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Arrêté Royal du 10 juillet 2013
publié le 22 juillet 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et fixant sa dénomination et sa compétence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013204032
pub.
22/07/2013
prom.
10/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/10/2013204032/moniteur
moniteur
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10 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et fixant sa dénomination et sa compétence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et fixant sa dénomination et sa compétence;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 16 janvier 2013;

Vu l'avis 53.448/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et fixant sa dénomination et sa compétence, le 6, abrogé par l'arrêté royal du 7 mai 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : « 6. les entreprises qui, en matière de produits pétroliers et/ou dérivés, s'occupent exclusivement du transport pour le compte de tiers, à savoir le transport du produit d'un lieu de chargement à l'autre selon les indications du client, sans que l'entreprise n'effectue d'activité financière ou commerciale en rapport avec ce produit. »

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 6 avril 1995, Moniteur belge du 27 avril 1995.

Arrêté royal du 7 mai 2007, Moniteur belge du 31 mai 2007.

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