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Arrêté Royal du 10 juillet 2003
publié le 02 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation du statut des délégations syndicales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012595
pub.
02/09/2003
prom.
10/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/10/2003012595/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation du statut des délégations syndicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la fixation du statut des délégations syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 5 novembre 2002 Fixation du statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64938/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exclusion du personnel de direction, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime du chef d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.

Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à traiter ceux-ci avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.

Art. 3.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.

Les organisations syndicales de travailleurs ainsi que les délégués syndicaux du personnel s'engagent à respecter la liberté d'association et à observer au sein des entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la convention collective de travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises conclue le 24 mai 1971 au Conseil national du travail et de la présente convention. Ils s'engagent à ne pas entraver l'action de l'employeur et de ses représentants aux divers échelons de la hiérarchie.

Art. 4.Les employeurs, les organisations syndicales et les délégués syndicaux s'engagent respectivement : - à témoigner en toute circonstance de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprises; - à respecter les conventions collectives de travail et le règlement de travail et à conjuguer leurs efforts pour en assurer le respect. CHAPITRE III. - Notion de délégation syndicale

Art. 5.L'employeur reconnaît que le personnel syndiqué est représentéauprès de lui par une délégation syndicale dont les membres sont désignés parmi les travailleurs de l'entreprise.

Par "personnel syndiqué", il y a lieu d'entendre : le personnel affilié à une des organisations syndicales représentées à la commission paritaire. CHAPITRE IV. - Institution et composition

Art. 6.Les délégations syndicales sont constituées par désignation des délégués dans les entreprises comptant au moins 25 p.c. de personnel syndiqué.

En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs syndiqués occupés dans l'entreprise, il est fait appel au président de la commission paritaire.

Le nombre de délégués effectifs et suppléants qui composent la délégation syndicale est fixé comme suit (à partir de 1995) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Pour le calcul des membres du personnel fixé à l'article 6, il n'est tenu compte que du personnel occupé à temps plein et à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée.

En vue d'établir le total de l'effectif occupé, il est tenu compte du nombre moyen de travailleurs occupés au cours des douze mois précédant la demande d'instituer une délégation syndicale.

Art. 8.La demande de création d'une délégation syndicale doit être faite par l'organisation représentative de travailleurs concernée qui la communique simultanément, par écrit, à la direction de l'entreprise et autres organisations représentatives de travailleurs.

Dès réception de la demande, l'ensemble des organisations représentatives de travailleurs se mettent d'accord entre elles, dans un délai de trente jours, pour désigner les délégués en respectant les limites fixées à l'article 6. Toute organisation représentative de travailleurs qui ne répond pas dans le délai de trente jours est considérée comme se désistant.

A l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa, les organisations représentatives de travailleurs intéressées transmettent, dans un délai de quinze jours, à la direction de l'entreprise une liste des délégués, établie sur base de l'accord visé à l'alinéa précédent.

Art. 9.Les organisations syndicales signataires se mettent d'accord entre elles pour désigner les délégués en respectant les limites fixées à l'article 6. Elles le font en se basant sur les résultats des élections pour les comités pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut de ces derniers au prorata du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale payées par chaque organisation syndicale dans le cadre des activités du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail".

En cas de référence aux résultats des élections pour les comités pour la prévention et la protection au travail, on totalise pour chaque organisation syndicale le nombre de voix recueillies sur les listes employés, ouvriers et jeunes travailleurs. La répartition du nombre de mandats auxquels chaque organisation syndicale a droit se fait sur base des totaux précités et en suivant le système de répartition des mandats prévus à l'occasion des élections pour les comités.

En cas de référence au nombre de ristournes sur la cotisation syndicale payées par chaque organisation syndicale dans le cadre des activités du "Fonds social des grandes entreprises de ventes au détail", tout désaccord sur le comptage des ristournes donne lieu à une vérification opérée sous le contrôle du président de la commission paritaire.

