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Arrêté Royal du 10 juillet 2016
publié le 27 juillet 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202036
pub.
27/07/2016
prom.
10/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 13 octobre 2015 Primes pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130468/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 3. Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 4. Par "petites boulangeries et pâtisseries", on entend : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne moins de 20 ouvriers (exprimés en équivalents temps plein).

Par "grandes boulangeries et pâtisseries", on entend : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne 20 ouvriers ou plus (exprimés en équivalents temps plein).

Le nombre d'ouvriers est calculé par unité technique d'exploitation (UTE) au sens de la loi portant organisation de l'économie.

Le nombre moyen d'ouvriers est déterminé chaque année le 30 septembre (= jour X) et ce, sur la base de l'occupation des ouvriers et des ouvriers intérimaires durant la période de référence, qui court du 1er septembre au 31 août précédant le jour X. Le nombre d'équivalents temps plein est obtenu en divisant par 365 le nombre de jours calendrier où chaque ouvrier et ouvrier intérimaire était en service durant la période de référence.

Pour les ouvriers qui ont un horaire de moins de 75 p.c. d'un horaire à temps plein, le nombre total de jours calendrier est le nombre total de jours calendrier obtenu en application du paragraphe précédent divisé par 2.

Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie de longue durée (c'est-à-dire à partir de plus de 3 mois de maladie) et l'interruption complète des prestations dans le cadre du crédit-temps ou de congés thématiques ne comptent pas pour ce calcul.

Le résultat obtenu en exécution de ce paragraphe au jour X est applicable à partir du 1er janvier suivant le jour X. Si le résultat obtenu au jour X a pour conséquence qu'une entreprise passe d'une petite boulangerie et pâtisserie à une grande boulangerie et pâtisserie ou l'inverse, l'employeur doit en informer les ouvriers par écrit pour le 31 octobre au plus tard suivant le jour X. CHAPITRE II. - Primes et conditions d'octroi

Art. 2.Prime de froid Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de salaire : - de 5 p.c. lorsque la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 8°C; - de 10 p.c. dans les locaux ou camions frigorifiques pour produits surgelés.

Art. 3.Prime pour travail de nuit Sans préjudice des dispositions de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les ouvriers occupés durant la nuit ont droit à un supplément de salaire de 20 p.c.. Pour l'attribution du supplément horaire prévu à cet article, sont prises en considération les heures de travail effectuées entre 22 et 6 heures.

Art. 4.Prime du week-end § 1er. A partir du 1er janvier 2016, l'ouvrier qui fournit au cours du week-end un minimum de 4 heures de prestations effectives entre samedi 18 heures et dimanche 18 heures a droit à une prime de : - 4,00 EUR dans les petites boulangeries et pâtisseries; - 2,98 EUR dans les grandes boulangeries et pâtisseries. § 2. Les entreprises peuvent remplacer la prime par une indemnité équivalente pour le travail du week-end, moyennant une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise. § 3. Ces primes sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 5.Prime d'équipe dans les grandes boulangeries et pâtisseries A partir du 1er janvier 2016, une prime d'équipe de minimum 0,10 EUR/heure est due pour le travail en équipes dans les grandes boulangeries et pâtisseries. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace celle du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes pour les ouvriers des boulangeries et pâtisseries (numéro d'enregistrement 119882/CO/118, arrêté royal du 1er juillet 2014, Moniteur belge du 17 novembre 2014).

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2016 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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