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Arrêté Royal du 10 janvier 2017
publié le 28 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205778
pub.
28/02/2017
prom.
10/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 20 octobre 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131946/CO/207)

Article 1er.Objet La présente convention collective de travail a pour objet de proroger, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus et selon les modalités prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, le régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement instauré par la convention collective de travail conclue le 21 mai 1991 (arrêté royal du 13 septembre 1991, Moniteur belge du 15 novembre 1991) et prorogé par les conventions collectives de travail conclues les 18 juin 1993 (arrêté royal du 23 mars 1994, Moniteur belge du 3 mai 1994), 20 juin 1995 (arrêté royal du 22 janvier 1996, Moniteur belge du 14 février 1996), 25 juin 1997 (arrêté royal du 31 mai 2001, Moniteur belge du 26 juillet 2001), 4 mai 1999 (arrêté royal du 31 mai 2001, Moniteur belge du 25 juillet 2001), 14 mai 2001 (arrêté royal du 17 juillet 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002), 10 juin 2003 (arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 26 mars 2004), 28 juin 2005 (arrêté royal du 6 décembre 2004, Moniteur belge du 27 décembre 2005), 27 novembre 2006 (arrêté royal du 27 avril 2007, Moniteur belge du 6 juin 2007), 26 juin 2007 (arrêté royal du 2 juillet 2008, Moniteur belge du 9 octobre 2008), 12 mai 2009 (arrêté royal du 4 mars 2010, Moniteur belge du 19 mai 2010), 1er juillet 2013 (arrêté royal du 5 mars 2012, Moniteur belge du 3 juillet 2012) et 31 octobre 2013 (arrêté royal du 9 octobre 2014, Moniteur belge du 26 novembre 2014) en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Cette convention collective de travail concerne le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans, moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd, tel que défini à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Cette convention collective de travail est également conclue en exécution des dispositions de la convention collective de travail n° 113 du Conseil national du travail.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé.

Art. 3.Modalités Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail est étendu aux employés visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail : 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2016, l'âge de 58 ans ou plus;2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière, et plus particulièrement à celles prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et par l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant le chômage avec complément d'entreprise et en particulier l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007;3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail. Les employés concernés seront, le cas échéant, invités par leur employeur à l'entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4.Pour les employés concernés, et sans préjudice de l'article 3 de la présente convention collective de travail, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail sont d'application.

L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme défini aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence plafonnée de l'employé concerné et l'allocation de chômage qui lui sera octroyée.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est payée mensuellement.

Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 7.Les employés concernés en régime de chômage avec complément d'entreprise s'engagent à informer immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité.

S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.

S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.

Art. 8.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et prend fin le 31 décembre 2016.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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