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Arrêté Royal du 10 juillet 2003
publié le 02 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la conversion en euro des salaires effectifs et des barèmes d'entreprise à partir du 1er janvier 2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012618
pub.
02/10/2003
prom.
10/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/10/2003012618/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la conversion en euro des salaires effectifs et des barèmes d'entreprise à partir du 1er janvier 2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la conversion en euro des salaires effectifs et des barèmes d'entreprise à partir du 1er janvier 2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 22 octobre 2001 Conversion en euro des salaires effectifs et des barèmes d'entreprise à partir du 1er janvier 2002 (Convention enregistrée le 20 novembre 2001 sous le numéro 59804/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article. 1er. La présente convention collective est applicable à toutes les entreprises textiles et de la bonneterie relevant de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employé(e)s qu'elles occupent, à l'exception des entreprises et des employés y occupés dont les ouvriers(ères) relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire autonome de la préparation du lin et de la Sous-commission paritaire autonome de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 2.La présente convention collective de travail a une portée supplétive, ce qui implique qu'elle ne s'appliquera pas dans les entreprises individuelles où les partenaires sociaux auraient conclu avant le 31 décembre 2001 une convention collective spécifique concernant la conversion de leurs salaires effectifs et barèmes d'entreprise en euro à partir du 1er janvier 2002 dans le respect des règles légales et conventionnelles en vigueur.

A défaut de prévoir un degré de précision au moins équivalent à celui prévu par l'article 5 de la présente convention, les conventions collectives d'entreprise visées à l'alinéa 1er seront considérées comme nulles. CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.La présente convention collective de travail précise les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer à partir du 1er janvier 2002 aux salaires effectifs et aux barèmes d'entreprise dans les entreprises visées à l'article 1er. CHAPITRE III. - Règles de conversion et d'arrondi en euro

Art. 4.Les salaires effectifs et les barèmes d'entreprise en BEF sont convertis et arrondis en euro dans le respect des principes visés à l'article 5, en application des règles légales en vigueur.

Art. 5.Les salaires effectifs et les barèmes d'entreprise en BEF sont d'abord divisés par le coefficient légal de conversion de 40,3399.

Le résultat de cette division est ensuite arrondi en euro avec deux décimales supplémentaires par rapport au nombre de décimales en BEF, en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Art. 6.En vertu de la convention collective de travail du 10 mai 2001 conclue en exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2001 et 2002, une augmentation conventionnelle de 32,23 EUR sera appliquée le 1er janvier 2002 sur les salaires mensuels effectifs et sur les barèmes d'entreprise. CHAPITRE IV. - Mise à disposition des montants officiels en euro

Art. 7.Les entreprises informeront dès que possible leurs travailleurs concernant les montants des salaires effectifs et des barèmes d'entreprise en euro en vigueur à partir du 1er janvier 2002. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant notification d'un préavis d'au moins six mois au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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