Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 juin 1997
publié le 28 novembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, fixant un modèle de règlement de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012381
pub.
28/11/1997
prom.
10/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/10/1997012381/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, fixant un modèle de règlement de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, fixant un modèle de règlement de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 20 mars 1995 Modèle de règlement de travail (Convention enregistrée le 30 mai 1995 sous le numéro 37976/CO/322)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux entreprises de travail intérimaire, visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;b) les intérimaires, visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire.

Art. 2.Sans préjudice de l'obligation qui incombe à tout employeur d'établir un règlement de travail, conformément à l'article 4 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, les parties établissent par la présente convention collective de travail un modèle de règlement de travail. Ce modèle est repris en annexe.

Art. 3.Ce modèle de règlement de travail contient toutes les mentions obligatoires imposées par la loi précitée du 8 avril 1965, par l'arrêté royal du 18 septembre 1992 organisant la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, et par d'autres lois spécifiques.

Des mentions complémentaires peuvent toutefois être insérées dans les règlements de travail s'appliquant aux intérimaires des entreprises de travail intérimaire individuelles, pour autant que l'on tienne compte de la place du règlement de travail dans la hiérarchie des sources de droit en matière de droit social.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation du tableau, voir image I. Dispositions générales

Article 1er.Les dispositions du présent règlement de travail s'appliquent aux contrats de travail intérimaire conclus entre l'entreprise de travail intérimaire et ses intérimaires (employés et ouvriers), sans distinction d'âge, de sexe, de nationalité, de fonction, de durée du contrat de travail.

Art. 2.L'intérimaire est tenu de fournir à l'entreprise de travail intérimaire tous les renseignements nécessaires pour son inscription au registre du personnel et pour l'application de la législation sociale et fiscale.

Toute modification en la matière doit être communiquée à l'entreprise de travail intérimaire dans les plus brefs délais.

La carte d'identité, et pour les travailleurs étrangers, le permis de travail, sont toujours exigés.

Art. 3.Les données recueillies sur la personne de l'intérimaire sont destinées à être utilisées dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire. En vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, l'intérimaire peut avoir accès à ces données et, le cas échéant, les faire corriger. Il peut également consulter le registre central auprès de la Commission pour la protection de la vie privée.

II. Durée de travail - Horaire de travail

Art. 4.Les intérimaires suivent les horaires de travail et les dispositions en matière de durée de travail qui sont d'application dans l'entreprise utilisatrice, et tels qu'ils sont mentionnés dans le règlement de travail de celle-ci.

III. Jours de repos - Jours fériés

Art. 5.Dans la mesure où leur emploi leur en donne le droit, les 10 jours fériés légaux suivants sont garantis aux travailleurs intérimaires : Nouvel An (1er janvier) - Lundi de Pâques - Fête du Travail (1er mai) - Ascension - Lundi de Pentecôte - Fête Nationale (21 juillet) - Assomption (15 août) - Toussaint (1er novembre) - Armistice (11 novembre) - Noël (25 décembre).

Lorsqu'un de ces jours coïncide avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité dans l'entreprise, il est remplacé par un jour ouvrable, conformément aux modalités prévues par la loi.

En ce qui concerne le remplacement d'un jour férié qui tombe un dimanche, ce sont les dispositions de l'utilisateur qui sont d'application.

IV. Vacances annuelles

Art. 6.L'intérimaire a droit aux vacances annuelles légales.

L'entreprise de travail intérimaire ne ferme pas pour vacances annuelles collectives.

Les vacances annuelles légales sont fixées pour chacun individuellement, par accord préalable entre l'intérimaire, l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur, compte tenu des besoins du service, et ce conformément aux dispositions légales en vigueur.

