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Arrêté Royal du 10 juillet 2003
publié le 17 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'évolution salariale des ouvriers de l'industrie alimentaire en 2001-2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012624
pub.
17/09/2003
prom.
10/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/10/2003012624/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'évolution salariale des ouvriers de l'industrie alimentaire en 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'évolution salariale des ouvriers de l'industrie alimentaire en 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 31 mai 2001 Evolution salariale des ouvriers de l'industrie alimentaire en 2001-2002 (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58067/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales. § 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat pour les ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception de certains secteurs de la viande

Art. 2.§ 1er. Cet article n'est pas applicable aux employeurs et aux ouvriers des abattoirs, des ateliers de découpage de viande, des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande, des fondoirs de graisse et des boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux. § 2. Les parties conviennent que, dans la période 2001-2002, les salaires horaires réels et les salaires minimums sectoriels augmenteront nominalement de 6,00 p.c., y compris les indexations. § 3. La première augmentation salariale a lieu le 1er mai 2001 et s'élève à 1 p.c.

La deuxième augmentation salariale a lieu le 1er juin 2002 et s'élève à 1 p.c.

La troisième et dernière augmentation a lieu le 1er novembre 2002 et s'élève au solde de l'augmentation convenue ci-dessus.

La commission paritaire fixera au cours du mois de janvier 2002 le ratio de la dernière augmentation au moyen de la formule suivante. Le solde est calculé en divisant l'augmentation nominale convenue, majorée de 100, soit 106, par 100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives déjà appliquées au cours des années 2001 et 2002.

Commentaire paritaire Un exemple Accord : augmentation nominale de 6,00 p.c.

Hypothèses : - l'indice-seuil est franchi au mois de juillet 2001; - la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé du mois de décembre 2001 s'élève à 107.76. L'indexation au 1er janvier 2002 s'élève donc à 107.76 / 106.98 = 0.73 p.c. (*).

L'évolution du salaire en ordre chronologique : - 1er mai 2001 : augmentation conventionnelle de 1 p.c.; - 1er juillet 2001 : indexation de 2 p.c. (mesure de transition); - 1er janvier 2002 : première indexation annuelle : = 0,73 p.c. (*); - 1er juin 2002 : augmentation conventionnelle de 1 p.c.; - 1er novembre 2002 : le solde, soit : (6,00 + 100) : 100 * 1,01 * 1,02 * 1,0073 * 1,01 = 106,00 / 104,81 = 1,0114 soit une augmentation conventionnelle de 1,14 p.c. (*) application de la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à la liaison des salaires des ouvriers de l'industrie alimentaire à l'indice des prix (arrêté royal du 17 juillet 2002, Moniteur belge du 22 octobre 2002). CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat pour les ouvriers de certains secteurs de la viande

Art. 3.§ 1er. Cet article est applicable aux employeurs et aux ouvriers des abattoirs, des ateliers de découpage de viande, des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande, des fondoirs de graisse et des boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux. § 2. Les parties conviennent que, dans la période 2001-2002, les salaires horaires réels et les salaires minimums sectoriels augmenteront nominalement de 6,00 p.c., y compris les indexations. § 3. Les salaires horaires réels des ouvriers sont augmentés de 1 p.c. au 1er juin 2002.

Une deuxième et dernière augmentation a lieu le 1er novembre 2002 et s'élève au solde de l'augmentation nominale convenue en général.

La commission paritaire fixera au cours du mois de janvier 2002 le ratio de la dernière augmentation au moyen de la formule suivante. Le solde est calculé en divisant l'augmentation nominale convenue, majorée de 100, soit 106, par 100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives déjà appliquées au cours des années 2001 et 2002. § 4. Les salaires minimums du secteur sont augmentés au 1er novembre 2002 pour atteindre l'augmentation nominale convenue en général.

La commission paritaire fixera le ratio de l'augmentation au cours du mois de janvier 2002 au moyen de la formule suivante. Le calcul se fait en divisant l'augmentation nominale convenue, majorée de 100, soit 106, par le coût cumulé des indexations des années 2001 et 2002, majoré de 100.

Commentaire paritaire La situation spécifique du secteur de la viande, surtout la rentabilité réduite suite à l'augmentation aiguë des prix des matières premières et des frais de traitement de farines d'os et de déchets d'abattage et suite à la perturbation du marché qui résulte de la crise de l'ESB et du surgissement de la fièvre aphteuse justifient, selon les négociateurs, un régime spécifique pour le secteur de la viande. CHAPITRE IV. - Prime unique

Art. 4.Une prime de pouvoir d'achat unique de 2 000 BEF est payée avec le salaire du mois d'octobre 2001 selon les modalités de la prime de fin d'année sectorielle avec cette particularité que la période de référence s'étend du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001. CHAPITRE V. - Concertation au niveau de l'entreprise

Art. 5.§ 1er. Une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 31 décembre 2001 peut remplacer les augmentations salariales réelles fixées aux articles 2, 3 et 4 de cette convention par d'autres avantages, à condition que les salaires et les primes minimums sectoriels soient respectés.

Commentaire paritaire Selon les principes de la concertation d'entreprise, il est par exemple possible de convenir dans un accord d'entreprise d'autres dates d'application des augmentations salariales.

L'anticipation de la date pour les augmentations conventionnelles est considérée comme l'attribution d'un avantage. § 2. On peut de plus convenir au niveau de l'entreprise : - de mesures récurrentes pour un montant maximum de 0,2 p.c. des salaires réels au 31 décembre 2000, et - de mesures non récurrentes pour un montant maximum de 0,4 p.c. des salaires réels au 31 décembre 2000. Cette dernière possibilité est toutefois limitée aux entreprises dont les prestations s'avéreraient particulièrement positives sur base d'une évaluation de leur situation économique au cours des deux années écoulées. § 3. Les parties souscrivent le principe que la concertation locale en vue de l'utilisation de ces enveloppes consiste en la recherche d'équilibres entre l'amélioration de la mobilité, la classification des fonctions, les conditions de travail et de salaire, la répartition du travail, les besoins propres à l'entreprise et les moyens financiers des entreprises. Toutes les modalités pour l'amélioration des conditions de travail et de salaire sont discutables.

Art. 6.§ 1er. Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficultés une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc., l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail. § 2. L'application du paragraphe précédent ne peut avoir comme conséquence de pouvoir déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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