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Arrêté Royal du 10 juin 1997
publié le 01 novembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la promotion de l'emploi en 1995 et 1996

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012428
pub.
01/11/1997
prom.
10/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/10/1997012428/moniteur
moniteur
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10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la promotion de l'emploi en 1995 et 1996 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la promotion de l'emploi en 1995 et 1996.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 11 mai 1995 Promotion de l'emploi et du travail en 1995 et 1996 (Convention enregistrée le 27 juin 1995 sous le numéro 38166/CO/124) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des titres I et II de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi (Moniteur belge du 22 avril 1995) et de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994 déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collective de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995 (Moniteur belge du 15 mars 1995).

Pour ce qui concerne les dispositions de son chapitre IV, la présente convention est également conclue en exécution des dispositions de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, relatives à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987).

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet de déterminer les mesures de promotion de l'emploi applicables en 1995 et 1996 dans les entreprises visées à l'article 3.

Art. 3.La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction. Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières.

Art. 4.Le champ d'application de chacune des mesures de promotion de l'emploi déterminées par la présente convention est précisé de manière distincte dans chacun des quatres chapitres portant détermination de mesures de promotion de l'emploi (chapitres II à V inclus). CHAPITRE II De la prépension conventionnelle à un âge inférieur à 58 ans Section 1. - Champ d'application

Art. 5.Le présent chapitre est applicable aux entreprises visées à l'article 3 de la présente convention.

Art. 6.Le présent chapitre détermine les conditions et modalités d'octroi du régime de la prépension conventionnelle à un âge inférieur à 58 ans, aux ouvriers qui, alors qu'ils sont occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 3 sont licenciés par leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave.

Le conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction détermine les cas dans lesquels la suspension de l'exécution du contrat de travail peut être assimilée à une occupation au travail, pour l'application de l'alinéa 1er. Section 2. - La prépension conventionnelle à partir de l'âge de 55 ans

Art. 7.Les ouvriers visés à l'article 6 bénéficient de la prépension à 55 ans pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes : - avoir fourni à l'employeur un avis du médecin du travail attestant de l'inaptitude à la poursuite de leur activité professionnelle; - avoir atteint l'âge de 55 ans au moment de la fin du contrat de travail; - pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail : - d'au moins 33 années de carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés; - d'au moins 10 années de carrière professionnelle dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction; - avoir obtenu au moins 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant la fin du contrat de travail ou 7 cartes au cours des 15 dernières années; les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises en considération; - pouvoir prétendre au bénéfice des allocations de chômage, conformément aux dispositions réglementaires applicables en la matière; - cesser toute activité non autorisée par la réglementation applicable en la matière. Section 3. - La prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans

Art. 8.A partir du 1er octobre 1995, les ouvriers visés à l'article 6 bénéficient de la prépension à 56 ans pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes : - avoir atteint au moins l'âge de 56 ans au moment de la fin du contrat de travail; le contrat de travail ne peut prendre fin avant le 1er octobre 1995; - pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail, d'au moins 33 années de carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés; - avoir obtenu au moins 15 cartes de légitimation "ayant droit", dont au cours des 10 dernières années précédant la fin du contrat de travail, ou 7 au cours des 15 dernières années; - pouvoir prétendre au bénéfice des allocations de chômage, conformément aux dispositions réglementaires applicables en la matière; - cesser toute activité non autorisée par la réglementation applicable en la matière. Section 4. - Dispositions communes

Art. 9.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 6 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.

Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de congé des ouvriers visés à l'article 6, peut cependant prendre fin en dehors de la période de validité de la présente convention, pour autant que ces ouvriers aient atteint, au cours de la période de validité de la présente convention, l'âge minimum déterminé par les articles 7 et 8.

Art. 10.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés est calculée conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi précitée du 3 avril 1995.

Art. 11.Les ouvriers qui accèdent au régime de la prépension en application des dispositions du présent chapitre, bénéficient d'une indemnité complémentaire, dont les montants mensuels sont identiques à ceux fixés par l'article 5 de la convention collective de travail du 11 mai 1995 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.

Art. 12.L'indemnité complémentaire visée à l'article 11, la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière visée à l'article 11 de la loi précitée du 3 avril 1995 et les cotisations capitatives en matière de prépension sont prises en charge par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.

