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Arrêté Royal du 10 juin 1997
publié le 06 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012339
pub.
06/09/1997
prom.
10/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/10/1997012339/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 7 juin 1984 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes" et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mars 1985, notamment l'article 11 des statuts;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes;.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes Convention collective de travail du 31 août 1995 Octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes (Convention enregistrée le 11 décembre 1995 sous le numéro 39923/CO/125.02) CHAPITRE I. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En vertu de l'article 11 des statuts fixés par la convention collective de travail du 7 juin 1984, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes" et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mars 1985 (Moniteur belge du 6 juin 1985), les avantages sociaux complémentaires fixés par la présente convention collective de travail sont octroyés aux ouvriers visés à l'article 1er.

Les modalités d'octroi et de liquidation de ces avantages sont arrêtées par le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence dans les limites fixées par la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Indemnité pour formation permanente

Art. 3.Afin d'encourager les ouvriers à se former et à s'informer dans le sens d'une formation permanente, il leur est octroyé une indemnité de formation permanente de 15 F par jour presté ou assimilé.

Art. 4.En application de la convention collective de travail du 6 décembre 1989, modifiant la convention collective de travail du 3 mai 1989, concernant l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1990, un avantage de fidélité est octroyé aux nouveaux embauchés toujours en service au 30 novembre de l'année de la demande chez un employeur visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Avantage social

Art. 5.Le montant de l'avantage social reste fixé comme prévu par la convention collective de travail du 9 juin 1993, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995 (Moniteur belge du 21 avril 1995).. CHAPITRE V. - Avantage social en faveur de certains ouvriers licenciés

Art. 6.L'ouvrier licencié par l'employeur, hormis pour motif grave, entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année d'attribution bénéficie d'un avantage social forfaitaire de 2.000 F par mois d'occupation durant cette période.

Si le contrat de travail prend fin avant le seize du mois, le mois est considéré comme non presté.

Si le contrat prend fin au plus tôt le seize du mois, le mois est considéré comme presté.

L'ouvrier qui quitte volontairement son emploi ne peut prétendre au bénéfice de la présente disposition. CHAPITRE VI. - Pension complémentaire

Art. 7.Les ouvriers de 60 ans et plus sollicitant le bénéfice d'une pension de retraite bénéficient d'une pension complémentaire de 5.000 F par mois jusqu'au 31 décembre 1995 et de 5.300 F par mois à partir du 1er janvier 1996 pour autant qu'ils remplissent simultanément les conditions suivantes : 1° leur dernier employeur ressortit à la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes;2° ils totalisent 25 ans de carrière professionnelle comme salarié; 3° ils justifient au moins 7 avantages sociaux au cours des 10 dernières années chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, 125.02 et 125.03); 4° ils n'ont pas bénéficié de la prépension. La pension complémentaire visée par la présente disposition prend fin lorsque l'ouvrier atteint l'âge de 65 ans. CHAPITRE VII. - Allocations complémentaires de sécurité d'existence

Art. 8.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "jour" tous les jours ayant donné lieu au payement d'une indemnité sociale légale suite à la suspension du contrat de travail pour cause de chômage temporaire pour raisons économiques, de maladie ou d'accident de travail.

Art. 9.L'indemnité complémentaire de sécurité d'existence est octroyée : 1° du 31e au 343e jour en cas de maladie;2° du 31e au 120e jour en cas d'accident de travail;3° du 31e au 120e jour en cas de chômage temporaire pour raisons d'ordre économique. Le calcul des jours est établi par année civile.

La période de carence de 30 jours n'est appliquée globalement qu'une seule fois par an quelle que soit la nature de la ou des suspensions de l'exécution du contrat de travail donnant lieu au payement de l'allocation complémentaire de sécurité d'existence.

Art. 10.Le montant journalier de l'allocation complémentaire de sécurité d'existence est fixé comme suit : 1° pour les jours assimilés 1994 (avantages 1995) : 115 F;2° pour les jours assimilés 1995 (avantages 1996) : 120 F. CHAPITRE VIII. - Retenues pour frais administratifs

Art. 11.Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence détermine le montant des retenues pour frais administratifs.

Cette retenue ne peut dépasser 10 p.c. du montant octroyé et n'est pas applicable aux allocations complémentaires déterminées au chapitre VII de la présente convention collective de travail.

Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence peut décider de ne pas appliquer la retenue visée au présent article en faveur de certaines catégories d'ouvriers. CHAPITRE IX. - Prime syndicale

Art. 12.1er. Les travailleurs affiliés à une organisation syndicale qui bénéficient de l'avantage social visé à l'article 5 de la présente convention collective de travail reçoivent une prime syndicale de 3.500 F par an. 2. Les travailleurs affiliés à une organisation syndicale qui bénéficient de l'avantage social forfaitaire visé à l'article 6 de la présente convention collective de travail, reçoivent une prime syndicale de 300 F par mois couverte par cet avantage forfaitaire. 3. Les travailleurs affiliés à une organisation syndicale qui bénéficient de l'indemnité complémentaire de prépension fixée par la convention collective de travail du 31 août 1995 relative à la prépension à 57 ans ou par la convention collective de travail du 31 août 1995 relative à la prépension à 56 ans, reçoivent une prime syndicale de 300 F par mois pour laquelle ils bénéficient de cette indemnité complémentaire.. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail conclue le 9 juillet 1993, conclue au sein de la Sous-commission Paritaire des scieries et des industries connexes et relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995 (Moniteur belge du 21 avril 1995).

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois au Président de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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