V. Absences pour incapacité de travail due à une maladie ou à un accident

Art. 7.En cas d'absence due à une maladie ou à un accident (autre qu'un accident du travail), le travailleur intérimaire doit : a) signaler immédiatement son absence à l'entreprise de travail intérimaire (par exemple par téléphone).b) faire parvenir un certificat médical à l'entreprise intérimaire dans les deux jours ouvrables (le cachet de la poste faisant foi en cas d'envoi). Si l'absence due à une maladie ou à un accident n'a pas été signalée à l'entreprise de travail intérimaire ou si le certificat médical n'a pas été remis en temps voulu, le travailleur intérimaire n'a pas droit au salaire garanti pour tous les jours d'incapacité qui précèdent la date à laquelle l'entreprise de travail intérimaire a été effectivement avertie, ou la date à laquelle le certificat a été remis ou envoyé. c) se faire examiner par un médecin délégué et rémunéré par l'entreprise de travail intérimaire. L'examen médical a lieu, en principe et en premier lieu, au domicile de l'intérimaire ou au lieu de résidence qu'il a communiqué à l'entreprise de travail intérimaire.

L'intérimaire qui réside pendant son incapacité de travail à une autre adresse, est tenu de communiquer immédiatement celle-ci à l'entreprise de travail intérimaire.

En cas de divergence d'avis entre le médecin traitant et le médecin délégué par l'entreprise de travail intérimaire, un troisième médecin est désigné par la partie la plus diligente, dans les 5 jours après le dernier certificat médical.

Art. 8.Pour chaque prolongation de l'incapacité de travail, le travailleur intérimaire ou son mandataire doit avertir l'entreprise de travail intérimaire dès le début de cette prolongation. Un certificat médical de prolongation de l'incapacité de travail devra parvenir à l'entreprise de travail intérimaire dans les 2 jours ouvrables à compter du début de cette prolongation.

Art. 9.Si l'intérimaire, en cas d'absence due à une maladie ou à un accident, n'a rien fait pour avertir l'entreprise de travail intérimaire et n'a pas produit de certificat médical conformément aux dispositions mentionnées ci-avant, l'entreprise de travail intérimaire pourrait, sauf cas de force majeure, considérer cette absence comme un abandon de travail, sans préjudice de l'appréciation du tribunal de travail.

VI. Accidents du travail

Art. 10.En cas d'absence due à un accident du travail, il faut respecter les mêmes dispositions et formalité qu'en cas d'interruption de travail consécutive à une maladie ou à un accident.

L'intérimaire qui, à la suite d'un accident du travail, a besoin de soins médicaux doit s'adresser à : L'entreprise de travail intérimaire a contracté une assurance contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail (l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur) auprès de la compagnie mentionnée à la première page de ce règlement de travail.

Les intérimaires sont tenus de se conformer aux directives et renseignements fournis par la compagnie d'assurances et par l'entreprise de travail intérimaire.

Tout accident doit être déclaré au moment où il se produit.

En cas d'accident sur le chemin du travail, il faut faire une déclaration aussi rapidement que possible, et en tout cas dans un délai de 2 jours ouvrables, en indiquant le lieu de l'accident, l'heure, les circonstances, les témoins, etc...

VII. Retard - Départ avant l'heure - Petits chômages

Art. 11.Une arrivée tardive, une interruption du travail et un départ anticipé ne sont pas autorisés pour des affaires personnelles pouvant se régler en dehors des heures de travail.

Art. 12.Le travailleur intérimaire ne peut s'absenter de son travail chez l'utilisateur sans avoir préalablement demandé l'autorisation pour ce faire à l'entreprise de travail intérimaire.

L'intérimaire qui s'absente de son travail sans autorisation perd le droit à sa rémunération pour les heures non prestées. Il s'expose en outre aux sanctions prévues dans le présent règlement de travail.

Art. 13.Si l'intérimaire se présente avec retard ou n'arrive pas au travail pour une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté, il doit avertir immédiatement l'entreprise de travail intérimaire.

Il ne garde sa rémunération normale pour cette absence que s'il a pu prouver les raisons de son retard ou de son absence.

Art. 14.L'intérimaire a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles et en cas de comparution personnelle ordonnée en justice, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent au personnel fixe de l'utilisateur.

VIII. Absences pour raisons impérieuses

Art. 15.La réglementation relative aux absences pour raisons impérieuses, qui est d'application dans l'entreprise de l'utilisateur ou dans le secteur de celui-ci, vaut pour les intérimaires. S'il n'y a pas de dispositions particulières dans l'entreprise de l'utilisateur ou dans le secteur de celui-ci, les dispositions de la convention collective de travail n° 45 s'appliquent également aux intérimaires.

