Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 27 août 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012303
pub.
27/08/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012303/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 18 décembre 1996 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 25 mars 1997 sous le numéro 43598/CO/127.02)

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale conclut une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2.Le fonds succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif - rien excepté, ni réservé - du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.)", créé par décision du 8 avril 1965, par la Commission paritaire régionale pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 septembre 1966 (Moniteur belge du 30 septembre 1966), et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par convention collective de travail du 23 décembre 1994.

La présente convention collective de travail remplace la décision du 8 avril 1965 de la Commission paritaire régionale pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 septembre 1966 (Moniteur belge du 30 septembre 1966), et modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 23 décembre 1994, enregistrée sous le numéro 37088/CO/127.02.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis d'un an, à dater du 1er janvier de l'année suivant le calcul du préavis.

Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale et à chacune des organisations représentées au sein de cette sous-commission.

Le président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale est tenu de convoquer une réunion de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale dans le délai d'un mois suivant la notification du préavis.

Lors de cette réunion la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale fixe le mode de liquidation. Il désigne un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs attributions et leur rémunération éventuelle.

La Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale décide de l'affectation des biens et des valeurs après l'acquittement des dettes, affectation qui se rapproche autant que possible de l'objet en vue duquel le fonds dissous a été institué.

STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet

Art. 4.La présente convention collective de travail s'applique : 1. à tous les employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;2. et à tous les ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au point 1.

Art. 5.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale conclut une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé"Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen", en abrégé K.A.B.O.V. et dont les statuts sont définis ci-après.

Art. 6.Le siège de ce fonds est établi à Gand, Hoogstraat 15. Ce siège peut être modifié par décision du conseil d'administration, mais toujours dans les limites du territoire de la Flandre orientale.

Art. 7.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 8.Le fonds a pour objet : d'assurer la liquidation d'avantages, octroyés par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale; - de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement; - de recouvrer les cotisations à charge des employeurs visés à l'article 4.1 des statuts. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi et de financement

Art. 9.Le fonds peut, à la décharge des employeurs concernés, être chargé de l'octroi et de la liquidation de salaires, indemnités et autres avantages sociaux légaux, réglementaires et fixés par convention collective de travail.

Art. 10.Les ayants-droit, la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages visés à l'article 9 sont fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 11.Le fonds est financé par les cotisations des employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 12.Le montant et le mode de perception des cotisations des employeurs sont fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 13.En exécution d'une convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale et rendue obligatoire par arrêté royal, le fonds peut déléguer la perception des cotisations à un autre organisme.

Dans ce cas, ladite convention collective de travail désigne cet organisme et détermine les conditions et modalités de perception à respecter par l'organisme d'exécution. CHAPITRE III. - Administration

Art. 14.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé de 4 membres, désignés par et parmi les membres de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Les membres sont désignés pour moitié par le groupe des représentants patronaux et pour l'autre moitié par le groupe des représentants des travailleurs.

Art. 15.Les membres sont désignés pour une durée indéterminée et peuvent en tout temps être destitués et remplacés par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

En cas de décès ou de démission d'un administrateur, le conseil d'administration peut pourvoir provisoirement à son remplacement.

Cette nomination est soumise à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

La démission d'un administrateur se fait par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 16.Le conseil d'administration désigne un président, un vice-président et un secrétaire, qui sont membres ou non du conseil d'administration. Lorsque le président est empêché, le vice-président exerce ses fonctions.

Art. 17.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Celui-ci est tenu de convoquer le conseil d'administration chaque fois qu'au moins un ou plusieurs membres du conseil d'administration le demandent, dans le délai d'un mois suivant la demande.

La convocation mentionne l'ordre du jour de la réunion. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si, en dehors du président, au moins un membre du groupe des représentants des employeurs et au moins un membre du groupe des représentants des travailleurs sont présents.

Art. 18.Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des deux parties, tant du côté des travailleurs que du côté des employeurs.

