26,04

49-51

26,91

90,43

251,64

898,72

27,78

52-54

27,78

93,70

260,36

930,32

28,88

55-57

28,88

95,86

267,98

958,65

29,96

58-60

29,96

99,14

277,79

992,42

31,04

61-65

31,04

102,39

288,68

1029,44

32,14

66-70

32,69

107,85

302,85

1081,75

34,31

71-75

33,78

113,29

317,00

1130,76

36,49

76-80

35,94

117,66

330,07

1179,79

37,58

81-85

37,05

123,09

345,32

1232,06

39,76

86-90

38,68

128,54

359,49

1282,18

41,38

91-95

40,31

132,91

373,65

1335,56

43,03

96-100

41,38

138,36

386,73

1382,42

45,20

101-105

43,03

143,80

401,98

1434,70

46,84

106-110

44,66

149,24

416,14

1486,98

47,93

111-115

46,30

153,60

430,30

1536,00

49,57

116-120

47,93

159,04

445,55

1592,65

51,21

121-125

49,01

163,40

459,71

1639,49

53,38

126-130

50,65

168,85

473,87

1690,70

54,47

131-135

52,28

174,30

488,04

1744,09

56,65

136-140

53,38

179,75

502,19

1792,01

56,65

141-145

55,55

184,10

515,26

1839,95

58,82

146-150

57,73

190,65

534,89

1910,75

61,01

151-155

57,73

193,91

542,51

1940,16

-

156-160

59,91

198,25

556,67

1988,09

-

161-165

61,01

203,71

570,83

2036,02

-

166-170

62,11

208,08

583,89

2085,05

-

171-175

64,27

213,51

596,98

2132,99

-

176-180

65,37

218,97

611,14

2180,91

-

181-185

67,53

222,23

624,22

2229,94

-

186-190

68,63

227,68

637,28

2277,87

-

191-195

69,72

233,12

651,44

2325,81

-

196-200

71,91

237,48

664,52

2374,81

-


Ook geldig voor de berekening van de gecombineerde treinkaarten NMBS/De Lijn.

De totaalafstand mag niet minder dan 3 km bedragen. Afstanden NMBS beperkt tot 150 km.

Egalement valable pour le calcul du prix des cartes train combinées SNCB/TEC. La distance totale ne peut être inférieure à 3 km. Distances SNCB limitées à 150 km.

Vervoerskosten woon-werkverkeer Frais de déplacement domicile-lieu de travail Barema Paritair Subcomité 102.09 op 1 februari 2015 Barème Sous-commission paritaire 102.09 au 1er février 2015


Afgevlakte gezondheidsindex januari/2015 Indice-santé lissé janvier/2015

100,39

Afgevlakte gezondheidsindex januari/2014 Indice-santé lissé janvier/2014

100,37


Railflex

Km

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Afstand/Distance

Wekelijkse treinkaart - Wekelijkse tegemoetkoming van de werkgevers Carte train semaine - Intervention hebdomadaire de l'employeur

Maandelijkse treinkaart - Maandelijkse tegemoetkoming van de werkgevers Carte train mensuelle - Intervention mensuelle de l'employeur

Driemaandelijkse treinkaart - Driemaandelijkse tegemoetkoming van de werkgevers Carte train 3 mois - Intervention trimestrielle de l'employeur

Jaarlijkse treinkaart - Jaarlijkse tegemoetkoming van de werkgevers Carte train annuelle - Intervention annuelle de l'employeur

Deeltijdse treinkaart - Deeltijdse tegemoetkoming van de werkgevers Carte train temps partiel - Intervention de l'employeur

