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Arrêté Royal du 10 juillet 2017
publié le 19 juillet 2017

Arrêté royal portant approbation du règlement de l'autorité des services et marchés financiers concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts

source
service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017012928
pub.
19/07/2017
prom.
10/07/2017
ELI
eli/arrete/2017/07/10/2017012928/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

10 JUILLET 2017. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'autorité des services et marchés financiers concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 64;

Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les articles 41, § 6, alinéa 7, 97, alinéa 1er, et 201, § 6, alinéa 7;

Vu la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 208, § 3, alinéa 3, 319, § 2, alinéa 3, et 339, alinéa 1er;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 16 mai 2017 concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

Annexe à l'Arrêté royal portant approbation du Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 16 mai 2017 concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts L'Autorité des services et marchés financiers, Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 64;

Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les articles 41, § 6, alinéa 7, 97, alinéa 1er, et 201, § 6, alinéa 7;

Vu la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 208, § 3, alinéa 3, 319, § 2, alinéa 3, et 339, alinéa 1er;

Vu le règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 11 septembre 2006 concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts;

Vu la consultation des associations professionnelles;

Vu l'avis du conseil de surveillance de l'Autorité des services et marchés financiers, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions, champ d'application et dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° " loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer" : la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;2° " loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer" : la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;3° "arrêté royal du 12 novembre 2012" : l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE;4° "arrêté royal du 25 février 2017" : l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses;5° "arrêté royal du 10 novembre 2006" : l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts;6° "règlement délégué 231/2013" : le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance;7° "FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers;8° "date d'inscription" : la date à laquelle l'organisme de placement collectif, ou le compartiment, est inscrit sur la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer ou à l'article 200 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer pour les organismes de placement collectif ou compartiments de droit belge ou sur la liste visée à l'article 260 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer pour les organismes de placement collectif ou compartiments de droit étranger;9° "date de radiation" : la date à laquelle l'organisme de placement collectif, ou le compartiment, est omis de la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer ou à l'article 200 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer pour les organismes de placement collectif ou compartiments de droit belge ou de la liste visée à l'article 260 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer pour les organismes de placement collectif ou compartiments de droit étranger;10° "comptes rendus sur les OPCA" : les comptes rendus sur les OPCA tels que visés à l'article 24 de la directive 2011/61/UE;11° "schéma de déclaration concernant les OPCA" : les tableaux figurant à l'annexe IV du règlement 231/2013, qui portent sur les informations à fournir concernant les OPCA.

Art. 2.Sont soumis aux obligations de reporting du présent règlement les organismes de placement collectif à nombre variable de parts de droit belge qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, ainsi que les OPCA à nombre variable de parts de droit belge et de droit étranger dont les parts sont offertes publiquement en Belgique.

Art. 3.§ 1er. Le présent règlement définit le contenu et la forme des états statistiques concernant les organismes de placement collectif qui doivent être communiqués à la FSMA et en précise les modalités de transmission. § 2. Les états statistiques comportent les données suivantes : 1° les données établies conformément au schéma de déclaration concernant les OPCA;2° les données mentionnées dans le schéma figurant à l'annexe 1redu présent règlement;3° les données mentionnées dans le schéma figurant à l'annexe 2 du présent règlement. § 3. Sauf les dispositions contraires du présent règlement, l'établissement et la transmission des états statistiques visés au paragraphe 2, 1° et 2°, sont effectués conformément au règlement 231/2013 et aux dispositions prises en vertu de celui-ci. § 4. Les OPCA avec un gestionnaire de droit étranger peuvent satisfaire à l'obligation de communication des états statistiques visés au paragraphe 2, 1°, en transmettant à la FSMA le schéma de déclaration concernant les OPCA qui est transmis à l'autorité compétente étrangère, pour autant que celui-ci soit entièrement conforme aux dispositions du règlement 231/2013 et aux dispositions prises en vertu de celui-ci. § 5. Dans le règlement 231/2013 et les dispositions prises en vertu de celui-ci, aux fins des états statistiques des organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, il y a lieu d'entendre par : 1° "OPCA" ou "fonds d'investissement alternatif" : un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE;2° "gestionnaire" : selon le cas, la société de gestion ou l'organisme de placement collectif lui-même. § 6. Si un organisme de placement collectif comporte plusieurs compartiments, les états statistiques doivent être établis séparément pour chaque compartiment commercialisé. Toutes les données relatives à un compartiment doivent être groupées dans un état unique, même s'il existe au sein de ce compartiment plusieurs classes d'actions. § 7. La FSMA peut décider que certaines données des états statistiques visés au paragraphe 2, 1°, ne doivent pas être transmises. Cette décision peut être prise pour les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, si la FSMA estime que ces données ne contiennent pas d'informations pertinentes pour ces organismes de placement collectif.

