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Arrêté Royal du 10 juin 1997
publié le 15 août 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité sociale pour travailleurs âgés licenciés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012387
pub.
15/08/1997
prom.
10/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/10/1997012387/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité sociale pour travailleurs âgés licenciés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité sociale pour travailleurs âgés licenciés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET .

Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 2 octobre 1996 Indemnité sociale pour travailleurs âgés licenciés (Convention enregistrée le 29 octobre 1996 sous le numéro 42853/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds Forestier" on entend le Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi

Art. 2.Pour bénéficier de l'indemnité sociale régie par la présente convention collective de travail, l'ouvrier doit répondre aux conditions suivantes : a) être âgé d'au moins 57 ans;b) être chômeur complet, invalide ou pensionné;c) ne pas bénéficier du régime d'octroi d'une allocation complémentaire de prépension;d) ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans;e) justifier d'au moins dix ans de carrière professionnelle en qualité de travailleur salarié au service d'un ou de plusieurs employeurs visés à l'article 1er;f) avoir bénéficié d'au moins sept pécules d'hiver au cours des dix années précédant la période de chômage, d'invalidité ou de pension. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité sociale

Art. 3.Le montant de l'indemnité sociale, à charge du Fonds Forestier, est fixé à 7,50 p.c. du salaire à 108 p.c. retenu à titre de critère annuel relatif à l'indemnité d'outillage mécanisé.

Art. 4.Par dérogation aux dispositions de l'article 3, le montant de l'indemnité sociale est maintenu en faveur des ouvriers qui, au 31 décembre 1995, bénéficiaient déjà de ce régime : - à 8 p.c. jusqu'au moment où ils atteignent l'âge de 60 ans, et - à 10 p.c. à partir de 60 ans.

Art. 5.Le droit à l'indemnité sociale cesse d'exister le 1er jour du mois qui suit celui où le bénéficiaire a atteint l'âge de 65 ans. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires

Art. 6.Le point 5 du protocole d'accord 1991-1992 conclu le 29 mai 1991 et enregistré sous le numéro 28727/CO/125.01 et le point 2, c du protocole d'accord valable durant les années 1993 et 1994 conclu le 14 juin 1993 et enregistré sous le numéro 34091/CO/125.01 sont abrogés à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Cas particuliers

Art. 7.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au comité paritaire de gestion du Fonds Forestier. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée à la poste, d'un préavis de trois mois adressé au Président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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