Art. 13.Les dispositions des articles 6 à 9 de la convention collective de travail précitée du 11 mai 1995 sont applicables au présent chapitre. CHAPITRE III. - Les plans d'entreprise bis Section 1. - Définitions et champ d'application

Art. 14.Durant la période d'application de la présente convention collective de travail, les entreprises visées à l'article 3 qui souhaitent adhérer aux régimes sectoriels supplétifs de redistribution du travail déterminés par la convention collective de travail du 17 mai 1994 organisant les régimes sectoriels supplétifs de redistribution du travail dans le cadre des plans d'entreprise, modifiée par la convention collective de travail du 22 septembre 1994, rendue obligatoire respectivement par les arrêtés royaux des 19 janvier 1995 et 8 novembre 1995 (Moniteur belge des 19 mai 1995 et 21 décembre 1995), peuvent opter pour une application de ces régimes selon les modalités déterminées par la présente convention.

Art. 15.Le présent chapitre n'est applicable aux employeurs et ouvriers visés à l'article 3, que pour autant que ces employeurs décident d'y adhérer conformément aux modalités déterminées par la section 4 du présent chapitre. Section 2 : Les régimes sectoriels supplétifs de redistribution du

travail Sous-section 1. - La prépension mi-temps formation

Art. 16.Le régime de la prépension à mi-temps formation est le régime défini par l'article 4 de la convention collective de travail précitée du 17 mai 1994.

Art. 17.Les dispositions des articles 5 à 14 de la convention collective de travail précitée du 17 mai 1994 sont applicables au régime de la prépension mi-temps formation auquel les entreprises visées à l'article 3 ont adhéré en application du présent chapitre.

Sous-section 2. - Le régime de travail-formation

Art. 18.Le régime de travail-formation est le régime défini par l'article 15 de la convention collective de travail précitée du 17 mai 1994.

Art. 19.Les dispositions des articles 16 à 21 de la convention collective de travail précitée du 17 mai 1994 sont applicables au régime de travail-formation auquel les entreprises visées à l'article 3 ont adhéré en application du présent chapitre. Section 3. - Les avantages sectoriels liés à l'application des régimes

supplétifs de redistribution du travail

Art. 20.Les dispositions des articles 22 à 28 de la convention collective de travail précitée du 17 mai 1994 sont applicables aux entreprises visées à l'article 3 de la présente convention qui ont adhéré aux régimes sectoriels supplétifs de redistribution du travail en application du présent chapitre.

Pour l'application du présent chapitre, la référence à "l'article 36 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993" mentionnée dans les articles 22, 23 et 24 de la présente convention collective de travail précitée du 17 mai 1994, est remplacée par la référence à "l'article 2 de la loi précitée du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi". Section 4. - Procédure d'adhésion

Art. 21.Les entreprises qui désirent adhérer aux régimes sectoriels supplétifs organisés par le présent chapitre ou à l'un de ces régimes, utilisent un des formulaires d'adhésion dont les modèles sont joints en annexe à la présente convention.

Les entreprises qui occupent au moins 50 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale au 30 juin 1994 et qui n'ont pas de délégation syndicale utilisent le formulaire d'adhésion intitulé "Acte d'adhésion à la convention collective de travail du 11 mai 1995 relative à la promotion de l'emploi en 1995 et 1996" (modèle A bis - Régime des plans d'entreprise bis).

Les autres entreprises utilisent le formulaire d'adhésion intitulé "Convention collective d'adhésion à la convention collective de travail du 11 mai 1995 relative à la promotion de l'emploi en 1995 et 1996" (modèle B bis - Régime des plans d'entreprise bis).

Art. 22.Pour les entreprises visées à l'article 21, alinéa 2, l'employeur communique à chacun de ses ouvriers une copie du formulaire d'adhésion (modèle A bis) dûment complété, ainsi qu'une copie du chapitre II de la convention collective de travail précitée du 17 mai 1994.

Cette communication peut se faire en même temps que la communication visée à l'article 16 de la convention collective de travail précitée du 17 mai 1994.

Pendant 8 jours à dater de cette communication, l'employeur tient à la disposition des ouvriers un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations.