Art. 4.§ 1er. L'obligation d'établir les états statistiques et de les transmettre à la FSMA est à charge des organismes de placement collectif eux-mêmes ou de leur société de gestion. L'établissement et la transmission des états statistiques sont considérés comme des tâches d'administration des organismes de placement collectif au sens de l'article 3, 22°, b), de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer et de l'article 3, 41°, c), de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer. Sans que leur responsabilité en la matière ne s'en trouve diminuée et dans le respect des conditions prévues aux articles 42 et 201 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer et aux articles 209 et 320 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, les organismes de placement collectif ou leur société de gestion peuvent déléguer l'exercice de ces tâches à un tiers. § 2. Les organismes de placement collectif de droit belge ou leur société de gestion, ou les tiers visés au paragraphe 1er, sont tenus de transmettre la version définitive des états statistiques, telle que visée à l'article 17, § 2, en temps utile au commissaire de l'organisme de placement collectif afin de lui permettre d'effectuer les vérifications visées à l'article 24. CHAPITRE 2. - Transfert des données et période de rapport Section 1re. - Période de référence, fréquence de transfert

Art. 5.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, portent sur l'année civile qui constitue la période de référence pour les états statistiques. Les organismes de placement collectif dont l'exercice comptable n'est pas clôturé au 31 décembre doivent être en mesure d'assurer une mise en concordance de leurs données comptables avec les données cumulées de flux des états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°.

Art. 6.Les états statistiques sont établis et transmis selon une fréquence trimestrielle et correspondent à chacun des trimestres de l'année civile.

Par exception à l'alinéa 1er, les organismes de placement collectif ou les compartiments qualifiés de monétaires doivent établir et transmettre les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sur une base mensuelle.

Art. 7.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sont arrêtés au dernier jour de réception des ordres de la période à laquelle ils se rapportent.

Par exception à ce principe, les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, qui portent sur un trimestre ou un mois dont le dernier jour correspond à une clôture comptable annuelle ou semestrielle pour l'organisme de placement collectif sont arrêtés le dernier jour calendrier de ce trimestre ou de ce mois. Section 2. - Période d'assujettissement à l'obligation de faire

rapport

Art. 8.§ 1er. Pour un organisme de placement collectif de droit étranger ou un compartiment d'un tel organisme qui est déjà commercialisé dans son pays d'origine lors de son inscription en Belgique, les premiers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 1° et 2°, qui doivent être transmis portent sur la période qui fait l'objet du premier compte rendu sur les OPCA qui suit cette inscription selon les dispositions du règlement 231/2013 et les dispositions prises en vertu de celui-ci. § 2. Les premiers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, qui doivent être transmis portent sur la période suivante : 1° pour un nouvel organisme de placement collectif ou un nouveau compartiment, la période commençant à la clôture de la période de souscription initiale et courant jusqu'à la fin du trimestre en cours;2° pour un organisme de placement collectif de droit étranger ou un compartiment d'un tel organisme qui est déjà commercialisé dans son pays d'origine lors de son inscription en Belgique, la période commençant à la date d'inscription et courant jusqu'à la fin du trimestre en cours.

Art. 9.§ 1er. Pour un organisme de placement collectif de droit étranger ou un compartiment d'un tel organisme, les derniers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 1° et 2°, qui doivent être transmis sont ceux arrêtés à la date de rapport statistique qui précède la date de radiation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. § 2. Les derniers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, qui doivent être transmis sont ceux arrêtés à la date de rapport statistique qui précède la date de radiation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. Section 3. - Méthode à suivre en cas de fusion

Sous-section 1re. - Fusion par absorption

Art. 10.Pour l'organisme de placement collectif ou le compartiment absorbé, les derniers états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, qui doivent être transmis sont ceux relatifs à la date de rapport statistique qui précède sa date de radiation.

Art. 11.Pour l'organisme de placement collectif ou le compartiment absorbant, le montant résultant de la fusion par absorption est indiqué dans le tableau figurant à l'annexe 2 du présent règlement lors du rapport statistique qui suit la date de radiation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment absorbé.