Les administrateurs ne peuvent prendre part à la délibération ou au vote au sujet des questions dans lesquelles ils sont personnellement impliquées. Leur abstention est mentionnée dans le procès-verbal. Le conseil ne peut délibérer valablement qu'à propos des points mentionnés dans l'ordre du jour.

Seuls les membres du conseil d'administration désignés par l'organisation de travailleurs et l'organisation d'employeurs ont voix délibérative.

Lorsque le président constate que le conseil d'administration, lors d'une deuxième convocation, n'est pas en mesure de délibérer valablement, il en informe sans délai le président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, qui, dans le délai d'un mois, à compter de la date de ladite lettre, réunit la Sous-commission paritaire compétente pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale; cette sous-commission prend les mesures nécessaires pour assurer la gestion du fonds.

Art. 19.Il est dressé procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration. Les procès-verbaux sont signés par le président et les membres présents.

Les procès-verbaux sont envoyés au plus tard dans le délai d'un mois aux membres du conseil. Les objections auxdits procès-verbaux doivent être communiquées dans les deux mois suivant la réunion au président du conseil d'administration.

Art. 20.Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des directives données par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale et est responsable devant cette dernière, à laquelle un rapport annuel doit être soumis.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour poser tous actes de gestion et de disposition dans lesquels le fonds est impliqué.

Il est compétent pour tous les actes qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 21.Le conseil d'administration nomme et licencie, soit lui-même, soit par procuration, tous les agents, les employés et les membres du personnel du fonds et détermine leurs travaux et émoluments.

Art. 22.Le conseil d'administration peut également déléguer tous pouvoirs spéciaux à chaque fondé de pouvoir de son choix. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière du fonds à un ou plusieurs administrateurs. Une indemnité pour frais de gestion peut leur être accordée.

Art. 23.Les administrateurs n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 24.Sauf en cas de procuration spéciale, accordée par le conseil d'administration, les documents qui engagent le fonds, à l'exception de ceux de la gestion journalière et de la gestion ordinaire, sont signés par le président et un membre du conseil d'administration de chaque groupe, visé à l'article 14.

Les actions en justice en demandant et en défendant sont soutenues à la poursuite et la diligence du président. CHAPITRE IV. - Bilan - comptes et contrôle

Art. 25.L'exercice social prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre.

Art. 26.La Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale désigne au moins un réviseur, qui a un droit illimité de contrôle et d'enquête pour toutes les opérations comptables du fonds. Ce réviseur ne peut toutefois jamais s'occuper de la gestion du fonds.

Art. 27.Chaque année au plus tard six mois après la clôture de l'exercice social le conseil d'administration transmet au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale un rapport sur le fonctionnement du fonds, en même temps que le bilan, les comptes et un rapport du réviseur.

Le président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale soumet ce rapport en vue de son approbation lors de la prochaine réunion de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale et en transmet une copie au ministre compétent.

Art. 28.Le conseil d'administration exerce une surveillance permanente sur la ou les personnes chargées de la gestion journalière.

Tous les documents lui sont soumis pour être contrôlés sur sa simple demande.

Art. 29.Il y a obligation pour les personnes chargées de la gestion journalière de soumettre au moins tous les semestres au conseil d'administration un rapport financier et dans les quatre mois suivant l'expiration de l'exercice social un rapport annuel détaillé.

Art. 30.Avant l'expiration de l'exercice social le conseil d'administration présente un budget pour l'exercice social suivant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale. CHAPITRE V. - Modification - dissolution - liquidation

Art. 31.Toute modification des présents statuts ne peut faire l'objet d'une délibération que si celle-ci a été annoncée explicitement dans la convocation pour la réunion de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 32.En cas de dissolution volontaire du fonds, la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale qui a décidé cette dissolution nomme des liquidateurs et détermine leurs attributions et éventuellement leur rémunération. La Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds après l'acquittement des dettes, affectation qui se rapproche autant que possible de l'objet en vue duquel le fonds dissous a été institué.

Art. 33.En cas de dissolution par suite de la dénonciation de la présente convention collective de travail par l'une des parties signataires, la procédure, prévue à l'article 3 de la présente convention collective de travail est suivie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^