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Arrêté Royal du 10 juillet 2001
publié le 31 juillet 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022531
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31/07/2001
prom.
10/07/2001
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10 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 119, alinéa 2 et l'article 121, § 1er, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 277 et 278, modifiés par les arrêtés royaux des 12 juin 1997 et 4 juin 1998;

Vu l'avis du Comité du Service du contrôle administratif, donné le 27 mars 2001;

Vu l'avis 31.604/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : 1° l'article 277, § 2, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 1997;2° l'article 278, alinéa 1er.

Art. 2.L'article 278, alinéa 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 1998, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Service du contrôle administratif peut en outre envoyer à l'organisme assureur une attestation tenant lieu de bon de cotisaton provisoire. Sur base de cette attestation et compte tenu des autres données d'assurabilité, l'organisme assureur peut octroyer au travailleur concerné une assurabilité provisoire dont la durée de validité est fixée par le Service du contrôle administratif. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception des dispositions de l'article 1er qui produisent leurs effets le 1er janvier 1999.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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