Art. 12.Les données du portefeuille et du compte de résultats mentionnées dans les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sont les données reprises dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif ou du compartiment absorbant à la date de rapport statistique qui suit la date de radiation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment absorbé.

Sous-section 2. - Fusion d'organismes de placement collectif ou de compartiments par la création d'un nouvel organisme de placement collectif ou d'un nouveau compartiment

Art. 13.Pour les organismes de placement collectif ou les compartiments absorbés, l'article 10 est d'application en ce qui concerne les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°.

Art. 14.Le nouvel organisme de placement collectif ou le nouveau compartiment communique ses premiers états statistiques tels que visés à l'article 3, § 2, 3°, à l'échéance du trimestre qui suit la date de radiation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment absorbé, et indique le montant résultant de la fusion par absorption dans le tableau figurant à l'annexe 2 du présent règlement.

Art. 15.Les données du portefeuille et du compte de résultats mentionnées dans les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, du nouvel organisme de placement collectif ou du nouveau compartiment sont les données reprises dans sa comptabilité à la date de rapport statistique qui suit la date de radiation des organismes de placement collectif ou des compartiments absorbés. Section 4. - Délai de transmission, tests de validation et corrections

Art. 16.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sont communiqués à la FSMA dans les 15 jours ouvrables qui suivent le dernier jour calendrier de la période à laquelle ils se rapportent.

Art. 17.§ 1er. Les états statistiques qui ne satisfont pas aux tests de validation publiés par l'ESMA et aux tests de validation déterminés par la FSMA, ne sont pas acceptés. § 2. La version définitive des états statistiques qui est transmise à la FSMA ne peut plus être modifiée par l'organisme de placement collectif ou sa société de gestion, ni par les tiers chargés de l'établissement et/ou de la transmission des états statistiques.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la FSMA, si elle constate une erreur dans la version définitive des états statistiques, peut imposer un délai dans lequel cette erreur doit être corrigée par l'organisme de placement collectif ou sa société de gestion, ou par les tiers chargés de l'établissement et/ou de la transmission des états statistiques. Section 5. - Modalités de la transmission

Art. 18.Les états statistiques sont transmis par voie électronique à la FSMA. La FSMA peut prendre des dispositions particulières en ce qui concerne les modalités de transmission des états statistiques.

Art. 19.Les organismes de placement collectif et leurs compartiments sont identifiés par un code unique communiqué par la FSMA. Chaque état statistique mentionne ces code. Section 6. - Monnaie dans laquelle les états statistiques sont établis

Art. 20.Les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, sont entièrement établis dans la monnaie de référence de l'organisme de placement collectif ou du compartiment, à savoir dans la monnaie dans laquelle la valeur nette d'inventaire de l'organisme de placement collectif ou du compartiment est calculée.

Art. 21.§ 1er. La FSMA fixe l'unité d'établissement des états statistiques visés à l'article 3, § 2, 2°, à utiliser dans les tableaux. § 2. L'unité d'établissement des états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, à utiliser dans les tableaux est l'unité de la monnaie de référence de l'organisme de placement collectif ou du compartiment.

Les données sont mentionnées avec deux décimales. Section 7. - Confirmation des états statistiques par les personnes

chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif

Art. 22.§ 1er. En application de l'article 97 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer et de l'article 339 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif confirment que les états statistiques sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent. § 2. La confirmation visée au paragraphe 1er implique notamment que les systèmes ou procédures prévus par l'organisme de placement collectif ou sa société de gestion pour l'établissement des états statistiques soient adéquats et suffisamment fiables pour délivrer aussi bien des données comptables que des données non comptables qui ont, sous tous égards significativement importants, été établies selon les instructions en vigueur de la FSMA. Section 8. - Confirmation des états statistiques par le commissaire de

l'organisme de placement collectif

Art. 23.§ 1er. En application de l'article 106, § 1er, 2°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer et de l'article 357, § 1er, 3°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, le commissaire de l'organisme de placement collectif de droit belge confirme que les états statistiques suivants sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent : 1° pour les organismes de placement collectif qui clôturent leur exercice le dernier jour calendrier d'un trimestre, les états statistiques qui portent sur le trimestre dont le dernier jour coïncide avec la clôture de l'exercice;2° pour les organismes de placement collectif qui ne clôturent pas leur exercice le dernier jour calendrier d'un trimestre, les états statistiques qui portent sur le trimestre dont le dernier jour précède la clôture de l'exercice. § 2. En application de l'article 106, § 1er, 2°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer et de l'article 357, § 1er, 3°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, le commissaire de l'organisme de placement collectif de droit belge qui ne clôture pas son exercice le 31 décembre, confirme que les montants de l'actif net et des souscriptions tels que mentionnés dans les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 3°, qui portent sur l'année civile cumulée, sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent. § 3. Si l'organisme de placement collectif comporte plusieurs compartiments, le commissaire établit une confirmation distincte pour chaque compartiment. § 4. Le commissaire mentionne dans sa confirmation que les vérifications énoncées à l'article 24 ont été effectuées sur la version définitive des états statistiques, telle que visée à l'article 17, § 2.

