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Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 23 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la cotisation exceptionnelle pour l'année 1998 au "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012319
pub.
23/09/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012319/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la cotisation exceptionnelle pour l'année 1998 au "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 16 janvier 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier; modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier", rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995, notamment l'article 24;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la cotisation exceptionnelle pour l'année 1998 au "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 18 janvier 1995, Moniteur belge du 20 avril 1995.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 19 juin 1997 Cotisation exceptionnelle pour l'année 1998 au "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier" (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45252/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle

Art. 2.Conformément à l'article 24 des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier", fixés par la convention collective de travail du 16 janvier 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, coordonnant les statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier", rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995, une cotisation exceptionnelle est fixée pour l'année 1998.

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 5 desdits statuts, est fixée à partir du 1er janvier 1998 à 0,20 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. des ouvriers et ouvrières, non plafonnés et déclarés à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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