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Arrêté Royal du 10 juin 1997
publié le 06 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la durée de travail et la fixation de la base de calcul des salaires dans les différents régimes de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012372
pub.
06/09/1997
prom.
10/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/10/1997012372/moniteur
moniteur
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10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la durée de travail et la fixation de la base de calcul des salaires dans les différents régimes de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la durée de travail et la fixation de la base de calcul des salaires dans les différents régimes de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 1er octobre 1996 Durée de travail et fixation de la base de calcul des salaires dans les différents régimes de travail (Convention enregistrée le 17 octobre 1996 sous le numéro 42819/CO/125.02) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Durée de travail

Art. 2.La durée hebdomadaire de travail est fixée à 38 heures par semaine.

Le choix du régime de travail appliqué dans l'entreprise pour respecter la durée hebdomadaire de travail de 38 heures par semaine est effectué au plan de l'entreprise après concertation préalable entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, avec l'ensemble des ouvriers ou les secrétaires régionaux des organisations de travailleurs siégeant au sein de la Sous-commission paritaire.

Art. 3.La base de calcul et l'indexation des salaires est déterminée par le régime 38 heures par semaine. CHAPITRE III. - Salaires

Art. 4.Lorsque l'entreprise réalise les 38 heures par semaine sous la forme de 39 heures et octroi de six jours de repos compensatoire sur base annuelle, le salaire horaire est égal à : salaire dans le régime 38 heures x 38 h. divisé par 39.

Lorsque l'entreprise réalise les 38 heures par semaine sous la forme de 40 heures et octroi de douze jours de repos compensatoire sur base annuelle, le salaire est égal à : salaire dans le régime 38 heures x 38 divisé par 40.

Les montants obtenus en application des dispositions des paragraphes précédents sont arrondis au décime supérieur ou inférieur en application de la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Art. 5.En exécution des dispositions de l'article 4, les salaires barémiques minima applicables au 1er janvier 1996 s'établissent comme suit dans les différents régimes de travail pour les ouvriers âgés de 21 ans et plus.

Pour la consultation du tableau, voir image C.R.D. :Compenserende rustdagen - J.R.C. Jours de repos compensatoire.

Art. 6.Les jours de repos compensatoire qui doivent être octroyés afin de respecter la durée hebdomadaire de travail de 38 heures par semaine sont rémunérés. CHAPITRE IV. - Dérogations à la semaine de 38 heures

Art. 7.Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les entreprises qui appliquaient encore 40 heures par semaine au 31 décembre 1995 et qui remplissent les conditions fixées par le présent article peuvent maintenir cette durée hebdomadaire de travail.

Les entreprises qui invoquent le présent article doivent : 1. prouver qu'elles occupaient, durant le quatrième trimestre des années 1982 et 1994, moins de 10 travailleurs;2. cette preuve doit être fournie par lettre recommandée adressée au Président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.3. composition de la preuve : - la preuve que l'entreprise applique toujours la semaine de 40 heures au 31 décembre 1994; - la preuve que moins de 10 travailleurs étaient occupés durant le quatrième trimestre des années 1982 et 1994.

Il y a lieu de transmettre ces informations avant le 31 décembre 1996 au Président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

La preuve du nombre de travailleurs occupés est fournie par une copie de la déclaration O.N.S.S. permettant de déterminer le nombre de travailleurs occupés..

Art. 8.L'entreprise qui ne possède plus le double de la déclaration afférente au quatrième trimestre 1982 fournit la preuve du nombre de travailleurs occupés de la façon qu'elle estime la plus opportune. Son dossier est soumis par le Président au Comité restreint créé au sein de la sous-commission paritaire.

Dès que le Comité restreint a examiné le dossier des entreprises qui ne possèdent plus le double de la déclaration O.N.S.S. afférente au quatrième trimestre 1982, le Président leur notifie la décision de ce Comité restreint.

Au plus tard le 31 janvier 1997, le Président de la sous-commission paritaire transmet aux organisations syndicales la liste des entreprises qui invoquent le bénéfice de l'article 4.

Le Président de la sous-commission paritaire communique à l'Inspection de Lois Sociales la liste des entreprises dans lesquelles la durée hebdomadaire de travail reste fixée à 40 heures. CHAPITRE V. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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