Pendant ce même délai de 8 jours, l'ouvrier ou son représentant peut également communiquer les observations au chef de district de l'Inspection des lois sociales du lieu d'établissement de l'entreprise. Le nom de l'ouvrier ne peut être ni communiqué, ni divulgué.

Art. 23.Au terme du délai de 8 jours fixé par l'article 22, l'employeur : - signe l'acte d'adhésion (modèle Abis); - dépose cet acte d'adhésion ainsi que le registre d'observation visé à l'article 22 au greffe du Service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail; - transmet une copie, certifiée conforme par lui, de l'acte d'adhésion et du registre d'observation au Président de la Commission paritaire de la construction.

Art. 24.Pour les entreprises visées à l'article 21, alinéa 3, l'employeur communique à la délégation syndicale une copie de la convention collective d'adhésion (modèle Bbis) dûment complétée.

Art. 25.La convention collective d'adhésion (modèle Bbis) est signée par l'employeur et par un représentant de chacune des organisations syndicales siégeant au sein de la Commission paritaire de la construction et représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise.

A défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, la convention visée à l'alinéa 1er est signée par l'employeur et par un représentant d'au moins deux organisations syndicales qui siègent au sein de la Commission paritaire de la construction et qui sont les plus représentatives du personnel ouvrier de l'entreprise.

Art. 26.L'employeur dépose au greffe du Service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail la convention d'adhésion (modèle Bbis) signée conformément aux dispositions de l'aticle 25.

L'employeur transmet une copie, certifiée conforme par lui, de la convention collective d'adhésion au Président de la Commission paritaire de la construction.

Art. 27.Le comité restreint de la commission paritaire visé à l'article 56, se prononce sur l'approbation des actes et conventions d'adhésion selon les modalités déterminées au chapitre VI de la présente convention. CHAPITRE V. - Le régime de l'équipe relais Section 1. - Définitions et champ d'application

Art. 28.Le présente chapitre n'est applicable aux employeurs et ouvriers visés à l'article 3, que pour autant que ces employeurs décident d'y adhérer conformément aux modalités déterminées par la section 4 du présent chapitre.

Art. 29.En exécution des dispositions des lois et conventions visées à l'article 1er, alinéa 2 de la présente convention, le présent chapitre déroge à l'article 4, 1° de la loi du 6 avril 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1960 pub. 11/09/2009 numac 2009000580 source service public federal interieur Loi concernant l'exécution de travaux de construction fermer concernant l'exécution de travaux de construction (Moniteur belge du 3 juin 1960) ainsi qu'aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail (Moniteur belge du 5 mai 1965).

Art. 30.Le régime de l'équipe relais est le régime par lequel l'employeur organise, pour des équipes ou des groupes de travailleurs déterminés, un horaire de travail journalier distinct de l'horaire normal de travail applicable dans l'entreprise.

L'application du régime de l'équipe relais répond à l'objectif d'éviter ou de limiter la prestation d'heures supplémentaires en procédant à des embauches complémentaires de travailleurs. Section 2. - Conditions d'utilisation

Art. 31.L'équipe relais est constituée en fonction du nombre d'embauches nouvelles réalisées durant la période d'application de la présente convention collective de travail, chaque embauche nouvelle donnant droit à la création de trois postes de travail dans le régime de l'équipe relais.

Le nombre d'ouvriers occupés dans le régime de l'équipe relais ne peut cependant excéder 20 p.c. du nombre total d'ouvriers occupés dans l'entreprise.

Art. 32.Les différents horaires journaliers de travail applicables dans le cadre du régime de l'équipe relais doivent être inscrits dans le règlement de travail de l'entreprise sous le titre "Equipes relais - Convention collective de travail de la construction du 11 mai 1995".

L'adaptation du règlement de travail s'opère selon la procédure déterminée par les articles 41 et 44, alinéa 3 de la présente convention.

Art. 33.L'insertion des ouvriers de l'entreprise dans le régime de l'équipe relais s'opère moyennant leur accord préalable consigné par écrit.

Art. 34.L'ouvrier qui était occupé sous un autre régime de travail dans l'entreprise avant son passage dans le régime de l'équipe relais, est réinséré dans son régime de travail initial dans les trente jours qui suivent sa demande de réinsertion.