Art. 10.L'employeur peut faire connaître ses motifs d'opposition à la désignation d'un délégué à la ou aux organisations syndicales en cause dans les quinze jours ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article 8.

Il peut également faire connaître ses griefs au maintien d'un délégué.

Art. 11.Les délégués syndicaux sont choisis pour leur compétence et pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 12.Les organisations syndicales veillent à ce que les délégués désignés soient, dans la mesure du possible, représentatifs des différentssecteurs de l'entreprise.

Art. 13.Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice pour quelque raison que ce soit, l'organisation syndicale à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera son mandat.

Dans ce cas, cette organisation syndicale propose par écrit à la direction de l'entreprise le candidat pour achever le mandat.

Les principes et modalités prévus à l'article 10, alinéa 1er, sont applicables. CHAPITRE V. - Compétence de la délégation syndicale 1. Sur le plan général Art.14. La délégation syndicale du personnel est uniquement compétente pour le personnel d'exécution.

Art. 15.La compétence de la délégation syndicale concerne : a) les relations du travail;b) les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions ou accords à d'autres niveaux;c) l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collective de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail;d) le respect des principes précisés dans la présente convention.2. Litiges collectifs Art.16. La délégation syndicale ou une partie de celle-ci a le droit d'être reçue immédiatement par l'employeur ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise. Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Art. 17.En vue de les prévenir, la délégation syndicale doit être informée préalablement par l'employeur des changements de caractère général susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail, de rémunérations et de primes, à l'exclusion des informations personnelles.

Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunérations, les règles de classification professionnelle et les primes.

Art. 18.Les revendications formulées par la délégation syndicale sont, sauf cas d'urgence, présentées à la direction de l'entreprise au moins trois jours avant l'entrevue destinée à leur examen. 3. Réclamations individuelles Art.19. Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical.

La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends qui n'ont pu être résolus par cette voie.

Art. 20.Les réclamations présentées conformément à l'article 19, qui auraient été tranchées défavorablement ou ne l'auraient pas été dans un délai normal peuvent être représentées à l'employeur ou à son représentant par la délégation syndicale. CHAPITRE VI. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 21.Les mandats ont une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables et révocables par l'organisation syndicale qui les a présentés.

Art. 22.Leur renouvellement s'effectue dans les six mois qui suivent les élections pour les conseils d'entreprise et/ou les comités pour la prévention et la protection au travail.

Art. 23.Le mandat du délégué syndical prend fin : 1. à son expiration normale;2. à la requête de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du délégué;3. par démission du délégué, signifiée par écrit à la direction de l'entreprise;4. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'entreprise;5. lorsque le délégué cesse de faire partie des travailleurs pour lesquels la délégation est compétente (application de l'article 14);6. lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était membre au moment de sa désignation. Dans les cas cités au 2 et au 6, le syndicat avertit par écrit la direction centrale du personnel de l'entreprise.

Art. 24.La délégation désigne un délégué principal par organisation syndicale.

Art. 25.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudices, ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 26.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave et préavis de mise à la retraite à l'âge normal de la pension, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation représentative de travailleurs intéressée dispose d'un délai de quatorze jours civils pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de quatorze jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation représentative de travailleurs est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation représentative de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal de travail

Art. 27.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, l'employeur doit en informer immédiatement la délégation syndicale ainsi que l'organisation représentative de travailleurs qui a désigné le délégué.

