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Arrêté Royal du 10 juillet 2003
publié le 20 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'assouplissement de l'organisation du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012630
pub.
20/08/2003
prom.
10/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/10/2003012630/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'assouplissement de l'organisation du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;

Vu la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises;

Vu la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'assouplissement de l'organisation du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 12 juin 1987.

Arrêté royal du 18 juin 1987, Moniteur belge du 26 juin 1987.

Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 3 mai 1999 Assouplissement de l'organisation du travail (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51615/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Par « ouvriers », il faut entendre : ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail ne porte pas préjudice à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971) et ses arrêtés d'exécution, ni aux conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle est conclue dans le cadre de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 conclue au sein du Conseil national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987).

En outre, elle est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en exécution des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997). CHAPITRE II. - Dispositions générales Les dispositions suivantes s'appliquent aux régimes de travail définis dans les chapitres III et IV.

Art. 3.La durée de travail moyenne § 1er. La durée de travail conventionnelle effective est fixée à 37 heures 20 par semaine en moyenne. § 2. En exécution de la convention collective de travail du 24 mars 1993 concernant la durée de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1994 (Moniteur belge du 9 novembre 1994), la durée du travail doit être appliquée dans l'entreprise d'une des façons suivantes : semaine de 40 heures et 16 jours de compensation; semaine de 39 heures et 10 jours de compensation; semaine de 38 heures et 4 jours de compensation; semaine de 37 heures 20 sans jour de compensation. § 3. La durée de travail hebdomadaire d'application dans l'entreprise doit être respectée en moyenne sur l'année civile. Le règlement de travail doit mentionner le début et la fin de la période de 12 mois pendant laquelle la durée de travail hebdomadaire moyenne doit être réalisée.

Art. 4.Heures de dépassement Les horaires mentionnés dans le règlement de travail ne peuvent être dépassés de plus de soixante heures pendant la période de référence telle que définie à l'article 3.

Art. 5.Repos compensatoire Toutes les heures prestées en dépassement de l'horaire journalier normal ou de l'horaire hebdomadaire normal tant dans un régime de travail à temps plein qu'à temps partiel, donnent droit à un repos compensatoire pendant la même période de 12 mois définie dans le règlement de travail. Le repos compensatoire doit être accordé des que le plafond de 60 heures de dépassement est dépassé.

Le repos compensatoire sera en tout cas accordé avant que l'ouvrier/ouvrière ne soit mis(e) au chômage temporaire pour raisons économiques. Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsqu'une période pendant laquelle les ouvriers/ouvrières prendront collectivement le repos compensatoire est convenue dans la convention d'entreprise.

Art. 6.Paiement Le paiement des heures de travail prestées en dépassement de l'horaire normal s'effectue au moment où elles sont récupérées. Pour autant que ces heures se situent dans les limites précitées, elles ne donnent pas droit au paiement d'un sursalaire. CHAPITRE III. - Horaires en application de l'article 20 bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ( Moniteur belge du 30 mars 1971)

Art. 7.Limite journalière et hebdomadaire Le dépassement des horaires normaux de l'entreprise est possible dans les limites suivantes. § 1er. Limite journalière Le nombre d'heures qui peut être presté en deçà ou au-delà de la limite journalière de travail, telle que fixée dans l'horaire normal, ne peut excéder deux heures par jour.

En tout cas, la durée de travail journalière ne peut excéder 9 heures. § 2. Limite hebdomadaire Le nombre d'heures qui peut être presté en-deça ou au-delà de la limite hebdomadaire de travail, telle que fixée dans l'horaire normal, ne peut excéder cinq heures par semaine.

En tout cas, la durée de travail hebdomadaire ne peut jamais excéder 45 heures.