IX. Rémunération

Art. 16.La rémunération de l'intérimaire est égale à celle à laquelle il aurait droit s'il était engagé comme travailleur fixe par l'utilisateur (salaire horaires, primes,...).

Le salaire est déterminé sur la base des barèmes nationaux, sectoriels ou d'entreprise qui sont d'application dans l'entreprise de l'utilisateur.

Art. 17.La rémunération de l'intérimaire est calculée chaque semaine et payée au plus tard le 8e jour ouvrable qui suit la remise de la feuille de prestations par l'intérimaire.

La feuille de prestations, qui reprend les heures prestées de la semaine écoulée, est remise par l'intérimaire à l'entreprise de travail intérimaire au plus tard le ..........

Pour les intermédiaires dont le salaire est en partie versé sous forme d'avances, avec règlement ultérieur du solde définitif, ce solde doit être payé dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin de la période de paie, à condition que les feuilles de prestations relatives à cette période aient été remises dans les délais prévus par le règlement de travail. Les 8 jours ouvrables peuvent être portés à 12 quand les avances représentent 98 p.c. de la rémunération nette.

Art. 18.Le paiement de la rémunération se fait : a) de la main à la main;b) par virement sur un compte bancaire;c) par chèque circulaire;d) par assignation postale. L'intérimaire est, moyennant son consentement écrit, payé en monnaie scripturale. L'intérimaire doit à cet effet communiquer le numéro de son compte bancaire personnel sur lequel sa rémunération sera versée.

A défaut d'un tel accord, le paiement s'effectue de la main à la main dans les délais prévus à l'article précédent. Dans ce cas, l'employeur doit faire signer un reçu au travailleur.

Art. 19.Le dépassement de la durée du travail est rémunéré de la même manière que le dépassement de la durée du travail par un travailleur permanent de l'utilisateur.

Art. 20.Peuvent seules être imputées sur la rémunération de l'intérimaire les retenues suivantes : a) les retenues effectuées en application de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en application des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale;b) les amendes infligées en vertu du présent règlement de travail;c) les indemnités et dommages-intérêts sanctionnant la responsabilité de l'intérimaire;d) les avances en argent faites par l'entreprise de travail intérimaire sur une rémunération non encore gagnée;e) le cautionnement destiné à garantir l'exécution des obligations de l'intérimaire. Le montant des retenues sociales et fiscales est déterminé par la législation en ces matières.

Art. 21.Les saisies ou cessions de rémunération sont effectuées aux conditions et dans les limites prévues par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer et par le Code judiciaire.

X. Secret professionnel

Art. 22.Il est interdit à l'intérimaire, tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci, de divulguer à qui que ce soit ou d'utiliser à son profit personnel, directement ou indirectement, les inventions, méthodes, listes de clients, particularités, secrets de fabrication ou d'affaires de société.

Tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci, le travailleur s'abstiendra de toute coopération à des actes de concurrence déloyale.

Les obligations et interdictions mentionnées à l'alinéa précédent sont d'application à la fois vis-à-vis de l'entreprise de travail intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur.

XI. Responsabilité

Art. 23.L'intérimaire a l'obligation de restituer en bon état à l'employeur les outils et matières premières restées sans emploi et tout le matériel (documents, etc.) qui lui ont été remis pour lui permettre d'exécuter son travail.

Si l'intérimaire cause des dommages à l'entreprise, des dommages-intérêts pourront lui être réclamés, en cas de dol, de faute grave, ou de faute légère mais commise de manière répétée.

Les dommages-intérêts dus en vertu de l'alinéa précédent sont fixés par décision de justice et peuvent être retenus sur la rémunération de l'intérimaire.

L'obligation contenue dans le premier alinéa de cet article est d'application à la fois vis-à-vis de l'entreprise de travail intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur.

Art. 24.L'intérimaire doit conserver le document individuel sur lui pendant la durée de son occupation en tant qu'intérimaire.

XII. Interdictions diverses

Art. 25.Il est expressément interdit aux intérimaires de se faire promettre ou d'accepter, directement ou indirectement, et à l'insu de leur employeur, des rémunérations, cadeaux ou pots-de-vin en relation avec leurs prestations de travail.

Toute forme de corruption passive ou active leur est strictement interdite, et ils doivent s'abstenir de toute concurrence déloyale à l'égard des tiers.

