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Arrêté Royal du 10 juillet 2001
publié le 31 juillet 2001

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'assurance continuée, l'arrêté royal du 3 juillet1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022530
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31/07/2001
prom.
10/07/2001
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10 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'assurance continuée, l'arrêté royal du 3 juillet1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 32, alinéa 1er, 6°;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 247, § 1er;

Vu l'avis donné par le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le 19 avril 2000;

Vu l'avis donné par le Comité de l'assurance soins de santé du Service des soins de santé du même Institut, le 24 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 janvier 2001.

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 février 2001;

Vu l'avis 31.426/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 247, § 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : A) le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le titulaire en état de chômage, auquel le bénéfice des allocations de chômage est refusé en application des articles suivants de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage : a) les articles 30 à 34, 37, 38 et 85, du fait qu'il ne remplit pas les conditions d'admissibilité requises;b) l'article 44, du fait qu'il n'est pas privé de travail et de rémunération;c) les articles 52, § 3, 52bis, § 2, 56, § 1er, alinéa 1er et 155, alinéa 2;d) l'article 81, du fait que la durée de son chômage dépasse la limite fixée en vertu de cette disposition;e) l'article 71, du fait qu'il ne remplit pas les obligations en matière de contrôle. L'assurance continuée est admise pour une durée qui ne peut être inférieur à un mois et qui ne peut dépasser douze mois; dans les cas visés aux points b) et e), l'assurance continuée ne peut être accordée lorsque l'activité exercée est de nature frauduleuse, eu égard aux obligations imposées par la législation sociale; » B) le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le titulaire en état de chômage, qui remplit les conditions pour bénéficier des allocations de chômage, mais qui renonce volontairement à celles-ci, sans remplir cependant les conditions visées à l'article 246, alinéa 1er, 11°.

L'assurance continuée est admise pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois et qui ne peut dépasser trois mois; » C) le 3° est supprimé.

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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