Art. 8.Procédure L'instauration de ces horaires s'effectue conformément à la procédure de modification du règlement du travail (articles 11 et 12 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail). CHAPITRE IV. - Nouveaux régimes de travail en application de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 1987 ( Moniteur belge du 8 décembre 1987), relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises

Art. 9.Limite journalière et hebdomadaire Le dépassement des horaires normaux de l'entreprise est possible dans les limites doubles suivantes. § 1er. Limite journalière Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en-deçà ou au-delà de la limite journalière de travail, telle que fixée dans l'horaire normal, ne peut excéder deux heures par jour.

En tout cas, la durée de travail journalière ne peut excéder 10 heures. § 2. Limite hebdomadaire Le nombre d'heures qui peut être presté en-deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire de travail, telle que fixée dans l'horaire normal, ne peut excéder huit heures par semaine.

En tout cas, la durée de travail hebdomadaire ne peut jamais excéder 47 heures.

Art. 10.Travail le samedi § 1er. Par dérogation à l'article 8 de la convention collective de travail du 24 mars 1993 concernant la durée de travail (arrêté royal du 15 septembre 1994, Moniteur belge du 9 novembre 1994), le travail le samedi est possible pour les activités qui en vertu de leur nature et/ou de l'urgence, ne peuvent s'effectuer au cours des 5 premiers jours de la semaine.

Il s'agit des activités suivantes : - chargement et déchargement et activités de transport; - foires; - entretien et activités de nettoyage et de chauffage; - travail en continu et en semi-continu; - préparation primaire des matières premières (entre autres séchage du bois); - production par suite d'une panne technique; - aménagement de salles d'exposition; - commerce, livraison et placement de meubles et toutes opérations ayant trait à la vente. § 2. Ces activités doivent être déterminées par entreprise et définies dans la convention d'entreprise dont question à l'article 15. § 3. Dans l'entreprise qui veut intégrer le travail du samedi dans les conditions précitées, des conditions de rémunération similaires à celles prévues à l'article 13 de la convention collective de travail du 24 mars 1993 concernant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1994 (Moniteur belge du 1er septembre 1994) seront fixées.

Art. 11.Le travail le samedi est également possible lorsque l'ensemble ou une partie des activités d'une entreprise est organisé dans le régime de 4 jours par semaine, conformément la procédure prévue à l'article 15 moyennant approbation par la commission paritaire.

Art. 12.Travail dominical § 1er. Installateurs de stands Les travailleurs chargés de la construction de stands pour des foires nationales ou internationales peuvent être occupés le dimanche, pour autant que les activités ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. § 2. Transport Les activités de transport dans le cadre du transport international peuvent s'effectuer dès le dimanche à 12 heures pour autant qu'il y ait un accord à ce sujet au niveau de l'entreprise repris dans la convention dont il est question à l'article 15. § 3. Dans l'entreprise qui veut intégrer le travail dominical tel que prévu aux §§ 1er et 2, des conditions de rémunération similaires à celles prévues à l'article 13 de la convention collective de travail du 19 novembre 1997 concernant les conditions de salaire et de travail seront fixées.

Art. 13.Volontariat L'occupation des travailleurs dans le nouveau régime de travail ne peut se faire que sur base volontaire, conformément aux dispositions de l'article 5, b), de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 conclue au Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987).

Art. 14.Facilités Le régime dans l'entreprise doit s'accompagner de l'instauration au niveau de l'entreprise de facilités pour les ouvriers concernés. Les modalités y afférentes doivent figurer dans la convention d'entreprise dont il est question à l'article 15. C'est ainsi que la récupération de ces heures peut être utilisée pour couvrir des absences non prévues dans la réglementation sur les « petits chômages » ou les congés pour « raisons familiales » ni dans les dispositions conventionnelles en la matière.

