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Arrêté Royal du 10 juillet 2003
publié le 15 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012609
pub.
15/10/2003
prom.
10/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/10/2003012609/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Conditions de travail et de rémunération (Conventionenregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59008/CO/125.03)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Cadre juridique La convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996). Elle tient également compte des dispositions de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.

Art. 3.Prémice Les parties marquent leur accord pour tendre à une harmonisation entre les conditions de travail et de rémunération des différents sous-secteurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du bois, et notamment entre le secteur des scieries et celui du commerce du bois.

Art. 4.Pouvoir d'achat Les parties marquent leur accord pour augmenter le pouvoir d'achat de la façon suivante : - non-qualifiés au moment de l'embauche : les salaires de départ sont 0,37 EUR plus bas que le salaire d'un travailleur non-qualifié ayant 6 mois d'ancienneté. La période d'occupation comme intérimaire est imputée; - non-qualifiés après 6 mois : 0,53 EUR; - spécialisés : 0,55 EUR; - qualifiés : 0,57 EUR; - surqualifiés : 0,58 EUR. Les majorations salariales sont étalées dans le temps de la façon suivante : - 1er janvier 2001 : indexation; - 1er avril 2001 : indexation; - 1er juillet 2001 : 0,12 EUR (indexation comprise); - 1er octobre 2001 : indexation; - 1er janvier 2002 : 0,10 EUR (indexation comprise); - 1er avril 2002 : indexation; - 1er juillet 2002 : indexation; - 1er octobre 2002 : correction en tenant compte des montants ci-dessus; - l'indemnité pour la formation, à charge du fonds de sécurité d'existence, est portée de 0,37 EUR à 0,50 EUR par jour effectivement travaillé ou assimilé; - la prime syndicale est portée à 116,51 EUR à partir du 1er janvier 2001. Les prépensionnés et ceux qui reçoivent une pension complémentaire bénéficient de la même majoration.Cela signifie que la prime syndicale qu'ils obtiennent sera majorée de 9,72 EUR par mois à partir du 1er janvier 2002.

Art. 5.Avantage social A partir du 1er janvier 2001 l'avantage social est porté à 5,2 p.c. Il est octroyé aux nouveaux venus dans le secteur qui sont toujours en service le 30 novembre de l'année d'entrée en service, un avantage social de 54,54 EUR par mois. Cet avantage est octroyé par mois travaillé entre le 1er janvier et le 30 juin. Si le contrat de travail débute avant le seizième jour du mois, on considère que le mois entier a été presté. Si le contrat débute après le quinzième jour du mois, on considère que le mois n'a pas été presté.

Art. 6.Prépension - maintien du régime existant, soit 58 ans pour la prépension à temps plein, à condition que les conditions légales et les conditions prévues dans la convention collective de travail du 28 juin 1999, soient remplies; - à partir du 1er janvier 2002, l'indemnité complémentaire mensuelle à charge du fonds de sécurité d'existence est portée à 105,11 EUR. Il y a une retenue administrative de 10 p.c. à charge des travailleurs non-syndiqués.

Si le montant susmentionné est inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention collective de travail n° 17, conclue dans le Conseil national du travail, l'employeur doit combler la différence.

Pour ce qui concerne la prépension à mi-temps, les parties renvoient au régime introduit en exécution de la convention collective de travail n° 77, conclue dans le Conseil national du travail, relative au crédit-temps.

De plus, les travailleurs affiliés à une organisation syndicale bénéficient d'une prime syndicale qui s'élève à 9,72 EUR par mois et qui est payée ensemble avec la prépension complémentaire.

Pour les prépensionnés, la loi impose une retenue de solidarité si certains plafonds sont dépassés (allocation de chômage + prépension complémentaire).

Cette retenue, qu'on calcule en se basant sur un forfait mensuel, est néanmoins à charge du fonds de sécurité d'existence.

Le fonds de sécurité d'existence prend en charge la cotisation capitative qui doit être payée par les employeurs à l'Office national de l'Emploi et à l'Office national des Pensions.

Art. 7.Pension complémentaire Il est octroyé une pension complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans aux travailleurs qui prennent leur retraite à partir de l'âge de 60 ans, à condition que leur dernier employeur ressortit au secteur du commerce du bois, qu'ils obtiennent le statut légal de retraité, qu'ils justifient 25 ans d'activité professionnelle en qualité de salarié, dont 10 ans au minimum dans le secteur de l'industrie du bois, et qu'ils aient bénéficié au moins de 7 avantages sociaux au cours des 10 dernières années. Cette pension complémentaire s'élève, à partir du 1er janvier 2002, à 157,66 EUR par mois.