Art. 24.La confirmation visée à l'article 23 implique notamment que soient vérifiés que : a) les chiffres transmis, qui ont trait aux données comptables, correspondent, sans addition ni omission, à ceux qui figurent dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif ou du compartiment;b) cette comptabilité est tenue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 2006;c) les données non comptables de l'organisme de placement collectif ou du compartiment qui figurent dans les états statistiques concordent avec les informations délivrées par les systèmes ou procédures pertinents prévus par l'organisme de placement collectif ou sa société de gestion et que ces données ne présentent pas d'incohérences indéniables;d) la monnaie de référence utilisée dans les états statistiques est conforme aux dispositions du présent règlement;e) la date à laquelle les états statistiques sont arrêtés est conforme aux prescrits du présent règlement;f) l'organisme de placement collectif a mis en oeuvre les tests de validation mentionnés à l'article 17 et que le résultat de ces tests est positif;g) la mise en concordance visée à l'article 5 est adéquatement effectuée. CHAPITRE 3. - Commentaires des tableaux en annexe Section 1re. - Tableau CIS_SUP_1

Art. 25.Les champs SUP1_01 à SUP1_03 mentionnent la valeur des collatéraux et autres soutiens de crédit que l'organisme de placement collectif ou le compartiment a reçus de l'ensemble des contreparties.

L'évaluation et la ventilation des collatéraux reçus s'effectuent selon les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux comptes rendus sur les OPCA, en tenant compte en particulier des règles relatives à la communication de données sur les collatéraux fournis.

Art. 26.Les champs SUP1_04 à SUP1_06 mentionnent la valeur des instruments financiers que l'organisme de placement collectif ou le compartiment a prêtés à l'ensemble des contreparties. L'évaluation et la ventilation des instruments financiers prêtés s'effectuent selon les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux comptes rendus sur les OPCA, en tenant compte en particulier des règles relatives à la communication de données relatives au prêt ou à l'emprunt de titres.

Art. 27.§ 1er. Le champ SUP1_07 mentionne la méthode que l'organisme de placement collectif ou le compartiment utilise pour calculer le risque global, conformément à l'article 58, § 4, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 ou à l'article 41, § 4, de l'arrêté royal du 25 février 2017. § 2. Le champ SUP1_08 mentionne le risque global de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. Le calcul du risque global s'effectue selon la méthode visée au paragraphe 1er et est conforme aux articles 58, §§ 2 à 5, et 59 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 ou aux articles 41, §§ 2 à 5, et 42 de l'arrêté royal du 25 février 2017. § 3. Le champ SUP1_09 mentionne le risque global des instruments dérivés de gré à gré dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. Le calcul du risque global des instruments dérivés de gré à gré s'effectue selon la méthode visée au paragraphe 1er et est conforme aux articles 58, §§ 2 à 5, et 59 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 ou aux articles 41, §§ 2 à 5, et 42 de l'arrêté royal du 25 février 2017.

Art. 28.§ 1er. Le champ SUP1_10 donne une description du benchmark le plus pertinent qui est utilisé par l'organisme de placement collectif ou sa société de gestion pour comparer les résultats de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. La FSMA peut préciser la notion de benchmark le plus pertinent. § 2. Le champ SUP1_11 mentionne la tracking error de l'organisme de placement collectif ou du compartiment par rapport au benchmark visé au paragraphe 1er. La FSMA peut imposer une méthode de calcul. § 3. Le champ SUP_12 mentionne le R carré de l'organisme de placement collectif ou du compartiment par rapport au benchmark visé au paragraphe 1er. La FSMA peut imposer une méthode de calcul.

Art. 29.Les champs SUP1_13 à SUP1_15 donnent une description et mentionnent la valeur de la position d'achat (position longue) et de la position de vente (position courte) des autres instruments financiers dérivés et des autres actifs qui sont classés de la sorte dans les états statistiques visés à l'article 3, § 2, 1°. La déclaration s'effectue selon les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux comptes rendus sur les OPCA.