Art. 35.Les travailleurs embauchés durant la période d'application de la présente convention pour être occupés dans le régime de l'équipe relais sont engagés dans les liens d'un contrat de travail conclu à temps plein et pour une durée indéterminée. Section 3. - Fonctionnement du régime

Art. 36.Les horaires de travail applicables dans le cadre du régime de l'équipe relais sont établis en tenant compte des limites de début et de fin de journée de travail fixées comme suit : - 7 heures - 19 heures : pendant la période hivernale; - 6 heures - 20 heures : en dehors de la période hivernale.

Pour l'application du présent article, la période hivernale débute le 1er octobre et prend fin le 31 mars.

Art. 37.Sauf dans les cas de force majeure visés à l'article 26 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), la durée journalière de travail des ouvriers occupés dans le régime de l'équipe relais ne peut excéder 8 heures.

Art. 38.Les changements d'horaires de travail sont portés à la connaissance des travailleurs de l'équipe relais par notification individuelle ou par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou sur chantiers au moins 2 jours ouvrables avant l'application du nouvel horaire. Section 4. - Procédure d'adhésion

Art. 39.Les entreprises qui désirent adhérer au régime de l'équipe relais organisé par le présent chapitre utilisent un des formulaires d'adhésion dont les modèles sont joints en annexe à la présente convention.

Les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs déclarés à l'O.N.S.S. au 30 juin 1994 et qui n'ont pas de délégation syndicale utilisent le formulaire d'adhésion intitulé "Acte d'adhésion à la convention collective de travail du 11 mai 1995 relative à la promotion de l'emploi en 1995 et 1996" (modèle C - Régime de l'équipe relais).

Les autres entreprises utilisent le formulaire d'adhésion intitulé "Convention collective d'adhésion à la convention collective de travail du 11 mai 1995 relative à la promotion de l'emploi en 1995 et 1996" (modèle D - Régime de l'équipe relais).

Art. 40.Pour les entreprises visées à l'article 39, alinéa 2, l'employeur communique à chacun de ses ouvriers une copie de l'acte d'adhésion (modèle C) dûment complété, auquel est annexé un écrit comportant l'indication des différents horaires de travail à insérer dans le règlement de travail conformément aux dispositions de l'article 32.

L'employeur communique également à chacun de ses ouvriers une copie du chapitre IV de la présente convention.

Pendant une période de 8 jours à compter de la communication visée à l'alinéa 1er, l'employeur tient à la disposition des ouvriers un registre dans lequel les ouvriers peuvent consigner leurs observations.

Pendant ce même délai de 8 jours, l'ouvrier ou son représentant peut également communiquer les observations au chef de district de l'Inspection des lois sociales du lieu d'établissement de l'entreprise. Le nom de l'ouvrier ne peut être ni communiqué, ni divulgué.

Art. 41.Au terme du délai de 8 jours fixé par l'article 40, l'employeur : - insère dans le réglement de travail de l'entreprise une copie de l'écrit visé à l'article 40, alinéa 1er, comportant l'indication des différents horaires de travail; - signe l'acte d'adhésion (modèle C); - dépose cet acte d'adhésion et son annexe visée à l'article 40, alinéa 1er, ainsi que le registre d'observation au greffe du Service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail; - transmet une copie, certifiée conforme par lui, de l'acte d'adhésion, de l'annexe visée à l'article 40, alinéa 1er et du registre d'observations, au Président de la Commission paritaire de la construction.

Art. 42.Au cas où des observations relatives aux horaires de travail indiqués dans l'écrit visé à l'article 40, alinéa 1er, donnent lieu à des avis divergents qui ne peuvent être conciliés dans l'entreprise même, la modification du règlement de travail de l'entreprise est tenue en suspens dans l'attente d'un avis motivé que le comité restreint de la commission paritaire visé à l'article 56 rendra en cette matière conformément à la procédure déterminée par l'article 63.

Art. 43.Pour les entreprises visées à l'article 39, alinéa 3, l'employeur communique à la délégation syndicale une copie de la convention collective d'adhésion (modèle D), dûment complétée ainsi qu'une copie d'un écrit comportant l'indication des différents horaires de travail à insérer dans le règlement de travail conformément aux dispositions de l'article 32.

