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Arrêté Royal du 10 janvier 2017
publié le 28 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'octroi d'allocations pour emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205432
pub.
28/02/2017
prom.
10/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'octroi d'allocations pour emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'octroi d'allocations pour emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 15 décembre 2015 Octroi d'allocations pour emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132318/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016.

Elle est applicable aux périodes de diminution de prestations de travail dont la date de début ou la date de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant, à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'abaissement de la limite d'âge à 55 ans, pour ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, aux travailleurs avec une longue carrière, un métier lourd ou d'une entreprise en difficulté ou en restructuration.

Art. 4.Pour la période 2015-2016, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instauration un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emploi de fin de carrière, conclue au sein du Conseil national du travail, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème et qui satisfont aux conditions telles que définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, comme modifiée par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 5.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire, conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail citée à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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