Cette disposition est d'application à la fois par rapport à l'entreprise de travail intérimaire et par rapport à l'utilisateur.

Art. 26.Il est interdit à l'intérimaire : a) d'utiliser ou de mettre en marche une machine qui ne lui a pas été confiée;b) de fumer dans les locaux où c'est interdit;c) de laisser entrer dans l'entreprise des personnes qui n'ont pas reçu une autorisation pour ce faire;d) de distribuer des imprimés ou avis similaires, de tenir des réunions, de faire de la propagande, de recevoir des cotisations, d'organiser des collectes ou de mettre des objets en vente sur le lieu de travail et durant les heures de travail, sauf autorisation expresse de l'employeur.Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice normal des activités syndicales.

Cette disposition est d'application à la fois vis-à-vis de l'entreprise de travail intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur.

XIII. Droits et obligations du personnel responsable

Art. 27.La surveillance des intérimaires sur le lieu de travail incombe à l'utilisateur. Les personnes chargées de cette surveillance sont mentionnées dans le règlement de travail de l'utilisateur.

XIV. Clause d'essai

Art. 28.La durée de la période d'essai de chaque intérimaire est mentionnée sur le contrat de travail.

Sauf mention contraire, les trois premiers jours ouvrables sont considérés comme période d'essai.

XV. Fin du contrat

Art. 29.En cas de rupture d'un contrat conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini avant l'échéance convenue ou avant l'achèvement du travail, la partie qui prend l'initiative de la rupture est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération restant à échoir jusqu'au terme, sans que cette indemnité puisse toutefois excéder le double de celle qui aurait dû être payée si le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée.

En ce qui concerne les contrats de travail intérimaire, l'entreprise de travail intérimaire est dispensée de payer la rémunération comme stipulé à l'alinéa précédent, quand c'est l'utilisateur qui a pris l'initiative de la rupture et dans la mesure où l'entreprise de travail intérimaire propose à l'intérimaire une mission équivalente pour ce qui est de la durée et de la rémunération.

XVI. Sanctions - Amendes - Fautes graves

Art. 30.Sans préjudice de jugement du tribunal du travail qui est souverain, peuvent entre autres être considérés comme motifs graves les faits suivants : a) les absences injustifiées répétées après avertissements;b) le refus d'exécuter le travail confié et tout acte manifeste d'insubordination;c) le non-respect des règles élémentaires de sécurité;d) la négligence grave et volontaire;e) le vol;f) la falsification de feuilles de prestations; g) ...

Cette disposition est d'application à la fois vis-à-vis de l'entreprise de travail intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur.

Art. 31.Les manquements du travailleur aux obligations de son contrat et au présent règlement qui ne constituent pas des motifs graves justifiant une rupture du contrat, peuvent être sanctionnés de la façon suivante : a) un rappel à l'ordre (verbal ou écrit) pour (mentionnez les manquements) : b) une mise en demeure écrite pour (mentionnez les manquements) : c) une amende de ........ F à ........... F pour (mentionnez les manquements) :

Art. 32.Le produit des amendes est utilisé au profit du personnel de la manière suivante :

Art. 33.Les possibilités de recours sont les suivantes : XVII. Harcèlement sexuel

Art. 34.Tout intérimaire a le droit d'être traité avec respect et dignité. Le harcèlement sexuel au sein de l'organisation de l'entreprise de travail intérimaire ne peut donc être admis ni toléré.

Par harcèlement sexuel, on entend toute forme de comportement verbal ou corporel de nature sexuelle dont celui qui s'en rend coupable sait ou devrait savoir qu'il affecte la dignité des hommes et des femmes sur les lieux de travail.

Tout comportement à connotation sexuelle est inacceptable si : a) il est indésirable, déplacé et blessant pour la personne qui en fait l'objet (propositions gênantes, attouchements, ...); b) il est, explicitement ou implicitement, utilisé comme base d'une décision affectant les droits de l'intérimaire en matière de formation professionnelle, d'emploi, de maintien de l'emploi, de promotion, de salaire, ou de toute autre décision relative à l'emploi;c) il crée un climat d'intimidation, d'hostilité ou d'humiliation à l'égard de la personne qui en fait l'objet (exposition de photos pornographiques, agressions sexuelles). Tout intérimaire qui s'estime victime d'un tel comportement, quel qu'en soit l'auteur, a le droit de porter plainte, sans crainte de représailles ou de mesures de rétorsion.