Art. 44.La convention collective d'adhésion (modèle D) est signée par l'employeur et par un représentant de chacune des organisations syndicales siégeant au sein de la Commission paritaire de la construction et représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise.

A défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, la convention visée à l'alinéa 1er est signée par l'employeur et par un représentant d'au moins deux organisations syndicales qui siègent au sein de la Commission paritaire de la construction et qui sont les plus représentatives du personnel ouvrier de l'entreprise.

L'écrit visé à l'article 43 comportant les différents horaires de travail est paraphé par les signataires de la convention d'adhésion.

Une copie de cet écrit est annexé à ladite convention et une autre copie est insérée dans le règlement de travail de l'entreprise

Art. 45.L'employeur : - dépose au greffe du Service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail la convention collective d'adhésion (modèle D) signée et son annexe paraphée conformément aux dispositions de l'article 44; - transmet une copie, certifiée conforme par lui, de la convention collective d'adhésion et de son annexe au Président de la Commission paritaire de la construction.

Art. 46.Le comité restreint de la commission paritaire visé à l'article 56, se prononce sur l'approbation des actes et conventions d'adhésion selon les modalités déterminées par les articles 61 et 62 de la présente convention. CHAPITRE V. Cadre général pour la conclusion d'accords de promotion de l'emploi dans les entreprises Section 1. - Champ d'application

Art. 47.Le présent chapitre a pour objet de déterminer, en exécution de l'article 5, 3° de la convention collective de travail n° 60 précitée, le cadre dans lequel les entreprises visées à l'article 3 de la présente convention, peuvent concrétiser à leur niveau des mesures spécifiques de promotion de l'emploi.

Art. 48.Le présent chapitre ne s'applique aux employeurs et ouvriers visés à l'article 3 de la présente convention que pour autant que ces employeurs décident de définir, à leur niveau, une mesure spécifique de promotion de l'emploi, établie en exécution des dispositions de ce chapitre.

Art. 49.Les mesures spécifiques et concrètes de promotion de l'emploi pouvant être établies au niveau des entreprises, en exécution du présent chapitre, doivent avoir pour objectif de limiter ou d'éviter les heures supplémentaires par le biais d'embauches complémentaires dans les entreprises concernées. Section 2. - Procédure d'établissement des accords de promotion de

l'emploi

Art. 50.Les accords d'entreprises comportant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi prises en exécution du présent chapitre sont établies sous la forme : - d'une convention collective de travail, dans les entreprises qui ont une délégation syndicale; - d'un acte d'adhésion, dans les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale.

L'intitulé des conventions et actes visés à l'alinéa 1er doit faire explicitement référence à l'intitulé du chapitre V de la présente convention collective de travail.

Les conventions et actes visés à l'alinéa 1er comportent l'indication explicite qu'ils sont établis sous réserve de leur approbation par la Commission paritaire de la construction.

Art. 51.Le projet d'acte d'adhésion comportant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi est communiqué par écrit à chaque ouvrier de l'entreprise.

Pendant 8 jours à compter à partir de cette communication, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 6 de la convention collective de travail n° 60 précitée du 20 décembre 1994.

Au terme du délai de 8 jours, l'employeur signe l'acte d'adhésion et le dépose, ainsi que le registre visé à l'alinéa 2 du présent article, au greffe du Service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 52.Le projet de convention collective de travail comportant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi est commniqué à la délégation syndicale de l'entreprise.

L'employeur dépose au greffe du Service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail la convention collective de travail signée par lui et par un représentant de chacune des organisations syndicales siégeant au sein de la Commission paritaire de la construction et représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise.

Art. 53.Les conventions collectives de travail et actes d'adhésion visés à l'article 50 doivent être approuvés par la Commission paritaire de la construction, conformément aux dispositions déterminées par les articles 59 et 60 de la présente convention. Section 3. - Dispositions particulières

Art. 54.Le présente chapitre ne déroge pas à la procédure de modification du règlement de travail déterminée par les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail.