Art. 15.Procédure § 1er. L'usage et l'instauration d'un nouveau régime de travail doivent faire l'objet d'une concertation donnant lieu à une convention au niveau de l'entreprise, conclue entre la délégation syndicale et l'employeur ou, à défaut, rédigée au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité de sécurité ou, à défaut, avec les représentants des organisations des travailleurs représentées dans l'entreprise. La convention précitée doit être jointe au règlement de travail. § 2. Les entreprises qui désirent faire usage de cette possibilité doivent communiquer leur convention d'entreprise au préalable par lettre recommandée au président de la commission paritaire. Dans les 30 jours de la réception de cette lettre, le comité restreint doit donner son approbation. § 3. La commission paritaire restreinte peut retirer son approbation à l'égard de l'entreprise qui abuse des heures supplémentaires ou dans laquelle travail au noir est constaté. § 4. L'instauration des nouveaux régimes de travail dans les entreprises individuelles aura une répercussion positive sur l'emploi, cf. l'article 6 de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail. Cette répercussion positive devra se concrétiser dans la convention d'entreprise, entre autres par la réduction du chômage temporaire, la diminution éventuelle du nombre de licenciements, en évitant le travail intérimaire et, si possible, par la création de nouveaux emplois, etc. § 5. Une évaluation aura lieu tous les six mois au niveau des entreprises individuelles qui font usage des nouveaux régimes de travail. CHAPITRE V. - Sous-secteur panneaux de particules - Panneaux revêtus

Art. 16.Lors de l'instauration des systèmes de travail en continu ou en semi-continu dans le sous-secteur précité, et pour autant qu'elle ne s'effectue pas selon les dispositions de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971), ces entreprises peuvent de tout temps faire usage des dispositions prévues dans la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et dans la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 conclue au Conseil national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987), à condition qu'un accord soit conclu à ce sujet au niveau de l'entreprise selon la procédure décrite à l'article 14. Cet accord stipulera également les conditions de salaire et de travail dans les régimes de travail visés.

La convention d'entreprise doit être portée à la connaissance de la commission paritaire restreinte. CHAPITRE VI. - Mesures d'accompagnement

Art. 17.L'ouvrier/ouvrière âgé(e) de 55 ans ou plus et qui prouve au moins 20 années de prestations de nuit, tel que prescrit par l'arrêté ministériel du 3 juin 1997 (Moniteur belge du 13 juin 1997) a droit à un autre emploi qui répond mieux à ses possibiltés physiques et professionnelles.

S'il n'est pas possible de proposer un autre emploi, il peut être mis fin au contrat de travail par l'ouvrier/ouvrière même ou par l'employeur.

Tant qu'il/elle est au chômage et pendant 5 années maximum, il/elle a droit à une allocation complémentaire de chômage de 4 000 BEF par mois à charge de l'employeur. CHAPITRE VII. - Durée d'application Dispositions transitoires - Différends

Art. 18.Durée d'application Cette convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 1999. Elle remplace la convention collective de travail du 19 novembre 1997 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant respect d'un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.

Si, à l'expiration du délai de préavis, aucune nouvelle convention sectorielle n'est conclue, les dispositions prévues dans la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987), seront de nouveau intégralement d'application.

Art. 19.Dispositions transitoires § 1er. Les expériences réalisées dans les entreprises visant à réaménager le temps de travail en application de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible (Moniteur belge du 20 janvier 1983) restent pleinement d'application dans les entreprises concernées, selon les conditions stipulées dans les conventions instaurant ces expériences. § 2. Lors de la cessation de ces expériences, l'entreprise devra se conformer au contenu de la présente convention.

Art. 20.Litiges En cas de non-respect ou de litige concernant l'application de cette convention collective dans l'entreprise, la partie la plus diligente en informera l'autre partie par lettre recommandée.

Dans les 14 jours, une solution sera recherchée au niveau de l'entreprise individuelle.

Si aucun accord n'est conclu dans les délais fixés, l'application de la convention est suspendue et le litige est porté devant le président de la commission paritaire.

Sans préjudice de la compétence du tribunal, le bureau de conciliation de la commission paritaire se prononcera dans les trente jours.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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