Art. 28.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 26;2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, en regard de la disposition de l'article 26, premier alinéa n'est pas reconnue par le bureau de conciliation de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail ou par le tribunal du travail;3. si l'employeur a licencié un délégué syndical pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré que le licenciement n'est pas fondé;4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par les articles 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel et les candidats. CHAPITRE VII. - Conditions d'exercice du mandat

Art. 29.Pour pouvoir exercer un mandat de délégué syndical du personnel, l'intéressé doit réunir les conditions suivantes : 1. faire partie du personnel occupé à temps plein ou à temps partiel (temporaires exclus);2. être soit belge ou ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, soit étranger non ressortissant d'un état membre de la dite Union ou apatride occupé en conformité avec les dispositions de la législation concernant l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère;3. être âgé de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année précédant la désignation;4. être engagé sous contrat à durée indéterminée;5. avoir au moins six mois de présence dans l'entreprise;6. ne pas être en période de préavis au moment de la demande prévue à l'article 8;7. ne pas occuper une fonction de direction au sein de l'entreprise. A. Mandat à exercer dans l'entreprise (c'est-à-dire dans un des magasins, dépôts, services de l'entité juridique constituée par l'entreprise)

Art. 30.Chaque délégué syndical dispose des facilités nécessaires pour l'exercice, dans son lieu normal de travail, des missions et activités syndicales prévues par la présente convention.

Art. 31.Chaque organisation syndicale dispose, en outre, d'un crédit d'heures s'élevant à quatre heures par mois par mandat exercé.

Pour les entreprises comptant au moins cinq unités de vente, le crédit d'heures défini au premier alinéa est, à partir du 1er janvier 1996, de 10 heures par mois par mandat exercé, sans toutefois que l'un des membres de la délégation syndicale puisse utiliser à cet effet plus de 12 heures par semaine.

Art. 32.En vue de l'utilisation de ce crédit d'heures, les demandeurs doivent informer préalablement leur chef direct ainsi que la direction centrale du personnel de l'entreprise et veiller, de commun accord avec eux, à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise. Ceci signifie notamment que les absences occasionnées en raison de ce crédit d'heures ne s'opèrent pas au moment où la présence des demandeurs est nécessaire pour le bon fonctionnement du travail.

L'utilisation de ce crédit doit être demandée par écrit au moyen du formulaire de demande annexé à la convention collective de travail du 5 juillet 1978 relative à la formation syndicale. Les demandes qui ne sont pas introduites conformément à ces dispositions ne sont pas valides et peuvent être rejetées par l'employeur.

Art. 33.A la demande de la délégation syndicale, l'usage d'un local est mis à sa disposition afin de lui permettre d'exercer les activités syndicales prévues par la présente convention.

B. Mandats à exercer en dehors de l'entreprise (c'est-à-dire en dehors d'un des magasins, dépôts, services de l'entité juridique que forme l'entreprise)

Art. 34.Chaque organisation syndicale dispose également d'un crédit de jours d'accomplissement, en dehors de l'entreprise, de prestations liées à l'exercice des mandats de ses affiliés.

Art. 35.Le crédit de jours s'élève, pour chaque organisation syndicale, à trois jours par année de mandat exercé.

Il peut être utilisé par chaque membre de la délégation syndicale sans toutefois que l'un d'eux puisse utiliser à cet effet plus du total annuel de jours accordés à son organisation syndicale.

L'utilisation de ce crédit peut être effectuée par fractionnement mais avec un minimum d'un demi-jour.

Art. 36.En vue de l'utilisation de ce crédit de jours, l'organisation syndicale informe préalablement par écrit la direction centrale du personnel de l'entreprise et veille, de commun accord avec elle, à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise. Ceci signifie notamment que les absences occasionnées dans le cadre de l'article 34 ne s'opèrent pas au moment où la présence des demandeurs est nécessaire pour le bon fonctionnement du travail.

L'utilisation de ce crédit doit être demandée par écrit au moyen du formulaire de demande repris en annexe de la convention collective de travail du 5 juillet 1978 relative à la formation syndicale. Les demandes qui ne sont pas introduites conformément à ces dispositions ne sont pas valides et peuvent être rejetées par l'employeur.

Art. 37.Sauf cas d'urgence, la direction centrale du personnel de l'entreprise est informée au moins huit jours ouvrables avant le temps d'absence du délégué qui fait usage du crédit de jours défini aux articles 34 et 35.