Art. 55.Les dispositions du présent chapitre sont établies sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de la loi précitée du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail n°42 du 2 juin 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. CHAPITRE VI. Procédures d'approbation des conventions et actes d'adhésion

Art. 56.En exécution de l'article 3 de la loi précitée du 3 avril 1995, un comité restreint est institué au sein de la Commission paritaire de la construction. Ce comité restreint est composé de 6 membres effectifs et de 6 membres suppléants, représentant pour moitié les organisations représentatives des travailleurs et pour moitié les organisations représentatives des employeurs, qui siègent au sein de la Commission paritaire de la construction.

Art. 57.Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 60 précitée du 20 décembre 1994, le comité restreint visé à l'article 56 a pour mission de se prononcer de manière motivée sur les demandes d'approbation des conventions collectives de travail et des actes d'adhésion établis en exécution des dispositions du chapitre V - Cadre général pour la conclusion d'accords de promotion de l'emploi dans les entreprises - de la présente convention.

Art. 58.Le comité restreint visé à l'article 56 a également pour compétence : - de se prononcer sur les demandes d'approbation des conventions d'adhésion et des actes d'adhésion établis en exécution des dispositions des chapitres III et IV de la présente convention; - de rendre un avis motivé dans le cadre des contestations visées à l'article 43 de la présente convention. Section 1. - Approbation des conventions collectives de travail et

actes établis en exécution du chapitre V

Art. 59.Le comité restreint se prononce sur l'approbation des conventions collectives de travail et des actes d'adhésion visés à l'article 50 dans un délai de trois mois à dater du jour de la communication par l'employeur du dossier complet. Le dossier est complet lorsqu'il comporte tous les éléments permettant au comité restreint de vérifier : - la conformité des conventions et actes à l'objectif de promotion de l'emploi déterminé par l'article 49; - l'application des règles de procédures déterminées par la section 2 du chapitre V; - le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de durée du travail ou d'aménagement du temps de travail.

Le comité restreint se prononce à l'unanimité des membres présents.

Art. 60.En cas de refus motivé d'approbation dans le délai visé à l'article 59, la convention collective de travail ou l'acte d'adhésion non approuvé ne peut être considéré comme ayant été établi en exécution du chapitre V de la présente convention. Section 2. - Approbation des conventions et actes d'adhésion établis

en exécution des chapitres III et IV

Art. 61.Le comité restreint se prononce, à l'unanimité des membres présents, sur l'approbation des conventions et actes d'adhésion visés aux sections 4 des chapitres III et IV dans un délai de six semaines à dater du jour de la communication par l'employeur des formulaires d'adhésion dûment complétés et des autres documents complets dont la production est requise en vertu des sections 4 précitées.

La compétence du comité restreint est strictement limitée à la vérification de la conformité des conventions et actes d'adhésion aux dispositions des chapitres III et IV de la présente convention.

Sur demande motivée d'un membre du comité restreint, le délai de six semaines visé à l'alinéa 1er peut être prolongé d'une période de six semaines maximum. Le président de la commission paritaire informe l'employeur de la prolongation du délai.

Art. 62.Le président de la commission paritaire informe l'employeur dans les 8 jours de la décision arrêtée par le comité restreint.

A défaut d'une notification dans le délai visé à l'article 61, la convention d'adhésion ou l'acte d'adhésion est considéré comme ayant été approuvé.

En cas de refus motivé d'approbation dans le délai visé à l'article 61, la convention ou l'acte d'adhésion ne peut être considéré comme ayant été établi en exécution des chapitres III et IV de la présente convention. Section 3. - Avis motivé

Art. 63.Dans les six semaines de la demande écrite adressée par l'employeur au président de la commission paritaire, le comité restreint rend un avis motivé sur la contestation portant sur les horaires de travail indiqués dans l'écrit visé à l'article 40, alinéa 1er. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 64.Les articles 33 et 36 de la convention collective de travail précitée du 17 mai 1994 sont applicables au chapitre III de la présente convention.

Art. 65.Les parties signataires de la présente convention s'engagent à promouvoir la réalisation effective des mesures de promotion de l'emploi déterminées par la présente convention.

Art. 66.Toute question d'interprétation et toute difficulté d'application des dispositions de la présente convention pourront, à l'initiative de la partie la plus diligente, être soumises au bureau de conciliation de la Commission paritaire de la construction.

Art. 67.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et prend fin le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET. Annexe à la convention collective de travail du 11 mai 1995 relative à la promotion de l'emploi en 1995 et 1996 Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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