Art. 8.Frais de transport Les employeurs appliqueront l'accord interprofessionnel à ce sujet et ils rembourseront, à partir du 1er janvier 2001, 60 p.c. du prix de l'abonnement social des transports en commun. Ces 60 p.c. sont aussi d'application pour le transport privé.

A partir du 1er janvier 2001 il est octroyé une indemnité vélo qui s'élève à 0,15 EUR par kilomètre et cela pour 100 jours par an. Cette indemnité vélo commence dès le départ (kilomètre 0). Cette indemnité est octroyée sur base d'une déclaration sur l'honneur. Quand cette indemnité est épuisée, la réglementation en vigueur concernant l'abonnement social sera appliquée.

Art. 9.Emploi En exécution de la présente convention collective de travail, les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois peuvent bénéficier des primes d'encouragement pour crédit de soins, crédit de formation, "landingsbanen", entreprises en difficultés ou en restructuration, diminution de carrière 1/5e, octroyées par les Régions ou les Communautés, et d'éventuelles mesures complémentaires.

Art. 10.Congé familial et petits chômages Les employeurs sont disposés à payer pendant la durée de validité de la convention collective de travail un jour de congé familial en cas d'hospitalisation d'un enfant ou du conjoint. Ce paiement ne sera effectué que sur base d'une attestation médicale mentionnant que la présence de l'intéressé était nécessaire.

Pour ce qui concerne l'octroi de petits chômages pour cohabitants, les dispositions de la convention collective de travail précédente sont prorogées.

Art. 11.Groupes à risque et formation Pour ce qui concerne la formation et l'éducation des groupes à risque, la cotisation légalement prévue par l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997), notamment 0,10 p.c., est versée au fonds sectoriel.

Les besoins de formation concrets seront examinés et il sera établi une activation de la formation. Il sera également régulièrement soumis à la sous-commission paritaire un bilan de la formation et de l'éducation.

Art. 12.Fonds de sécurité d'existence L'indemnité complémentaire octroyée par le fonds de sécurité d'existence en cas de maladie, accident de travail ou chômage temporaire pour causes économiques est portée, suite à la réglementation existante, de 3,72 EUR à 4,09 EUR. A partir du 1er janvier 2001 le fonds de sécurité d'existence perçoit une cotisation complémentaire de 1 p.c. sur les salaires bruts à 108 p.c. en faveur du "Fonds d'études et de recherches du commerce du bois" (SOFHOUT-FERCOB) - de durée définie du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001.

Art. 13.Dispositions concernant la transition du franc belge à l'euro Durant la période de transition du franc belge à l'euro, notamment du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, les montants susmentionnés sont payés en francs belges, comme prévu à l'annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 14.Statut chauffeurs Les parties émettent un avis positif concernant l'adaptation du statut des chauffeurs. Cette adaptation implique qu'à partir du 1er janvier 2001 ils peuvent prester 48 heures supplémentaires par an, sans sursalaire.

Art. 15.Qualité du travail Les parties sont disposées à faire des efforts pour réduire le stress au travail. Elles feront ces efforts en collaboration avec le "Centre technique de l'industrie du bois" (TCHN-CTIB).

Art. 16.Rapprochement en matière de statut entre ouvriers et employés En matière de statut entre ouvriers et employés les parties sont d'accord d'appliquer la convention collective de travail n° 75, conclue au Conseil national du travail.

Art. 17.Durée de validité et dispositions finales La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002, sauf en ce qui concerne les dispositions en matière de prépension qui restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2003. Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente convention collective de travail à ne pas présenter de nouvelles revendications relatives au contenu de la présente convention collective de travail et à garder la paix sociale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 5 juillet 2001 Pendant la période de transition du franc belge à l'euro, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, les montants prévus dans le protocole d'accord seront payés en francs belges.