Art. 35.La victime (ou le témoin) d'un harcèlement sexuel au sein de l'organisation de l'entreprise de travail intérimaire peut demander de l'aide ou des conseils auprès de : ..................................(désigner la personne chargée d'aider la victime).

Art. 36.Lorsque les tentatives pour résoudre le problème de façon informelle s'avèrent inadaptées à la situation ou lorsque ces tentatives ont été refusées ou inefficaces, il faut suivre la procédure suivante : (i) rédiger un rapport écrit et circonstancié, éventuellement avec l'aide de la personne mentionnée à l'article 35; (ii) une enquête interne est entreprise en toute confidentialité et objectivité, dans les 5 jours du dépôt de la plainte.

Dans le cadre de cette enquête, tant la victime que la personne incriminée ont le droit de se faire assister et/ou représenter par......... (par exemple, un représentant syndical, un collègue, un ami). (iii) au terme de l'enquête (10 jours au maximum après le dépôt de la plainte), un rapport précis et complet de la situation est transmis à chaque partie; (iiii) lorsque la plainte est retenue, la victime doit avoir la possibilité de continuer à exécuter son contrat de travail au sein de l'organisation de l'entreprise de travail intérimaire.

Art. 37.Sans préjudice des dispositions en matière de licenciement et des sanctions pouvant résulter d'une action judiciaire intentée par la victime, la personne qui s'est rendue coupable de harcèlement sexuel se verra infliger l'une des sanctions énumérées ci-après : a) un rappel à l'ordre écrit;b) une mise en demeure écrite Un recours contre la décision de sanction peut être introduit selon les modalités définies à l'article 33.

Art. 38.Les intérimaires victimes de harcèlement sexuel chez l'utilisateur peuvent s'adresser à la personne de confiance désignée dans le règlement de travail de l'utilisateur. Dans ce cas, il faut suivre la procédure décrite dans ce même règlement de travail.

XVIII. Sécurité et hygiène

Art. 39.Pour leur propre sécurité, les intérimaires sont tenus de se conformer aux directives générales données en la matière par l'entreprise de travail intérimaire ou par les personnes chargées de la surveillance.

Cette disposition est d'application à la fois vis-à-vis de l'entreprise de travail intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur.

Art. 40.Les intérimaires sont tenus de respecter toutes les prescriptions spéciales en matière d'hygiène qui leur ont été communiquées individuellement ou au moyen d'un avis à l'ensemble du personnel.

Cette disposition est d'application à la fois vis-à-vis de l'entreprise de travail intérimaire et vis-à-vis de l'utilisateur.

Art. 41.Outre l'examen médical qui peut être imposé avant l'engagement de l'intérimaire ou les examens médicaux qui sont obligatoires en vertu du Règlement général pour la protection du travail, l'entreprise de travail intérimaire peut demander au médecin du travail d'examiner un intérimaire (par exemple, après une maladie ou en cas d'épidémie).

Dans ce cas, le médecin du travail décide de manière autonome s'il donne suite ou non à cette demande.

XIX. Soins médicaux d'urgence

Art. 42.Une trousse de secours pour les premiers soins est à la disposition du personnel à (indiquer l'endroit) : En cas d'accident, les premiers soins sont assurés par : L'intérimaire victime d'un accident de travail dispose du libre choix du médecin, du pharmacien et de l'institution de soins.

Art. 43.L'utilisateur communique aux intérimaires l'endroit où est situé le service de secours, ainsi que le nom de la personne chargée des premiers soins en cas d'accident de travail.

XX. Services, Comités et Conseils

Art. 44.Le nom du chef de sécurité et, le cas échéant, les noms des membres du conseil d'entreprise, du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou de la délégation syndicale figurent ci-après :

Art. 45.Les services d'inspection sont établis à : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 46.Le présent règlement de travail a été établi conformément à la procédure prescrite par la loi. Il remplace, le cas échéant, le règlement de travail en vigueur précédemment.

Pour la consultation du tableau, voir image Annexe : convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 relative à l'égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et travailleurs féminins.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

^