Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 juillet 2003
publié le 28 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la prépension conventionnelle à temps plein

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012616
pub.
28/08/2003
prom.
10/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/10/2003012616/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la prépension conventionnelle à temps plein (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la prépension conventionnelle à temps plein.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 15 janvier 2002 Prépension conventionnelle à temps plein (Convention enregistrée le 14 mai 2002 sous le numéro 62502/CO/216) A. Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

B. Prépension conventionnelle dès l'âge de 58 ans

Art. 2.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail et ses modifications ultérieures instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains employés âgés, en cas de licenciement, sont transposées dans le champ d'application de la présente convention.

Art. 3.Par dérogation à l'article 3 de la convention collective de travail n° 17, la prépension conventionnelle pourra être accordée dès l'âge de 58 ans.

Art. 4.A l'employé pour lequel le délai de préavis prend fin après le 30 décembre 2001, une indemnité complémentaire est accordée par l'employeur, en cas de prépension à temps plein, s'élevant à 60 p.c. au minimum de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.

L'indemnité complémentaire ainsi que les cotisations sociales à charge de l'employeur pourront lui être remboursées par l'association sans but lucratif « Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat ».

Ce remboursement s'élève au minimum aux deux tiers du total de l'indemnité complémentaire et des charges patronales.

Les modalités et les dispositions concernant les mesures dans cet article seront établies par le conseil d'administration de l'association sans but lucratif « Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat ».

Art. 5.Au cas où une prépension conventionnelle à temps plein est accordée à un employé, une prime unique est payée par l'employeur pour l'assurance groupe de pension extralégale de cet employé au début de la prépension, égale à 24 fois la prime patronale du dernier mois pendant lequel l'employé a travaillé à son service.

C. Durée de la convention - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention produit ses effets à partir du 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée de trois ans.

Art. 7.La convention collective de travail du 6 octobre 1994 contenant des mesures en faveur des employés âgés dans le cadre de la prépension, prolongée en dernier lieu par la convention collective de travail du 20 octobre 1999 contenant diverses dispositions, est remplacée par la présente convention collective de travail.

Les mesures qui ont été accordées en vertu de ladite convention collective de travail restent entièrement applicables.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^