Art. 37bis.Si un délégué syndical est l'unique travailleur préposé à la vente dans un magasin, l'employeur doit pourvoir à son remplacement en cas d'absence de celui-ci pour l'utilisation des crédits d'heure affectés à l'exercice de son mandat syndical à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Dans ce cas, le délégué doit en informer son employeur au moins huit jours à l'avance.

Art. 38.Pour l'application des articles 31 et 35, en cas de désaccord persistant avec l'employeur et après que toutes les possibilités de concertation aient été épuisées au sein de l'entreprise, le bureau de conciliation de la commission paritaire est saisi du différend.

Art. 38bis.L'employeur intervient dans les frais de déplacement des délégués syndicaux, supportés dans le cadre de l'exercice de leurs mandats à concurrence : - de 0,1487 EUR par km sans dépasser un maximum de 200 EUR par an en cas d'utilisation d'un moyen de transport privé; - du tarif de remboursement de la Société nationale des Chemins de Fer belge sans dépasser un maximum de 200 EUR par an. CHAPITRE VIII. - Information et consultation du personnel

Art. 39.La délégation syndicale au complet peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail et moyennant l'accord de l'employeur ou de ses représentants qui ne peuvent refuser arbitrairement, procéder à toutes communications orales ou écrites utiles au personnel.

Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.

Art. 40.Sauf cas d'urgence, la délégation syndicale doit en avertir au moins cinq jours ouvrables à l'avance la direction centrale du personnel de l'entreprise.

Art. 41.Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, être organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur ou de ses représentants qui ne peuvent refuser arbitrairement.

Ceci signifie que : 1. ces réunions ne se placent pas durant le temps ou la présence du personnel est nécessaire pour le bon fonctionnement du travail;2. ces réunions ne durent pas plus d'une heure (y compris les déplacements du personnel pour se rendre au lieu de la réunion et pour retourner au lieu de travail);3. les jours, heures et lieux sont fixés de commun accord avec la direction. L'organisation de ces réunions d'information se justifie plus particulièrement lors de la négociation ou de la conclusion des conventions collectives ou accords collectifs. CHAPITRE IX. - Intervention des délégués permanents des organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs

Art. 42.Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un litige ou d'un différend à caractère individuel, les délégués peuvent, dans la mesure ou toutes les possibilités de concertation ont été épuisées, faire appel aux représentants permanents de leurs organisations représentatives afin de continuer l'examen de l'affaire.

Dans ce cas, l'employeur peut se faire assister de représentants permanents de l'organisation représentative des employeurs.

Art. 43.Pour des problèmes particulièrement importants se rapportant à l'entreprise et moyennant l'accord de l'employeur ou de ses représentants, un délégué permanent de l'organisation représentative des travailleurs peut exceptionnellement assister à des réunions des délégués se tenant dans l'enceinte de l'entreprise.

Ceci ne porte pas préjudice aux contacts habituels.

Art. 44.Sauf cas d'urgence, pour l'application des articles 42 et 43, la délégation syndicale doit en avertir, par écrit, au moins cinq jours ouvrables à l'avance, la direction centrale du personnel de l'entreprise.

Art. 45.En cas de désaccord persistant, les délégués permanents nationaux s'adressent au bureau de conciliation de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Art. 46.Les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out, sans soumettre au préalable le différend à une conciliation amiable à leur niveau et, en cas d'échec de cette tentative, à une conciliation au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Afin de faciliter la conciliation des conflits, tout préavis de grève ou de lock-out est de quatorze jours au moins. Ce préavis est adressé par écrit aux parties intéressées. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 47.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 juillet 1978, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant le statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 novembre 1978 (Moniteur belge du 11 avril 1979).

Art. 48.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, à notifier au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions d'amendement que les autres organisations signataires s'engagent à discuter dans le délai d'un mois de leur réception au sein de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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