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Arrêté Royal du 10 juillet 2016
publié le 27 juillet 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 6 juillet 2015 en faveur de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016201888
pub.
27/07/2016
prom.
10/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 6 juillet 2015 en faveur de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 6 juillet 2015 en faveur de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 30 septembre 2015 Modification de la convention collective de travail du 6 juillet 2015 en faveur de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129875/CO/329)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et ayant leur siège social en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale, pour autant qu'elles soient inscrites sur le rôle linguistique néerlandais auprès de l'Office national de sécurité sociale. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui sont liés par une convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire réglant la même matière et sur la base de laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en faveur des groupes à risque.

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 6 juillet 2015 (n° 129073) en faveur de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail du 6 juillet 2015 est complété par la phrase suivante : "Le fonds réserve un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale, visée à l'article 189, alinéas premier et quatrième de la même loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, aux personnes de moins de 26 ans appartenant aux groupes à risque, comme défini par l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, du 19 février 2013.".

Art. 4.Entrée en vigueur et durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016. Les deux parties conviennent que la présente convention collective de travail fera l'objet d'une évaluation de la commission paritaire à l'automne 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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