Art. 30.Le champ SUP1_16 donne une description adéquate du type de politique d'investissement suivie par l'organisme de placement collectif ou le compartiment. La FSMA peut établir une liste limitative qui doit être utilisée. Section 2. - Tableau CIS_SUP_2

Art. 31.§ 1er. Les données mentionnées dans les champs SUP2_01 à SUP2_15 expriment la valeur des éléments respectifs du patrimoine à la fin de la période de rapport statistique, tels qu'établis sur la base des règles statutaires ou réglementaires de comptabilisation et d'évaluation.

Les intérêts courus doivent à cet égard être portés en compte comme élément de la valeur totale de la catégorie d'instruments financiers auxquels ils se rapportent. § 2. Les champs SUP2_01 et SUP2_03 mentionnent la valeur totale des dépôts, ventilés sur la base de leur durée initiale. Le champ SUP2_02 mentionne la valeur totale des dépôts à vue. § 3. Les champs SUP2_04 à SUP2_08 mentionnent la valeur totale du portefeuille d'instruments financiers non dérivés, ventilés dans les catégories figurant dans le tableau. § 4. Le champ SUP2_09 mentionne la valeur totale du portefeuille d'instruments financiers dérivés. La valeur indiquée dans le champ peut être négative. § 5. Les champs SUP2_10 à SUP2_13 mentionnent la valeur totale des créances et dettes selon la ventilation indiquée dans le tableau. § 6. Les champs SUP2_14 et SUP2_15 mentionnent la valeur totale des autres actifs et autres passifs qui ne sont pas repris dans l'un des champs précédents. La valeur des autres passifs ne comprend pas les capitaux propres. § 7. Le champ SUP2_16 mentionne le total de l'actif net de l'organisme de placement collectif ou du compartiment, toutes classes d'actions éventuelles confondues. La valeur mentionnée dans le champ est la somme de la valeur des actifs, moins la valeur des dettes et des autres passifs, telles que mentionnées dans les champs précédents du tableau.

Art. 32.§ 1er. Le champ SUP2_17 mentionne la valeur nette d'inventaire du total des souscriptions, cumulée sur l'année civile jusqu'au dernier jour de la période sur laquelle porte le reporting, dont le montant résultant de fusions est mentionné dans le champ SUP2_18, conformément aux articles 11 et 14. § 2. Le champ SUP2_19 mentionne la valeur nette d'inventaire du total des rachats, cumulée sur l'année civile jusqu'au dernier jour de la période sur laquelle porte le reporting.

Art. 33.§ 1er. Les champs SUP2_20 à SUP2_41 reprennent certains postes du schéma du compte de résultats de l'organisme de placement collectif ou du compartiment tels que prévus dans l'arrêté royal du 10 novembre 2006, cumulés sur l'année civile jusqu'au dernier jour de la période sur laquelle porte le reporting. § 2. Le champ SUP2_20 mentionne le total des réductions de valeur, moins-values et plus-values des placements de l'organisme de placement collectif ou du compartiment, tel qu'indiqué dans la partie I du schéma du compte de résultats. Les champs SUP2_21 à SUP2_28 subdivisent cette valeur en catégories. § 3. Le champ SUP2_29 mentionne le total des produits et charges des placements, tel qu'indiqué dans la partie II du schéma du compte de résultats. Les champs SUP2_30 à SUP2_35 subdivisent cette valeur en catégories. § 4. Le champ SUP2_36 mentionne le total des autres produits de l'organisme de placement collectif ou du compartiment, tel qu'indiqué dans la partie III du schéma du compte de résultats, dont les frais de transaction et de livraison inhérents au placement sont mentionnés dans le champ SUP2_37. § 5. Le champ SUP2_38 mentionne le total des coûts d'exploitation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment, tel qu'indiqué dans la partie IV du schéma du compte de résultats, dont la rémunération due au gestionnaire est mentionnée dans le champ SUP2_39. § 6. Le champ SUP2_40 mentionne le résultat total de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. § 7. Le champ SUP2_41 mentionne les résultats distribués de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. CHAPITRE 4. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur

Art. 34.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 11 septembre 2006 concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts est abrogé.

Art. 35.Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2017.

Bruxelles, le 16 mai 2017.

Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers, J.-P. SERVAIS

Annexes : 1. Schéma des états statistiques (I) 2.Schéma des états statistiques (II)

Annexes du règlement du 16 mai 2017 de l'Autorité des services et marchés financiers concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts Annexe 1. Schéma des états statistiques (I)

Tableau CIS_SUP_1

Type de données

Données communiquées

Valeur des collatéraux et autres soutiens de crédit que l'OPC ou le compartiment a reçus de l'ensemble des contreparties

SUP1_01

a) Valeur des collatéraux reçus sous forme de trésorerie ou équivalents de trésorerie


SUP1_02

b) Valeur des collatéraux reçus sous forme de titres (à l'exclusion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie)


SUP1_03

c) Valeur des autres collatéraux reçus


Prêts de titres


SUP1_04

Valeur des instruments financiers prêtés : actions cotées


SUP1_05

Valeur des instruments financiers prêtés : obligations


SUP1_06

Valeur des instruments financiers prêtés : autres


Risque global


SUP1_07

Méthode retenue pour mesurer le risque global


SUP1_08

Risque global


SUP1_09

Risque global des instruments dérivés de gré à gré


Benchmark


SUP1_10

Benchmark pertinent


SUP1_11

Tracking error


SUP1_12

R2


Autres actifs

Pour chaque type d'actif classé dans les champs 121 à 124 des états statistiques sous le sous-type d'actif "Autres instruments financiers dérivés" ou "Investissements dans d'autres catégories d'actifs" et constituant une partie significative du portefeuille, veuillez donner une description du type d'actif, ainsi que la valeur de la position d'achat et la valeur de la position de vente.Les actifs présentant des caractéristiques très similaires doivent être considérés comme des actifs du même type.

SUP1_13

SUP1_14

SUP1_15

Description

Valeur de la position d'achat

Valeur de la position de vente

Autres instruments financiers dérivés


Investissements dans d'autres catégories d'actifs


Politique d'investissement

SUP1_16

Politique d'investissement : veuillez donner une description adéquate du type de politique d'investissement suivie par l'OPC ou le compartiment.

Annexe 2. Schéma des états statistiques (II)

Tableau CIS_SUP_2

Type de données

Données communiquées

Composition de l'actif net

SUP2_01

Dépôts à un an au plus


SUP2_02

Dépôts à vue


SUP2_03

Dépôts à plus d'un an


SUP2_04

Obligations et autres titres de créance


SUP2_05

Instruments du marché monétaire


SUP2_06

Actions et autres valeurs assimilables à des actions


SUP2_07

Autres valeurs mobilières


SUP2_08

OPC à nombre variable de parts


SUP2_09

Instruments financiers dérivés


SUP2_10

Créances à un an au plus


SUP2_11

Créances à plus d'un an


SUP2_12

Dettes à un an au plus


SUP2_13

Dettes à plus d'un an


SUP2_14

Autres actifs


SUP2_15

Autres passifs


Total actif net

SUP2_16

Total actif net


Souscriptions et rachats

SUP2_17

Souscriptions en montants (valeur nette d'inventaire)


SUP2_18

Montants des souscriptions à la suite de fusions


SUP2_19

Rachats en montants (valeur nette d'inventaire)


Résultats

SUP2_20

Réductions de valeur, moins-values et plus-values


SUP2_21

Obligations et autres titres de créance


SUP2_22

Instruments du marché monétaire


SUP2_23

Actions et autre valeurs assimilables à des actions


SUP2_24

Autres valeurs mobilières


SUP2_25

OPC à nombre variable de parts


SUP2_26

Instruments financiers dérivés


SUP2_27

Créances, dépôts, liquidités et dettes


SUP2_28

Positions et opérations de change


SUP2_29

Total produits et charges des placements


SUP2_30

Dividendes


SUP2_31

Intérêts


SUP2_32

Intérêts d'emprunts


SUP2_33

Produits et charges de contrats de swap


SUP2_34

Précomptes mobiliers


SUP2_35

Autres produits provenant des placements


SUP2_36

Autres produits


SUP2_37

Indemnités en cas d'entrée ou de sortie


SUP2_38

Coûts d'exploitation


SUP2_39

Rémunération due au gestionnaire


SUP2_40

Résultat total


SUP2_41

Résultats distribués


Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers, J.-P. SERVAIS Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 juillet 2017 portant approbation du règlement du 16 mai 2017 de l'Autorité des services et marchés financiers concernant les informations statistisques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de l'économie et et des Consommateurs, K. PEETERS

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