Il s'ensuit que les articles sont adaptés de la façon suivante :

Art. 4.Pouvoir d'achat Les parties marquent leur accord pour augmenter le pouvoir d'achat de la façon suivante : - non-qualifiés au moment de l'embauche : les salaires de départ sont 15 BEF plus bas que le salaire d'un travailleur non-qualifié ayant 6 mois d'ancienneté; - non-qualifiés après 6 mois : 21, 5 BEF; - spécialisés : 22 BEF; - qualifiés : 23 BEF; - surqualifiés : 23,5 BEF. Les majorations salariales sont étalées dans le temps de la façon suivante : - 1er janvier 2001 : indexation; - 1er avril 2001 : indexation; - 1er juillet 2001 : 5 BEF (indexation comprise); - 1er octobre 2001 : indexation; - 1er janvier 2002 : 4 BEF (indexation comprise); - 1er avril 2002 : indexation; - 1er juillet 2002 : indexation; - 1er octobre 2002 : correction en tenant compte des montants ci-dessus. - l'indemnité pour la formation, à charge du fonds de sécurité d'existence, est portée de 15 BEF à 20 BEF par jour effectivement travaillé ou assimilé; - la prime syndicale est portée à 4 700 BEF à partir du 1er janvier 2001. Les prépensionnés et ceux qui reçoivent une pension complémentaire bénéficient de la même majoration.Cela signifie que la prime syndicale qu'ils obtiennent sera majorée de 392 BEF par mois à partir du 1er janvier 2002.

Art. 5.Avantage social A partir du 1er janvier 2001 l'avantage social est porté à 5,2 p.c.

Il est octroyé aux nouveaux venus dans le secteur qui sont toujours en service le 30 novembre de l'année d'entrée en service, un avantage social de 2 200 BEF par mois. Cet avantage est octroyé par mois travaillé entre le 1er janvier et le 30 juin. Si le contrat de travail débute avant le seizième jour du mois, on considère que le mois entier a été presté. Si le contrat débute après le quinzième jour du mois, on considère que le mois n'a pas été presté.

Art. 6.Prépension - maintien du régime existant, soit 58 ans pour la prépension à temps plein, à condition que les conditions légales soient remplies; - à partir du 1er janvier 2002, l'indemnité complémentaire mensuelle à charge du fonds de sécurité d'existence est portée à 4 240 BEF. Il y a une retenue administrative de 10 p.c. à charge des travailleurs non-syndiqués.

De plus, les travailleurs affiliés à une organisation syndicale bénéficient d'une prime syndicale qui s'élève à 392 BEF par mois et qui est payée ensemble avec la prépension complémentaire.

Pour les prépensionnés, la loi impose une retenue de solidarité si certains plafonds sont dépassés (allocation de chômage + prépension complémentaire).

Cette retenue, qu'on calcule en se basant sur un forfait mensuel, est néanmoins à charge du fonds de sécurité d'existence.

Le fonds de sécurité d'existence prend en charge la cotisation capitative qui doit être payée par les employeurs à l'Office national de l'Emploi et à l'Office national des Pensions.

Art. 7.Pension complémentaire Il est octroyé une pension complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans aux travailleurs qui prennent leur retraite à partir de l'âge de 60 ans, à condition que leur dernier employeur ressortit au secteur du commerce du bois, qu'ils obtiennent le statut légal de retraité, qu'ils justifient 25 ans d'activité professionnelle en qualité de salarié, dont 10 ans au minimum dans le secteur de l'industrie du bois, et qu'ils aient bénéficié au moins de 7 avantages sociaux au cours des 10 dernières années.

Cette pension complémentaire s'élève, à partir du 1er janvier 2002, à 6 360 BEF par mois.

Art. 8.Frais de transport Les employeurs appliqueront l'accord interprofessionnel à ce sujet et ils rembourseront, à partir du 1er janvier 2001, 60 p.c. du prix de l'abonnement social des transports en commun, sans égard au moyen de transport. A partir du 1er janvier 2001 il est octroyé une indemnité de bicyclette qui s'élève à 6 BEF par kilomètre et cela pour 100 jours par an. Cette indemnité de bicyclette est octroyée sur base d'une déclaration sur l'honneur. Quand cette indemnité est épuisée, la réglementation en vigueur concernant l'abonnement social sera appliquée.

Art. 12.Fonds de sécurité d'existence L'indemnité complémentaire octroyée par le fonds de sécurité d'existence en cas de maladie, accident de travail ou chômage temporaire pour causes économiques est portée, suite à la réglementation existante, de 150 BEF à 165 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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