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Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 09 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à une prime annuelle aux ouvriers et ouvrières des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, congelés et surgelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012317
pub.
09/09/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012317/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à une prime annuelle aux ouvriers et ouvrières des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, congelés et surgelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'octroi d'une prime annuelle aux ouvriers et ouvrières des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, congelés et surgelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 juin 1997 Prime annuelle aux ouvriers et ouvrières des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, congelés et surgelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais (Convention enregistrée le 29 septembre 1997, sous le numéro 45491/CO/118.09) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, congelés et surgelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais.

Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre par pasteurisation et/ou surgélation. CHAPITRE II. - Prime

Art. 2.A partir de 1997, une prime brute de 5.300 F par an sera octroyée aux ouvriers et ouvrières des entreprises de conserves de légumes.

Art. 3.La prime dont question à l'article 2 correspond à une prestation plein temps. Pour des prestations partielles, elle sera payée prorata temporis.

Art. 4.La prime reprise à l'article 2 est octroyée aux ouvriers et ouvrières mentionnés à l'article 1er selon les modalités d'octroi d'une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières de l'industrie des légumes fixées par la convention collective de travail du 17 mai 1995. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du 17 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mai 1996 (Moniteur belge du 17 juillet 1996).

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 1997.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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