1

4,68

15,58

44,13

156,90

-

2

5,23

17,42

49,02

173,25

-

3

5,78

18,95

52,84

190,69

6,31

4

6,20

20,70

57,74

207,02

7,29

5

6,76

22,23

63,19

224,45

8,06

6

7,18

23,74

66,46

237,53

8,73

7

7,52

25,29

70,82

252,78

9,37

8

7,95

26,60

74,08

266,94

9,80

9

8,40

28,33

78,45

281,12

10,24

10

8,83

29,42

82,82

295,27

10,67

11

9,37

31,60

87,16

311,62

11,23

12

9,80

32,70

91,52

325,79

11,54

13

10,24

33,79

95,88

343,22

12,09

14

10,67

35,95

100,25

357,39

12,43

15

11,10

37,06

103,51

371,55

12,85

16

11,66

38,69

108,95

387,89

13,18

17

12,09

40,32

112,23

402,06

13,61

18

12,52

41,39

116,59

417,30

13,94

19

13,06

43,60

122,03

433,66

14,38

20

13,50

44,67

125,30

447,81

14,81

21

13,94

46,31

129,67

461,97

15,14

22

14,38

47,94

134,01

478,34

15,58

23

14,92

49,58

138,39

494,68

16,01

24

15,37

50,66

142,73

509,92

16,34

25

15,69

52,84

147,09

525,18

16,67

26

16,34

53,93

151,46

541,53

17,32

27

16,67

55,56

155,81

555,68

17,65

28

16,98

57,74

160,15

570,94

17,97

29

17,65

58,83

163,43

586,21

18,30

30

17,97

59,92

167,80

600,36

18,62

31-33

18,75

63,19

176,51

628,69

19,40

34-36

20,26

67,54

188,49

674,44

20,91

37-39

21,46

71,92

201,57

718,04

22,13

40-42

22,87

76,28

213,55

762,71

23,52

43-45

24,18

80,63

226,63

809,56

24,83

46-48

25,72

84,99

238,62

853,15

26,05

49-51

26,92

90,45

251,69

898,90

27,79

52-54

27,79

93,72

260,41

930,51

28,89

55-57

28,89

95,88

268,03

958,84

29,97

58-60

29,97

99,16

277,85

992,62

31,05

61-65

31,05

102,41

288,74

1029,65

32,15

66-70

32,70

107,87

302,91

1081,97

34,32

71-75

33,79

113,31

317,06

1130,99

36,50

76-80

35,95

117,68

330,14

1180,03

37,59

81-85

37,06

123,11

345,39

1232,31

39,77

86-90

38,69

128,57

359,56

1282,44

41,39

91-95

40,32

132,94

373,72

1335,83

43,04

96-100

41,39

138,39

386,81

1382,70

45,21

101-105

43,04

143,83

402,06

1434,99

46,85

106-110

44,67

149,27

416,22

1487,28

47,94

111-115

46,31

153,63

430,39

1536,31

49,58

116-120

47,94

159,07

445,64

1592,97

51,22

121-125

49,02

163,43

459,80

1639,82

53,39

126-130

50,66

168,88

473,96

1691,04

54,48

131-135

52,29

174,33

488,14

1744,44

56,66

136-140

53,39

179,79

502,29

1792,37

56,66

141-145

55,56

184,14

515,36

1840,32

58,83

146-150

57,74

190,69

535,00

1911,13

61,02

151-155

57,74

193,95

542,62

1940,55

-

156-160

59,92

198,29

556,78

1988,49

-

161-165

61,02

203,75

570,94

2036,43

-

166-170

62,12

208,12

584,01

2085,47

-

171-175

64,28

213,55

597,10

2133,42

-

176-180

65,38

219,01

611,26

2181,34

-

181-185

67,54

222,27

624,34

2230,38

-

186-190

68,64

227,73

637,41

2278,32

-

191-195

69,73

233,17

651,57

2326,27

-

196-200

71,92

237,53

664,65

2375,28

-


Ook geldig voor de berekening van de gecombineerde treinkaarten NMBS/De Lijn.

De totaalafstand mag niet minder dan 3 km bedragen. Afstanden NMBS beperkt tot 150 km.

Egalement valable pour le calcul du prix des cartes train combinées SNCB/TEC. La distance totale ne peut être inférieure à 3 km. Distances SNCB limitées à 150 km.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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