Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 24 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 et relative à l'octroi d'une prime

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012329
pub.
24/09/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012329/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 et relative à l'octroi d'une prime (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 et relative à l'octroi d'une prime.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 24 octobre 1997 en application du protocole d'accord du 30 juin 1997 Octroi d'une prime (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46468/CO/307)

Article 1er.Cette convention collective de travail concerne les employeurs et les travailleurs (masculins ou féminins) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Art. 2.Les employeurs accorderont avant le 1er septembre 1998 une prime unique de 10.000 F aux travailleurs travaillant à temps plein.

Cette prime peut être accordée en deux fois F 5 000 payables les 1er septembre 1997 et 1er septembre 1998.

Sans préjudice de l'application des index légaux et des annales basées sur l'âge, l'avantage prévu au paragraphe précédent ne s'applique pas aux travailleurs qui reçoivent en 1997 ou en 1998, selon les modalités propres à l'entreprise, des augmentations salariales et/ou d'autres avantages nouveaux au moins équivalents à celui fixé ci-dessus.

Ces augmentations et/ou avantages, de quelque nature qu'ils soient, sont à valoir par employé, pour leur valeur brute sur la prime (les primes) prévue(s) par la présente convention.

Ils doivent pouvoir être évalués pour leur valeur brute pour chaque travailleur individuellement.

Modalités d'application concrètes concernant la prime (les primes) définie(s) à l'article 2

Art. 3.Si l'employeur décide d'octroyer la prime de F 10 000 en deux tranches de F 5 000, le travailleur concerné doit répondre simultanément aux conditions suivantes : 1. être au service de l'entreprise le 31 juillet de l'année d'attribution de la prime;2. avoir au moins une ancienneté de 3 mois dans l'entreprise à la date du 31 juillet 1997 pour la prime octroyée le 1er septembre 1997 et à la date du 31 juillet 1998 pour la prime octroyée le 1er septembre 1998; 3. avoir au moins 1 journée de travail déclarée à l'O.N.S.S. pendant la période de référence qui s'étend du 1er janvier 1997 au 31 juillet 1997 pour la prime octroyée le 1er septembre 1997 et pendant la période de référence qui s'étend du 1er août 1997 au 31 juillet 1998 pour la prime octroyée le 1er septembre 1998.

Les employés qui prennent leur pension ou leur prépension pendant la période du 1er juillet 1997 au 30 juillet 1998 inclus, reçoivent une prime de F 5 000 à la date de leur départ. La prime ne sera accordée que si aucune augmentation de salaire équivalente et/ou d'autres nouveaux avantages n'auront été perçus durant la période allant du 1er janvier 1997 jusqu'à la date de leur pension ou de leur prépension.

Si l'employeur décide d'octroyer la prime de F 10 000 en une fois avant le 1er septembre 1998, le travailleur concerné doit répondre simultanément aux conditions suivantes : 1. être au service de l'entreprise le 31 juillet 1998;2. avoir au moins une ancienneté de 6 mois dans l'entreprise à la date du 31 juillet 1998; 3. avoir au moins 1 journée de travail déclarée à l'O.N.S.S. pendant la période de référence qui s'étend du 1er janvier 1997 au 31 juillet 1998.

Modalités concernant les travailleurs à temps partiel

Art. 4.La prime (les primes) définie(s) à l'article 2 sera (seront) octroyée(s) aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à la durée de leur travail hebdomadaire.

Art. 5.A partir du 1er janvier 1999, la prime brute de F 10 000 telle que mentionnée à l'article 2 sera intégrée dans le barème pour une valeur équivalente.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997 et est conclue pour une durée déterminée de 18 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^